Accord d'entreprise KORBEN

Accord de substitution des statuts sociaux

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KORBEN

Le 25/06/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION DES STATUTS SOCIAUX


ENTRE

La Société KORBEN, Société par Actions simplifiées au capital de 1 000 000 Euros, dont le Siège social est situé à 10 impasses du Grand Jardin 35400 Saint-Malo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 502366859, représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, soit la CFTC, représentée par X, Délégué Syndical

D’autre part,

La Société KORBEN et l’Organisation Syndicale Représentative étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Dans le cadre des évolutions organisationnelles du Groupe, les activités support de plusieurs entités (notamment SARENZA et MELIA) ont été transférées, entraînant le transfert collectif de contrats de travail. Conformément aux dispositions du Code du travail, la mise en place d’un accord de substitution a été engagée afin de définir un statut social commun et harmonisé pour l’ensemble des salariés concernés.
Cette opération a conduit, pour les collaborateurs transférés en application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de leur entité d’origine, le 1er mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
La direction de la Société KORBEN a souhaité définir un statut commun au sein de l’entreprise pour favoriser l’intégration des collaborateurs transférés. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies au cours de plusieurs réunions :
  • une première réunion le 21/05/2026
  • une deuxième réunion le 1/06/2026
  • une troisième réunion le 3/06/2026
  • une quatrième réunion le 12/06/2026
  • une cinquième réunion le 22/06/2026
  • une sixième réunion le 25/06/2026
Au terme de ces réunions, les Parties sont convenues de mettre en place un statut social collectif unifié, applicable tant aux collaborateurs transférés le 1er mars 2026 issus des sociétés MELIA et SARENZA qu’aux collaborateurs issus de la société CAROLL INTERNATIONAL ayant fait l’objet d’un transfert collectif au 1er avril 2023 et toujours présents dans les effectifs, ainsi qu’aux collaborateurs déjà présents au sein de la Société KORBEN.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Il a pour objet d'harmoniser les statuts sociaux de l’ensemble des salariés de la société KORBEN.
A ce titre, il est prévu que l’ensemble des dispositions issues des conventions ou accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux des sociétés MELIA et SARENZA cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf exceptions expressément stipulées dans le présent accord.
Toutefois, la société MELIA appliquant déjà la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, les salariés issus de cette société continuent de se voir appliquer ladite convention collective.
En revanche, la société SARENZA n’étant pas soumise à la même convention collective que l’entreprise d’accueil, il est rappelé que l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective de la vente à distance cessera de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. À partir de cette date, les salariés transférés depuis cette entité se verront appliquer la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par ailleurs, ne sont pas concernées par cette mise en cause les éventuels accords collectifs relatifs à l’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne) des sociétés MELIA et SARENZA dans la mesure où :
  • Les sociétés KORBEN et MELIA appliquent les mêmes accords collectifs de Groupe relatifs à l’intéressement, la participation et le Plan d’épargne interentreprises.
  • Les sociétés KORBEN et SARENZA appliquent les mêmes accords de Groupe relatifs à la participation et au Plan d’épargne interentreprises. Par ailleurs, la société SARENZA ne dispose d’aucun dispositif lié à l’intéressement.

Le présent accord s’applique aux collaborateurs transférés à la société KORBEN dans le cadre des transferts collectifs intervenus le 1er mars 2026, ainsi que dans le cadre de transferts collectifs antérieurs, dès lors qu’ils sont présents dans les effectifs de la société KORBEN à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est également précisé que le présent accord se substitue à l’accord de substitution du 17/05/2024, à l’exception de la dernière phrase de son article 3-2, qui demeurera applicable tant que des collaborateurs seront concernés.

ARTICLE 2 : CLASSIFICATION

Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et éventuels accords collectifs applicables au sein des sociétés MELIA et SARENZA relatifs à la classification.
Il sera fait application des différentes classifications prévues par la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société KORBEN, y compris les collaborateurs transférés, se voit appliquer le système de classification en vigueur au sein de la Société KORBEN à cette date (à titre informatif, issu de la Convention Collective Nationale précitée).
Il est précisé que le présent accord n’aura aucun effet sur la classification des salariés lorsque celle-ci est un élément du contrat de travail ou de ses avenants.

