ACCORD RELATIF AU CONGÉ POUR DÉCES DU (DE LA) CONJOINT(E) MARIÉ(E), PACSÉ(E) OU CONCUBIN(E) AU SEIN DE LA SOCIETE KUEHNE + NAGEL SAS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société KUEHNE + NAGEL SAS, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Parc d'activité du Nid de Grives, ZAC des Hauts de Ferrières 77164 FERRIERES EN BRIE, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
ET :
Les Délégués Syndicaux Centraux :
Monsieur , Délégué Syndical Central d’Entreprise C.G.T. ;
Monsieur , Délégué Syndical Central d’Entreprise C.F.D.T. ;
Monsieur , Délégué Syndical Central d’Entreprise CFE-CGC ;
Monsieur , Délégué Syndical Central d'Entreprise C.F.T.C.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble du Personnel de la société KUEHNE + NAGEL SAS.
ARTICLE 2.CONGÉ EXCEPTIONNEL EN CAS DE DÉCES DU (DE LA) CONJOINT(E), PARTENAIRE OU CONCUBIN(E)
La convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit, selon la catégorie socio-professionnelle, que deux (2) ou trois (3) jours de congé exceptionnel rémunéré sont accordés au (à la) salarié(e) dont le (la) conjoint(e) marié(e), le (la) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le (la) concubin(e) est décédé(e). Les parties conviennent que, par dérogation aux dispositions de ladite convention collective, cinq (5) jours de congé exceptionnel rémunéré seront accordés au salarié, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, dont le (la) conjoint(e) marié(e), pacsé(e) ou concubin(e) notoire est décédé(e). Les 5 jours de congé exceptionnel rémunéré s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l’entreprise. Ces jours de congé exceptionnel rémunéré seront accordés dans les conditions suivantes :
Les 5 jours doivent être pris en une seule fois, de façon concomitante à la date du décès,
La demande à l’employeur du congé exceptionnel rémunéré doit être accompagnée de la copie de l’acte de décès.
Les parties rappellent que ce congé exceptionnel rémunéré en cas de décès du (de la) conjoint(e) marié(e), partenaire ou concubin(e) n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
ARTICLE 3.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature. Cet accord a un caractère impératif et absolu, et il ne pourra pas y être dérogé de façon plus défavorable par accord d’établissement.
ARTICLE 4.DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 5.NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire de l’accord sera déposé au conseil de prud’hommes de lieu de sa conclusion. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à FERRIERES EN BRIE, le 27 juin 2022, en 7 exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité,