Accord d'entreprise KS SERVICES

Accord collectif de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KS SERVICES

Le 19/01/2024


Accord de substitution consécutif au transfert de l’activité « conditionnement et logistique » au sein de la Société KS SERVICES


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société KS SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 91 route des Romains 67200 STRASBOURG, représentée par , Directeur National des Opérations KS SERVICES.

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de KS SERVICES :
  • La CGT, représentée par monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
  • La CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ensemble désignées les « Parties » et individuellement la « Partie.

Il est convenu le présent accord de substitution ci-après :


PREAMBULE :

Les salariés de la Société RHENUS, affectés à l’activité « Conditionnement et logistique associée » dont l’exécution a été reprise par la société KS SERVICES au 01 janvier 2024 ont été transférés à cette même date, au sein de la Société KS SERVICES en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail (ci-après le « personnel repris »).

Etant précisé que :

La Société KS SERVICES a constaté des différences entre les pratiques applicables au sein de la Société KS SERVICES et de la Société RHENUS ;
Les Parties ont donc souhaité engager un processus de négociation portant sur l’harmonisation du statut collectif du personnel repris, pour le rendre conforme à celui de la Société KS SERVICES.

Etant également précisé que :

Les Parties se sont rejointes sur l’intérêt d’anticiper le transfert, en entamant les démarches de négociation en amont de la succession de prestataires. Cette anticipation vise à donner de la visibilité au personnel repris, notamment sur leur cadre social, dès la date du transfert, avec une volonté commune de rassurer dans un contexte de changement ;

La Société KS SERVICES consciente du patrimoine conventionnel auquel est rattaché l’activité, objet du transfert, a souhaité intégrer les interlocuteurs historiques et partenaires de confiance du personnel repris, en la personne des élus CSE de RHENUS dont le mandat a été prorogé par l’employeur RHENUS jusqu’à la date du transfert, audit processus de discussion.

A cet effet, les Parties et les élus CSE invités et volontaires pour participer aux discussions se sont rencontrés au cours des réunions des 18, 20 et 21 décembre 2023 et 5 janvier 2024 pour travailler sur l’élaboration d’un modèle social propre au personnel repris, en matière de :

  • Classification ;

  • Rémunération :

  • Salaire de base,
  • Prime à caractère annuel : Prime 13e mois ;
  • Autres primes : Prime de dérangement, prime opérateur polyvalent, prime de productivité (prime de productivité variable et prime de productivité fixe) prime formation, prime exceptionnelle ;
  • Règles de majoration du travail : Majoration pour les heures supplémentaires réalisées, pour le travail du dimanche, le travail des jours fériés, le travail de nuit ;

  • Indemnités collectives : indemnité de panier

  • Le temps de travail et les congés

  • La protection sociale

  • L’épargne salariale

  • Indemnité de transport

  • Délais de carence

Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail pour les accords de la société RHENUS mis en cause du fait du transfert juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise et de l’établissement, de même que pour l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société RHENUS (ci-après l’Accord »).

Définitions :

Employé : Terminologie prévue au sein du tableau d’équivalence des fiches d’emploi KS SERVICES (article 1- Classification). Elle intègre le personnel repris anciennement issu de la classification « ouvrier » et « agent de maîtrise » RHENUS, qui leur était applicable avant le transfert.

Les garanties spécifiques attribuées au personnel anciennement « agent de maîtrise » sont spécifiées au sein de l’Accord, sous la terminologie « employé-personnel repris ancienne classification agent de maîtrise ».

RHENUS : Ancien employeur (prestataire sortant) du personnel repris.

CCN Transport : Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16)





CHAPITRE 1- PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés qui seraient liés par un contrat de travail à la Société RHENUS et affectés à l’activité reprise par la Société KS SERVICES, et dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert au sein de KS SERVICES, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail au 01 janvier 2024.

Ainsi, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au personnel nouvellement recruté au sein de la Société KS SERVICES, ou déjà dans les effectifs de la société KS SERVICES et qui se verraient affectés à l’activité “Conditionnement et logistique”.

CHAPITRE 2- PRINCIPES GENERAUX

A compter de la date du transfert, les contrats de travail du personnel repris seront transférés au sein de KS SERVICES selon les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (maintien du salaire annuel, de l’ancienneté et du niveau de qualification).

Ainsi, les Parties conviennent qu’à compter de la date du transfert effectif, les dispositions applicables au personnel repris, sont celles résultant :

  • Des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de KS SERVICES ;
  • Des dispositions du présent Accord ;
  • Des contrats de travail du personnel repris.

Le présent Accord se substitue et met fin à tout avantage ou engagement qu’elle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) applicable au sein de RHENUS au personnel repris avant le transfert, quel qu’en soit l’objet.

Etant entendu qu’en cas de contradiction entre ces normes, il conviendra d’appliquer l’ordre de priorité suivant :
  • Le contrat de travail/avenants éventuels du personnel repris ;
  • Le présent Accord ;
  • Les accords collectifs d’entreprise, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de KS SERVICES ;




CHAPITRE 3- MESURES SOCIALES NEGOCIEES

Article 1- Classification

La classification conventionnelle du personnel repris comprend notamment l’intitulé de la fonction, le coefficient et la catégorie. Ce dispositif de classification n’est pas repris au sein de KS SERVICES au moment du transfert.
Le personnel repris verra donc, à la date du transfert, le positionnement qu’il a atteint au sein de la grille conventionnelle évoluer dans le respect des termes du tableau d’équivalence des fiches d’emplois visé au sein du présent article. Ainsi, la classification utilisée au sein du présent Accord et applicable au personnel repris, sera celle qui est visée au sein du présent article.

Ce positionnement figurera sur le bulletin de salaire KS SERVICES remis au personnel repris.

Emploi bulletins de paie RHENUS

Emploi Bulletins de paie KS SERVICES

Cariste manutentionnaire- Ouvrier 138 L
Cariste- Employé
Opérateur manutentionnaire-Ouvrier 138 L
Opérateur manutentionnaire- Employé
Chef de quai- Agent de Maitrise 150
Chef d’équipe adjoint- Employé
Chef d’équipe- Agent de Maitrise 150
Chef d’équipe- Employé
Chef de secteur- Agent de Maitrise 150
Chef d’équipe- Employé
Affréteur polyvalent-Agent de maitrise 150
Affréteur polyvalent- Employé
Superviseur- Agent de maitrise 150
Chef d’équipe adjoint- Employé
Adjoint logistique- Agent de maitrise 150
Chef d’équipe adjoint- Employé
Responsable administratif- Agent de maitrise 157.5
Responsable administratif- Employé
Adjoint responsable logistique- agent de maitrise 150
Chef d’équipe adjoint- Employé
Responsable QHSE- Cadre autonome 100
Responsable QHSE- Cadre
Responsable d’exploitation- cadre autonome 100
Responsable de site adjoint- Cadre
Directeur d’exploitation- Cadre autonome 113L
Responsable de site- Cadre

Article 2- Rémunération

2.1 Le salaire de base

L’ensemble du personnel repris continue à bénéficier, après transfert de son contrat de travail, du salaire de base au niveau qu’il aura atteint au 31 décembre 2023.




  • Les primes à caractère annuel

  • La prime de 13e mois 

Il est acté de maintenir le versement de la prime 13e mois au personnel repris qui en bénéficiait effectivement, avant la date du transfert.
Aux fins d’harmonisation, les Parties conviennent d’utiliser, à compter de la date du transfert, l’intitulé de “gratification annuelle” pour l’ensemble du personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert. Il s’agit donc de la terminologie qui sera désormais utilisée au sein des bulletins de paie pour l’ensemble du personnel repris concerné.

Etant rappelé que les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :
  • Montant de la prime : Equivalent à un mois de salaire brut de base ;

  • Conditions de versement de la prime :

- 6 mois de présence physique au 30 novembre de l’année de versement, sous un même contrat (date d’entrée au sein de la Société) ;
- Montant proratisé selon les périodes d’absence calculée par période de trente jours (soit un mois correspondant à 1/12 du montant total), sauf absences pour maternité, accident du travail, formation professionnelle assurée par l’entreprise (projet de transition professionnel non compris), repos compensateurs, congés payés, heures de délégation et présences aux réunions d’Instances Représentatives du Personnel ;
- Montant proratisé selon la date d’entrée juridique du collaborateur

• Modalité de versement de la prime : Versement chaque année, sur la paye du mois de novembre


  • Autres primes

  • La prime de dérangement


Il est acté de maintenir le versement de la prime de dérangement au personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert.
Aux fins d’harmonisation, les Parties conviennent d’utiliser, à compter de la date du transfert, l’intitulé de “prime de mission” pour l’ensemble du personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert. Il s’agit de la terminologie qui sera désormais utilisée au sein des bulletins de paie pour l’ensemble du personnel repris concerné.