ARTICLE 3 : AVANTAGES, FRAIS PROFESSIONNELS ET RÉMUNÉRATION

Il est rappelé que le présent accord n’aura aucun effet sur les éléments de nature contractuelle et en particulier, sur la rémunération, au sens large, et les avantages (notamment les avantages en nature) prévus par les contrats de travail et ses avenants.
Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera mis fin à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs en vigueur au sein des sociétés MELIA et SARENZA relatifs à la rémunération ainsi qu’aux différentes primes et avantages financiers, notamment :
  • les dispositions relatives

    à la prime semestrielle sur objectifs des salariés MELIA, et notamment : les décisions unilatérales de l’employeur concernant la rémunération variable des directeurs supports Groupe, des supports Groupe et des Support pôle en date des 01/03/2024 et 01/09/2024, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives à la

    prime semestrielle sur objectifs et la prime sur objectifs mensuelle des chargé(e)s de clientèle de la société SARENZA issues de l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023, l’ensemble des dispositions relatives à ces primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives à la

    prime semestrielle des autres salariés et alternants de la société SARENZA issues de l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023, l’ensemble des dispositions relatives à cette prime issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives à la

    prime multilinguisme des salariés SARENZA issue de la convention collective de vente à distance et aménagée par décision unilatérale de l’employeur, l’ensemble des dispositions relatives à cette primes issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives à la

    prime intitulée « PA30 » des salariés SARENZA issue de l’article 30 de la convention collective de vente à distance et aménagée par l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023, l’ensemble des dispositions relatives à cette prime issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives

    à la participation de l’employeur au remboursement des frais de transport des salariés MELIA et SARENZA (remboursement des abonnements aux transports publics, prime transport et forfait mobilité durable) et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces prises en charge issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les

    dispositions relatives à la prise en charge partielle des frais de restauration des salariés MELIA et SARENZA (titres-restaurants et/ou prise en charge partielle des frais droits d’entrée au restaurant inter-entreprises), et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces prises en charge issues des Négociations Annuelles Obligatoires, de décisions unilatérales de l’employeur et d’éventuels usages… ;

  • les dispositions relatives au

    remboursement des frais professionnels ;

  • les dispositions relatives aux

    remises « achats du personnel » ;

  • les éventuelles dispositions spécifiques relatives à l’indemnisation des arrêts maladie.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société KORBEN, y compris les collaborateurs transférés (issus des transferts collectifs du 1er mars 2026 ou de transferts collectifs antérieurs) se voit appliquer les règles en matière de rémunération, primes et avantages financiers en vigueur au sein de la Société KORBEN, et notamment :
  • le système de rémunération variable (à titre informatif, issu de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • la politique « Note de frais » applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe BEAUMANOIR auquel la Société KORBEN appartient ;
  • les dispositions relatives aux titres-restaurant et à la prise en charge employeur des frais d’entrée au restaurant inter-entreprises (à titre informatif, issues des Négociations Annuelles Obligatoires)
  • les dispositions relatives aux dispositifs de remboursement des frais de transport (à titre informatif, issues des Négociations annuelles obligatoires)
  • les dispositions relatives aux remises « achats du personnel ».

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que le présent accord n’aura aucun effet sur les éléments de nature contractuelle et en particulier, sur la durée du travail contractuelle (temps plein / temps partiel) prévue par les contrats de travail et ses avenants.
Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein des sociétés MELIA et SARENZA relatifs au temps de travail, et notamment :
  • l’accord temps de travail de la société MELIA du 31/05/2024 ;

  • Les dispositions relatives aux horaires applicable aux salariés MELIA, issues de décisions unilatérales de l’employeur ;

  • L’accord d’entreprise sur le temps de travail sur l’année de la société SARENZA du 01/03/2013 ainsi que l’avenant à l’accord sur le temps de travail du 28/05/2024 ;

  • Les dispositions relatives aux horaires applicable aux salariés SARENZA, issues de décisions unilatérales de l’employeur ;

  • L’accord relatif à la journée de solidarité SARENZA du 06/04/2023 ;

