A la suite du rachat des magasins CORA, passés sous l’enseigne CARREFOUR, une conduite du changement au sein de chaque entrepôt a été initiée par CARREFOUR, afin de permettre la convergence des outils des entrepôts, notamment la bascule du WMS utilisé dans l’entrepôt CORA vers INFOLOG, utilisé par CARREFOUR. Ainsi, dans le prolongement de l’information-consultation du CSEE de ROYE lors de la réunion extraordinaire du 07 février 2025, il est prévu un délestage progressif des magasins servis par le site de ROYE sur le réseau CARREFOUR à compter du 14 avril 2025 (annexe 1 planning prévisionnel).
Cette période transitoire de délestage permettra de basculer les magasins progressivement et temporairement du site de ROYE, jusqu’à la fermeture temporaire du site prévu sur le week-end du 05 et 06 juillet 2025, pour permettre la bascule sur les outils CARREFOUR (WMS Infolog). A l’issue de cette période, il est prévu sur plusieurs semaines une reprise progressive de l’activité sur le site. Au regard de cette variation prévisible de l’activité du site de ROYE à compter du 05 mai 2025, il est apparu pertinent pour la Direction du site de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail à durée déterminée prenant en considération les impératifs d’exploitation liés aux exigences du Client.
Dans cette optique, les parties en présence se sont réunies les 10 mars 2025, 24 mars 2025,10 avril 2025, 22 avril 2025, 05 mai 2025 en présence de Messieurs xxxxx, xxxxxx et xxxx, Délégués Syndicaux d’Etablissement, de Messieurs xxxx, Délégué Syndical Central CGT ; xxxx Délégué Syndical Central CFE-CGC ; xxxxxx Délégué Syndical Central CFDT et de Messieurs xxxx, xxxx, xxxxxx, membres des délégation des organisations syndicales ainsi que de Monsieur xxxxx, Directeur du site de ROYE, et de Madame xxxx D.R.H. Région Nord.
Les dispositions de cet accord se substituent de façon temporaire, dans toutes ses dispositions aux usages appliqués au sein de l’agence de ROYE et complètent les dispositions de l’accord d’Harmonisation et de Substitution de KUEHNE+NAGEL SAS signé le 24 janvier 2008. L’accord est conclu dans le cadre défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L.3121-41 du Code du travail et suivants, et les articles D.3121-25 et R.3121-26 du Code du travail).
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés KUEHNE + NAGEL de l’établissement de ROYE, en CDI, CDD, à temps complet, travaillant sur l’exploitation, non soumis à un forfait annuel en jours. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérim).
A titre indicatif, selon les prévisions de volumes à la date du 12/06/2025 :
A partir de la semaine 36, on doit revenir à un temps de travail hebdomadaire de 35h.
Les fonctions concernées sont :
Fonctions d’exploitation : Agent admin logistique, Assist Qualité, Assist inventaire, Agent d’accueil, Agent logistique, Agent de maintenance, Agent d’entretien, Cariste en prest log, Préparateur de commandes, Contrôleur/Flasheur, Opérateur/Emballeur
Fonctions management de l’exploitation : Responsable d’activité, Chef d’équipe
Les fonctions non concernées sont :
Fonctions Direction de site/Administratif/Maintenance/GDS : Directeur de site, Directeur d’exploitation, Assistante de site, RQSHE, Correspondant QSHE, Chef de projet, Responsable Admin, Responsable maintenance, Gestionnaire de stock
Fonctions management des opérations : Chef d’exploitation
Les salariés à temps partiel sauf si ces derniers le souhaite.
Les salariés relevant de la direction d’un autre site, et ceux effectuant une mission temporaire sur l’agence KUEHNE + NAGEL de ROYE, ne relèvent pas des dispositions du présent accord, sauf accord contraire entre les parties.
Article 2 – Objet
Cet accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, afin de tenir compte d’une période d’activité dégressive et d’une période de reprise d’activité avec une augmentation de la charge de travail et ce afin d’accompagner le client CARREFOUR dans sa transformation.
Les heures de travail effectif sont décomptées chaque semaine et enregistrées par le dispositif de badgeage mis en place au sein du site. Chaque salarié a l’obligation de badger ses heures de prise de poste et de fin de poste au moyen du badge qui lui a été remis. Ce badge est individuel, et ne peut être prêté à un autre salarié. Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, cet aménagement pluri-hebdomadaire ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet.
Article 3 : Période de référence
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, la durée et les horaires de travail s’organiseront sur une période infra-annuelle de 11 semaines à compter du 16 juin 2025.
La période de référence est fixée du 16 juin 2025 au 29 août 2025
Article 4 : Durée de travail
La durée de travail est de 35H en moyenne sur la période de référence visée à l’article précédent.
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans le respect d’une amplitude maximale de 44 heures par semaine et d’une amplitude minimale de 16 heures, en respectant les 35 heures de repos consécutif hebdomadaire.
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut se faire sur 1 journée, 2, 3 ou 4 jours en période de délestage, et sur 5 et 6 jours et période de reprise d’activité forte. Le 6ème jour peut être effectué sur la base du volontariat en période de reprise d’activité forte et ce uniquement pour le poste du matin.
Article 5 : Délais de prévenance
Les plannings seront portés à l’affichage sur les panneaux de la Direction 7 jours avant.
Article 6 : Heures supplémentaires
Article 6.1 : Rappels
Les parties rappellent que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande expresse de l’employeur ou de son représentant ou avec l’accord de ce dernier, dans le respect des durées maximales prévues par le code du travail.