Etant rappelé que les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :


  • Montant de la prime : 40€ (quarante) euros bruts ;

  • Condition de versement de la prime : La prime de mission est versée au collaborateur qui accepte de remplacer un autre salarié dans un atelier ou encore de prolonger une période de travail, consécutivement à sa journée de travail sur demande expresse de sa Direction, quel que soit le délai de prévenance,

Etant précisé que le remplacement du salarié absent ou la prolongation de la période de travail doit, dans ces conditions, engendrer un changement du planning horaire initialement remis au collaborateur concerné,
Etant également précisé que le versement de cette prime n’est pas dû au collaborateur qui bénéficie

déjà de la prime opérateur-polyvalent prévue à l’article 2.3.2 du présent Accord.

  • Modalités de versement de la prime : La prime de dérangement est versée au collaborateur sur la paie du mois concernée par le remplacement réalisé.


  • Prime opérateur-polyvalent


Il est acté de maintenir le versement de la prime opérateur-polyvalent au personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert.
Aux fins d’harmonisation, les Parties conviennent d’utiliser, à compter de la date du transfert, l’intitulé de prime “polyvalence” pour l’ensemble du personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert. Il s’agit de la terminologie qui sera désormais utilisée au sein des bulletins de paie pour l’ensemble du personnel repris concerné.

Etant rappelé que les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :

  • Montant de la prime : 150€ (cent cinquante) euros bruts ;

  • Condition de versement : La prime polyvalence est versée aux collaborateurs qui sont amenés à travailler sur plusieurs ateliers. Le versement effectif de cette prime est donc conditionné par la polyvalence du collaborateur.

Etant rappelé que le versement de la prime de polyvalence ne se cumule pas avec le versement de la

prime de mission prévue à l’article 2.3.1 de l’Accord. Ainsi, les collaborateurs qui bénéficient de la prime polyvalence et qui réalisent des remplacements ou qui prolongent une période de travail dans les conditions de l’article 2.3.1 sur un mois donné ne bénéficieront pas de la prime de mission.

  • Modalité de versement : La prime de polyvalence est versée au prorata temporis, sauf absences pour maternité, accident du travail, formation professionnelle assurée par l’entreprise (projet de transition professionnel non compris), repos compensateurs, congés payés, heures de délégation et présences aux réunions d’Instances Représentatives du Personnel.

  • Primes de productivité

  • Prime de productivité fixe


Il est acté de maintenir le versement de la prime de productivité fixe au personnel non-cadre repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert.

Etant rappelé que les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :

  • Montant de la prime : 80€ (quatre-vingts) euros bruts ;

  • Conditions de versement : La prime de productivité fixe est versée mensuellement aux collaborateurs repris qui en bénéficiaient effectivement avant la date du transfert ;

  • Modalité de versement : La prime est versée au prorata temporis, sauf absences pour maternité, accident du travail, formation professionnelle assurée par l’entreprise (projet de transition professionnel non compris), repos compensateurs, congés payés, heures de délégation et présences aux réunions d’Instances Représentatives du Personnel


  • Prime de productivité variable

Il est acté de maintenir le versement de la prime de productivité variable au personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert.

Etant rappelé que les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :

  • Montant de la prime : 45€ (quarante-cinq) euros bruts ;

  • Conditions de versement : La prime de productivité variable est versée mensuellement au personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert :

- Pour le BCU :

La prime est versée intégralement aux collaborateurs concernés, dès lors qu’ils ne sont pas absents sur le mois considéré (hors accident du travail, formation professionnelle assurée par l’entreprise - projet de transition professionnelle non compris). De sorte qu’en cas d’absence du collaborateur concerné sur le mois considéré (hors accident du travail, formation professionnelle assurée par l’entreprise - projet de transition professionnelle non compris), la prime n’est pas versée au collaborateur.
Également, aucune réclamation d’un client final qui serait la conséquence d’un manquement du collaborateur dans l’exercice de ses missions, ne doit avoir été émise sur le mois considéré.

De sorte qu’en cas de réclamation d’un client final sur le mois considéré, la prime n’est pas versée au collaborateur concerné.

- Pour les opérateurs et caristes :

La prime est versée intégralement aux collaborateurs concernés, dès lors qu’ils ne sont pas absents sur le mois considéré (hors accident du travail, formation professionnelle assurée par l’entreprise - projet de transition professionnelle non compris). De sorte qu’en cas d’absence du collaborateur concerné sur le mois considéré (hors accident du travail, formation professionnelle assurée par l’entreprise - projet de transition professionnelle non compris), la prime n’est pas versée au collaborateur.
Également, le versement de la prime est conditionné à l’absence de casse matériel (chariots, installations) sur le mois considéré. Ainsi, en cas de casse matériel par un collaborateur sur le mois considéré, la prime ne lui est pas versée.