  • L’accord de substitution relatifs aux avantages divers de la société MELIA du 21/10/2024 ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de congés pour évènements familiaux applicables aux salariés MELIA et SARENZA (mariage, décès, déménagement, enfant(s) malade(s), ...), et notamment : l’ensemble des dispositions relatives à ces absences issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    règles en matière de télétravail applicables aux salariés MELIA et SARENZA et notamment : l’ensemble des dispositions relatives au télétravail issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de temps de travail applicables aux salariés MELIA et SARENZA, issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de jours fériés applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de journée de solidarité applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de congés payés applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques aux congés d’ancienneté applicables aux salariés MELIA et SARENZA issues des Négociations Annuelles Obligatoires, d’éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur, … ;

  • les

    dispositions spécifiques relatives au départ anticipé applicables aux salariés MELIA et SARENZA les 24 et 31 décembre ;

  • les

    dispositions spécifiques en matière de rémunération et de prises en charge de temps d’absence applicables aux salariés MELIA et SARENZA.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société KORBEN, y compris les collaborateurs transférés (issus des transferts collectifs du 1er mars 2026 ou de transferts collectifs antérieurs) se voit appliquer les règles en matière de temps de travail en vigueur au sein de la Société KORBEN, et notamment :
  • l’accord sur le temps de travail du 28/02/2024 portant sur les conventions de forfait annuel en jours et l’annualisation du temps de travail des collaborateurs siège ;
  • l’accord relatif à l’astreinte du 23/02/2026 ;
  • Les dispositions spécifiques relatives aux horaires collectifs (à titre informatif, issues de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • les compensations des temps de déplacement professionnel excédant le temps de trajet habituel (à titre informatif, issues d’un usage) ;
  • les règles en matière de journée de solidarité (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée et de l’accord sur le temps de travail du 28/02/2024) ;
  • les règles en matière de congés payés (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée et de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • les règles en matière de congés d’ancienneté (à titre informatif, issues de la Convention Collective Nationale précitée et de l’Accord national professionnel du 02 avril 1982 relatif à la réduction de la durée du travail dans les commerces de détail, d’équipement de la personne et divers et de décisions unilatérales de l’employeur) ;
  • les règles en matière de congés pour évènements familiaux (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée et des Négociations annuelles obligatoires) ;
  • les règles en matière de départ anticipé les 24 et 31 décembre (à titre informatif, issues d’un usage) ;
  • les règles en matière de rémunération / prises en charge de temps d’absence comme, par exemple les arrêts maladie (à titre informatif, issues de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée).

ARTICLE 5 : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Article 5-1 : Frais soins de santé

Les parties rappellent que les dispositions en la matière sont issues :
  • pour la société MELIA, de la décision unilatérale de l’employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé en date du 01/03/2023.
  • Pour la société SARENZA, de l’accord relatif au régime collectif de remboursement des frais de santé en date du 20/02/2024 et son avenant en date du 08/04/2025. A titre informatif, l’accord précité ainsi que l’avenant ont fait l’objet d’une dénonciation par la société SARENZA en date du 31/10/2025. Ils cesseront donc d’exister à compter du 31 janvier 2027.
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés provenant de la société MELIA seront soumis au régime de remboursement des frais de soins de santé en vigueur au sein de la société KORBEN.
S’agissant des salariés issus de la société SARENZA, les parties conviennent de maintenir leur régime collectif de remboursement des frais de santé jusqu’au 31 janvier 2027. À l’issue de cette période, soit à compter du 1er février 2027, leur sera appliqué le régime de remboursement des frais de soins de santé alors en vigueur au sein de la société KORBEN.

Article 5-2 : Prévoyance (incapacité, invalidité, décès)

Les parties rappellent que les dispositions en la matière sont issues :
  • pour la société MELIA :
  • de la décision unilatérale de l’employeur instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » pour les cadres en date du 01/04/2023 ;
  • de l’accord de substitution instituant un régime de prévoyance garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » en date du 28/06/2024 pour les salariés cadres ainsi que les salariés non-cadres issus de la société CAROLL INTERNATIONAL et transférés au sein de la société MELIA (groupe fermé).

  • Pour la société SARENZA :
  • De la décision unilatérale précisant les garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés au statut cadres et assimilés en date du 31/12/2018 ;
  • De la décision unilatérale précisant les garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés non-cadres en date du 31/12/2018.
Les parties conviennent que :
  • Salariés cadres transférés : à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés disposant déjà d’un statut cadre au moment de leur transfert seront rattachés au régime de prévoyance applicable au sein de la société KORBEN.