  • Prime formation

Il est acté de maintenir le versement de la prime formation au personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert.

Etant rappelé que les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :

  • Montant de la prime : 5€ (cinq) euros bruts par journée de formation

  • Conditions de versement : La prime de formation est versée aux opérateurs qui forment de nouveaux collaborateurs intérimaires ou salariés nouvellement embauchés à l’exercice de leur poste.

  • Modalité de versement : La prime est versée mensuellement sur la paie du mois concerné.

  • Prime exceptionnelle

Il est acté de maintenir le versement de la prime exceptionnelle au personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert. Aux fins d’harmonisation, les Parties conviennent d’utiliser, à compter de la date du transfert, l’intitulé de “prime avantage acquis”. Il s’agit donc de la terminologie qui sera désormais utilisée au sein des bulletin de paie, pour le personnel concerné par le versement de cette prime.

Article 3- Règles de majoration du travail

  • Heures supplémentaires

Les règles de valorisation des heures supplémentaires applicables au sein de RHENUS sont transférées au sein de KS SERVICES, à la date du transfert, pour le personnel repris.

Etant rappelé que les règles de valorisation des heures supplémentaires réalisées sont les suivantes :

Durée mensuelle de travail

Durée mensuelle de travail de 169 heures

Durée mensuelle de travail de 160h33

Durée mensuelle de travail de 162h50

Durée mensuelle de travail de 151h67

Taux de majoration appliqué

Forfait fixe d’heures mensuelles :
17.33h majorées à 25%

Heures supplémentaires au-delà de 39h hebdomadaires :
40 heures à 47 heures hebdomadaire : 25% Au-delà de 47 heures : 50 %

Forfait fixe d’heures mensuelles :

8.66h majorées à 25%

Heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires :

35 heures à 43 heures hebdomadaires : 25% Au-delà de 43 heures : 50%


Forfait fixe d’heures mensuelles :
10.83h majorées à 25%

Heures supplémentaires au-delà de 35 heures :
35 heures à 43 heures hebdomadaires : 25%
Au-delà de 43 heures : 50%
Heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires :

35 heures à 43 heures : 25% Au-delà de 43 heures : 50%


Les heures supplémentaires peuvent être remplacées, en tout ou partie, d’un commun accord entre le salarié et la Direction par un repos compensateur de remplacement en application de la procédure applicable au sein de KS SERVICES.

  • Travail le dimanche

Il est acté des règles de valorisation du travail le dimanche ci-après, pour le personnel repris :

  • Ainsi, le forfait contractuel de nombre de dimanches travaillés par mois est maintenu pour les collaborateurs concernés.





En revanche, la valorisation dite de « dimanche travaillé » est revalorisée à 27€46 bruts (vingt-sept euros et quarante-six centimes) par dimanche travaillé.

De sorte qu’à compter de la date du transfert, les collaborateurs concernés bénéficieront, selon les cas, du montant forfaitaire suivant :

  • Forfait contractuel 2 dimanches : 27€46 X 2 = 54€92 bruts (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
  • Forfait contractuel 3 dimanches : 27€46 X 3 = 82.38€ bruts (quatre-vingt-deux euros et trente-huit centimes) ;
Etant rappelé que le personnel repris bénéficiait avant la date du transfert, des montants forfaitaires suivants :
  • Forfait contractuel 2 dimanches : 35€ bruts (trente-cinq euros bruts) ;
  • Forfait contractuel 3 dimanches : 52.50€ bruts (cinquante-deux euros et cinquante centimes).

Il est convenu que le montant du forfait contractuel « dimanche travaillée » évoluera dans le cadre des évolutions salariales négociées lors des Négociations Annuelles Obligatoires au sein de KS SERVICES.

  • Conditions de versement : Montant proratisé selon les périodes d’absence calculée par période de trente jours (soit un mois correspondant à 1/12 du montant total).

  • Modalités de versement : versement mensuel


Le versement de la prime dite « dimanche travaillée » versée au titre du forfait contractuel de nombre de dimanche travaillée par mois prévue au (i) du présent article est exclusif de toute autre majoration pour le dimanche travaillé.