  • Salariés noncadres transférés : pour les salariés noncadres bénéficiant d’un régime de prévoyance non-cadre au sein des sociétés MELIA et SARENZA à la date de leur transfert, les dispositions actuellement en vigueur seront maintenues et continueront de s’appliquer aux salariés concernés (groupes fermés). Les salariés non-cadres issus de la société CAROLL INTERNATIONAL et transférés collectivement au 1er avril 2023 continueront également de bénéficier d’un régime de prévoyance non-cadre, conformément aux dispositions de l’accord de substitution du 17/05/2024, dans le cadre d’un groupe fermé. Si la société KORBEN venait ultérieurement à instaurer un régime de prévoyance destiné aux salariés noncadres, ce nouveau régime se substituerait alors aux dispositions maintenues.


ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS

Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords collectifs applicables au sein des sociétés MELIA et SARENZA relatifs notamment :
  • à la déconnexion ;

  • à la mobilité ;

  • au handicap ;

  • à la formation professionnelle ;

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société KORBEN, y compris les collaborateurs transférés, se voit appliquer les dispositions en vigueur au sein de la Société KORBEN à cette date conformément aux dispositions de la loi, des textes règlementaires et de la Convention Collective Nationale précitée.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS TANSFÉRÉS

Article 7.1 : Inclusion de la prime mensuelle sur objectif des chargés de clientèle SARENZA dans le salaire de base

Il est rappelé que les chargés de clientèle issus de la société SARENZA bénéficiaient d’une prime mensuelle sur objectif en application de l’accord système de variable SARENZA en date du 31/07/2023.
Comme précisé à l’article 3, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette prime sera supprimée.
Toutefois, afin de compenser la perte de cet avantage, les parties conviennent de réintégrer dans le salaire de base un montant brut mensuel de

80 euros pour chaque collaborateur concerné (tous les chargés de clientèle issus de la société SARENZA transférés le 01/03/2026)

Article 7.2 : Inclusion de la prime multilinguisme des chargés de clientèle SARENZA dans le salaire de base

Il est rappelé que certains chargés de clientèle issus de la société SARENZA bénéficiaient d’une prime mensuelle dite « prime multilinguisme » en application de décisions unilatérales de l’employeur.
Comme précisé à l’article 3, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette prime sera supprimée.
Toutefois, afin de compenser la perte de cet avantage, les parties conviennent de réintégrer dans le salaire de base un montant brut mensuel de

130 euros pour chaque collaborateur concerné (seulement les chargés de clientèle issus de la société SARENZA transférés le 01/03/2026 et concernés par cette prime).

Article 7.3 : Compensation de la perte de la prime PA30 pour les salariés SARENZA

Il est rappelé que les salariés issus de la société SARENZA bénéficiaient d’une prime mensuelle dite « PA30 », issue de l’article 30 de la convention collective de vente à distance et aménagée par l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023.
Comme précisé à l’article 3, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette prime sera supprimée.
Toutefois, afin de compenser la perte de cet avantage, les parties conviennent de réintégrer dans le salaire de base un montant brut mensuel, calculé individuellement, pour chaque salarié collaborateur concerné (tous les salariés issus de la société SARENZA transférés le 01/03/2026) selon les modalités suivantes.
L’augmentation brute correspondra à la différence entre :
  • la prime mensuelle PA30, déterminée sur la base de la rémunération brute perçue au cours de la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ;
  • et la prime d’ancienneté en application des dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, à sa valeur à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
L’augmentation ainsi calculée individuellement sera intégrée au salaire de base du salarié et deviendra un élément permanent de sa rémunération.