  • Pour les autres collaborateurs à qui aucun forfait n’est contractuellement assigné, ou encore pour les collaborateurs amenés à travailler un dimanche supplémentaire en plus de leur forfait contractuel:


Les collaborateurs concernés bénéficieront, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une « prime dimanche travaillé » de 27€46 (vingt-sept euros et quarante-six centimes) bruts par dimanche travaillé. Le versement de cette prime est exclusif de toute autre majoration pour le dimanche travaillé.

3.3 Travail des jours fériés


Il est acté des règles de valorisation du travail des jours fériés ci-après, pour le personnel repris :
(i)

Cas du 1er mai

Salaire habituel pour la journée travaillée + Majoration de 100% pour chaque heure travaillée durant le jour férié.

Jours fériés travaillés autre que le 1er mai

Salaire habituel pour la journée travaillée + Majoration de 100 % pour chaque heure travaillée durant le jour férié

Etant précisé que la majoration susvisée n’est appliquée que pour l’heure effectivement travaillée sur le jour férié concerné.

Ex 1) Le collaborateur réalise une vacation qui commence le 24 décembre à 20h00 et se termine le 25 décembre à 03h00 du matin. Le collaborateur sera payé en heure normale de 20h00 à 00h00 le 24 décembre, et en heure majorée de 00h00 à 3h00 du matin le 25 décembre.

Ex 2) Le collaborateur réalise une vacation qui commence le 01 janvier à 20h00 et se termine le 02 janvier à 3h00 du matin. Le collaborateur sera payé en heure majorée de 20H00 à 00:00 le 01 janvier , et en heure normale de 00:00 à 3h00 du matin le 2 janvier.

  • Modalité de versement : Versement mensuel.

  • Également, il est acté de maintenir le versement de la prime forfaitaire jours fériés au personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la reprise.

Les Parties conviennent d’utiliser, à compter de la date du transfert, l’intitulé de « prime acquis jours fériés » pour le personnel repris qui en bénéficiait effectivement avant la date du transfert. Il s’agit de la terminologie qui sera désormais utilisée au sein des bulletins de paie pour le personnel repris concerné. Ainsi, les collaborateurs concernés bénéficieront, en plus de la majoration prévue au (i) du présent article, du versement de la prime acquis jours fériés dans les conditions suivantes.


  • Conditions de versement : Montant proratisé selon les périodes d’absence calculée par période de trente jours (soit un mois correspondant à 1/12 du montant total).

  • Modalités de versement : versement mensuel.


  • Travail de nuit

Les règles de valorisation du travail de nuit applicable au sein de RHENUS sont transférées au sein de KS SERVICES, à la date du transfert, pour le personnel employé repris.

Etant rappelé que les règles de valorisation du travail de nuit sont les suivantes :

  • Une prime horaire de 2€36 (deux euros et trente-six centimes) qui s’ajoute à la rémunération effective, pour tout travail effectif réalisé au cours de la période nocturne ;

  • Un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail que les travailleurs de nuit accomplissent au cours de la période de nuit.


Le repos compensateur est pris par le collaborateur, dans le respect de la procédure applicable au sein de KS SERVICES.

Article 4. Indemnités collectives :

4.1 Indemnité de panier

Le dispositif conventionnel d’acquisition de tickets restaurants n’est pas transféré au sein de KS SERVICES, à la date du transfert, pour le personnel concerné repris.

A la place de ce dispositif, les collaborateurs concernés bénéficieront d’indemnité de panier dans les conditions suivantes :

Paniers

Jour

Nuit (21h-06h00)

5.50 € (cinq euros et cinquante centimes) nets

7.20 € (sept euros et vingt centimes) nets

Le panier est dû pour 6 heures de travail effectif.
Le panier est dû pour les heures de travail effectivement réalisées sur la période nocturne.

Article 5- Le temps de travail et les congés

5.1. Personnel cadre (forfait jour)


Le personnel concerné sera soumis aux règles applicables en matière de convention de forfait jour au sein de KS SERVICES, à l’exception du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat de travail et qui ne pourra être modifié que par voie d’avenant.

5.2 Les congés payés

Le décompte des jours de congés payés légaux des salariés sera effectué selon les règles applicables au sein de KS SERVICES, à compter de la date du transfert.

A titre informatif, les jours de congés payés sont calculés en jours ouvrés.

Article 6- La protection sociale

6.1 Le régime de frais de santé complémentaire


Le régime de frais de santé complémentaire de KS SERVICES se substitue à celui de RHENUS, pour le personnel repris, au 01 janvier 2024.