Article 7.4 : Compensation de la diminution du potentiel variable des salariés SARENZA :

Il est rappelé que les salariés issus de la société SARENZA bénéficiaient d’une prime semestrielle sur objectifs issue de l’accord système variable Sarenza du 31/07/2023 dont les potentiels maximums étaient les suivants :
  • Pour les salariés autres que les chargés de clientèle

Ces primes semestrielles avaient un potentiel maximum différent en fonction du positionnement du salarié :
  • Salariés membres CODIR : 19% du salaire fixe semestriel ;
  • N-1 CODIR ou N-2 CODIR avec des responsabilités managériales : 11% du salaire fixe semestriel ;
  • N-2 CODIR sans responsabilité managériale : 7% du salaire fixe semestriel ;
  • Autres salariés et alternants : 5% du salaire fixe semestriel.
Comme précisé à l’article 3, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces primes semestrielles sont supprimées et ce sont les dispositions relatives au variable semestriel de la société KORBEN qui s’appliquent.
Il est toutefois constaté que l’application du dispositif de variable semestriel en vigueur au sein de la société KORBEN est susceptible d’entraîner, pour certains salariés transférés, une diminution du potentiel de variable semestriel dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ainsi, pour les salariés concernés autres que les chargés de clientèle, titulaires du statut d’agent de maîtrise, bénéficiant d’un potentiel de variable de 11 % au titre du dispositif variable SARENZA et qui auraient vocation à se voir appliquer un potentiel de variable de 7 % en application du dispositif KORBEN : le potentiel de variable de 11 % sera maintenu.

Etant précisé que ce maintien d’un potentiel de variable plus favorable s’appliquera jusqu’à ce que les dispositions en vigueur au sein de la société KORBEN soient rendues équivalentes ou plus favorables pour les salariés concernés en raison d’un changement ultérieur de positionnement et/ou de poste ou en cas de modification du système de variable au sein de la société KORBEN.
  • Pour les chargés de clientèles

Cette prime semestrielle avait un potentiel maximum de 1000 euros brut par semestre.
En conséquence, les parties conviennent que dans le cas où l’application du dispositif de variable semestriel en vigueur au sein de la société KORBEN entraînerait une diminution du montant des primes semestrielles effectivement perçues par rapport à la moyenne des primes semestrielles perçues au cours des quatre dernières saisons de référence, soit Printemps-Été 2024 à Automne-Hiver 2025/26, une compensation serait versée au salarié concerné. Cette compensation serait égale à la différence entre cette moyenne de référence et le montant des primes semestrielles effectivement perçues au titre du dispositif KORBEN.

Article 7.5 : Attribution d’une compensation équivalente à un jour de congé d’ancienneté

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés se voient appliquer les règles en matière d’acquisition de congés payés d’ancienneté en vigueur au sein de la société KORBEN.
Le présent article s’applique exclusivement aux collaborateurs transférés issus des sociétés MELIA, SARENZA qui bénéficiaient d’un régime d’acquisition de congés payés d’ancienneté leur ouvrant droit, compte tenu de leur tranche d’ancienneté, à au moins une journée supplémentaire par rapport au régime applicable au sein de la société KORBEN. Il s’applique également aux collaborateurs transférés issus de la société CAROLL INTERNATIONAL, et qui bénéficiaient également d’au moins une journée supplémentaire en application de l’accord de substitution du 17/05/2024.
Afin de compenser cet écart, les parties conviennent d’accorder aux collaborateurs concernés une augmentation mensuelle de leur rémunération brute correspondant à la valorisation d’un jour de congé payé sur l’année.
Cette augmentation brute sera calculée individuellement pour chaque salarié

selon les modalités suivantes : (Salaire de base au 31 août 2026 / 21,67 jours ouvrés moyen par mois) / 12 = montant mensuel brut à réintégrer au salaire de base

L’augmentation ainsi calculée sera intégrée au salaire de base du salarié et deviendra un élément permanent de sa rémunération.

Article 7.6 : Inclusion de la prime panier des salariés ex-caroll issus d’un précédent transfert collectif dans le salaire de base

Il est rappelé que certains collaborateurs issus d’un précédent transfert collectif au sein de la société KORBEN bénéficient de primes paniers en application de l’accord de substitution du 17/05/2024.
Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette prime sera supprimée et compensée par l’octroi d’une augmentation du salaire de base des collaborateurs concernés d’un montant brut mensuel de 21.40 euros.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du

1er septembre 2026.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
: En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 2/12/2027).
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, en cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
La nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette nouvelle négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 15 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion (Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX) ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

ARTICLE 16 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. L’accord est également disponible sur l’intranet de la Société.
Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Saint-Malo, le 25 juin 2026, en 2 exemplaires originaux (un pour chacune des parties)

Pour la CFTC

X
Délégué Syndical

Pour la Société :

X
Directrice des Ressources Humaines




Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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