Ainsi, à compter du transfert, le personnel repris sera automatiquement rattaché au régime frais de santé applicable au sein de KS SERVICES.

6.2 La prévoyance complémentaire

Le régime de prévoyance complémentaire de KS SERVICES se substitue à celui de RHENUS, pour le personnel repris, au 01 janvier 2024.

Ainsi, à compter du transfert, le personnel repris sera automatiquement rattaché au régime prévoyance complémentaire applicable au sein de KS SERVICES.

6.3 La retraite complémentaire

Le régime de retraite complémentaire de KS SERVICES se substitue à celui de RHENUS, pour le personnel repris, au 01 janvier 2024.

Ainsi, à compter du transfert, le personnel repris sera automatiquement rattaché au régime de retraite complémentaire applicable au sein de KS SERVICES.

Article 7- L’épargne salariale

7.1 La participation

L’accord de participation KS SERVICES se substitue, dans son intégralité, à celui de RHENUS applicable au personnel repris à la date du 01 janvier 2024.

7.2 L’intéressement

L’accord d’intéressement RHENUS n’est pas repris au sein de KS SERVICES à la date du transfert.

8. Indemnité de transport

La Société KS SERVICES s'engage à appliquer une "indemnité de transport" à l'ensemble du personnel repris, pour participer aux frais de carburant et d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à compter de la date du transfert.

En effet, l'utilisation de leur véhicule personnel peut être rendu indispensable pour les collaborateurs dès lors que leurs conditions d'horaires de travail ne leur permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport.

L’indemnité de transport est versée dans les conditions suivantes :

  • Montant de l'indemnité : 1.60€ (un euro et soixante centimes) nets par journée travaillée.

  • Conditions de versement : L’indemnité transport est versée au collaborateur, par journée travaillée. Par conséquent, l’indemnité transport ne sera pas versée au collaborateur absent de son poste de travail, pour quel que motif que ce soit.

  • Modalités de versement : La prime est versée mensuellement.

La Société KS SERVICES accepte de verser l’indemnité transport au personnel repris, en compensation des avantages dont le personnel repris bénéficiait chez l'employeur RHENUS et non repris au sein de KS SERVICES (chèque cadeau CSE).

9. Délais de carence

A compter de la date du transfert, les Parties conviennent d’appliquer le dispositif ci-après au personnel repris :
  • Le dispositif applicable au personnel employé repris, en matière de délai de carence pour les deux premiers arrêts maladie sur une année civile :

Aucun jour de carence n'est appliqué sur le 1er arrêt pour maladie d'un salarié sur une année civile.
Pour le 2e arrêt pour maladie du même salarié sur la même année civile, la prise en charge employeur démarre à compter du 4e jour d'arrêt maladie.

Ce dispositif ne sera maintenu pour le collaborateur concerné, qu'à condition que son taux d'absentéisme calculé individuellement sur l'année civile considérée se maintienne à un niveau inférieur à 4% (quatre pour cent).
  • Le dispositif applicable au personnel employé repris- ancienne classification agent de maîtrise sur une année civile :

Aucun jour de carence n’est appliqué sur l’arrêt maladie du salarié, quel que soit le nombre d’arrêt sur l’année civile.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord et date d’effet

Le présent Accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date du transfert, soit le 01 janvier 2024.

Article 2 - Révision / dénonciation

2.1 Révision


2.1.1 L’Accord pourrait faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties qui devra alors saisir l’autre Partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande et d’un projet de texte révisé.

Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de trois mois suivant la date de réception de la demande de révision.


De nouvelles réunions pourront être organisées dans un nouveau délai maximum de trois mois, après quoi la demande de révision sera réputée caduque.


2.1.2 Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.


2.1.3 Le nouvel accord devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de forme applicables au jour de sa signature.


2.1.4 Il prendra effet à compter du jour de ce dépôt.


2.2 Dénonciation

L’Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues par la loi, moyennant le respect d’une durée raisonnable qui ne peut être inférieure à trois mois, et sous réserve des délais de survie éventuellement applicables.

2.3 Nullité d’une disposition - Divisibilité de l’acte

Si l’une des dispositions prévues par le présent Accord devait être jugée ou déclarée nulle et / ou sans effet en raison de l’évolution de droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont les autres dispositions resteraient, le cas échéant effective.

Article 3- Formalités et publicités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent par la Partie la plus diligente.

Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2024


Pour la Société KS SERVICES :



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de KS SERVICES :


DS CFDT :

DS CGT :

Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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