La décision d’effectuer des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction et d’organisation du temps de travail de l’employeur. Sauf raisons légitimes dûment motivées et justifiées, et dans les limites fixées à l’article 4, le salarié ne peut s’opposer à l’exécution de ces heures supplémentaires.
Article 6.2 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence, selon les majorations légales en vigueur.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35H calculée sur la période de référence, soit au-delà de 35 heures effectuées en fin de période de référence (11 semaines * 35 H).
Article 7 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel effectué.
La rémunération mensuelle est lissée sur une durée de 35H par semaine en moyenne.
Si en fin de période de référence, le nombre d’heures est supérieure à la durée de 35 heures (moyenne de 35H sur la période de référence) : conformément à l’article précédent, ces heures constituent des heures supplémentaires et seront majorées et réglées le mois suivant la fin de la période de référence.
Si en fin de période de référence, le nombre d’heures effectuées est inférieure à la durée de 35 heures (moyenne de 35H sur la période de référence) : les heures restant dues seront déduites du compteur d’heures de récupération mis en place sur le site ainsi que les différents compteurs de CP, de JHD, jour de pont et congé d’ancienneté. Si le compteur d’heure mis en place sur le site ainsi que les différents compteurs de CP, JHD, jour de pont et congé d’ancienneté n’est pas suffisant pour absorber les heures restant dues, un compteur spécifique appelé « compteur heure modulation à durée déterminé pour projet Convergence Carrefour » sera mis en place. Les heures de ce compteur seront à récupérer obligatoirement jusqu’à fin de premier semestre 2026 maximum.
Sur la base du volontariat, si certains salariés ayant des compteurs d’heures de récupération importants, ces derniers pourront au fur et à mesure de la période de délestage, poser des heures de récupération afin de favoriser le temps de travail effectifs de leurs collègues n’ayant pas ou peu d’heures de récupération. La planification du besoin de salariés présents en temps de travail effectif est sous la responsabilité de la direction.
Pendant la durée de délestage soit les semaines d’amplitude minimale allant de 16h à 35h, la rémunération sera maintenue de la façon suivante pour les salariés concernés dont la liste des fonctions figure à l’article 1 :
Maintien du salaire de base et de la prime d’ancienneté
Maintien de la prime de performance sur la base de la moyenne des primes de performance versée sur les 12 mois 2024, par salarié.
Maintien de l’indemnité de panier les jours travaillés :
Pour les salariés non concernés dont la liste des fonctions figure à l’article 1, la rémunération prise en compte est la suivante :
Salaire de base
Prime d’ancienneté pour les statuts non-cadre
Indemnité panier et titres restaurant
Prime de performance pour les statuts non-cadre selon le calcul habituel
Il est à rappeler, que cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour l’établissement de Roye n’a aucun impact sur les compteurs d’heures de délégation des élus du site.
Article 8 : Rémunération variable
Une prime dite de flexibilité sera mise en place afin de valoriser l’engagement et la flexibilité du temps de travail des collaborateurs concernés (cf article 1 avec le détail des fonctions concernées et non concernées).
Cette prime sera versée sur le mois suivant la fin de la modulation, soit septembre 2025.
Le montant de cette prime s’élèvera à 350 € brut par collaborateur non absent sur toute la période de modulation soit du 16 juin au 29 août 2025 (hors absences congés payés validées à la date de signature de cet accord sur cette période et compteurs de récupération posés par les salariés volontaires tel que stipulé paragraphe 5 de l’article 7).
Pour tout collaborateur absent pour un autre motif que les congés payés validés sur cette période, cette prime ne sera pas versée. Toutefois, la direction s’engage, en cas d’absence pour autre motif que CP validés, à étudier au cas par cas, en toute bienveillance, le motif et impact de cette absence autre que CP sur la prime de flexibilité. Cette prime de flexibilité sera augmentée des indemnités paniers (6,10 € net soit 7,56 € brut) non perçues les jours non travaillés mais soumis à charges.
Article 9 : Départ et arrivée en cours de période de référence
En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire :
-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun et droit à repos conformément aux dispositions légales. -> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun et droit à repos conformément aux dispositions légales.
Article 10 – Absences rémunérées en cours de période
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie et/ou accident du travail donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Pour les absences maladies dites « sauvages », concernant les salariés ne souhaitant pas participer à l’effort collectif de flexibilité consenti durant la période de délestage comme de reprise, une neutralisation de ces absences sera réalisée dans le cadre du calcul du montant site attribué pour l’intéressement 2025. La proratisation au temps de présence pas salarié reste elle d’actualité comme stipulé dans l’accord d’intéressement.
Article 11 – Information du salarié
Conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, le salarié est informé, par un document à son attention, à la fin de la période de référence de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, du total des heures de travail effectuées sur la période.
Article 12 – Information du CSEE
Une information régulière du CSEE, à minima 2 fois par mois, sera mise en place afin de partager avec les élus du CSEE l’évolution des volumes CARREFOUR sur la période de référence de cet accord, ainsi qu’un état des lieux des heures de travail effectif réalisées par les salariés concernés.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord :
S’applique à compter du 16 juin 2025 ;
Pour une
durée déterminée de 11 semaines, soit jusqu’au 29 août 2025 inclus.
Article 14 - Révision et dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible. La dénonciation ou l’adhésion au présent accord ne peut être partielle.
Les parties au présent accord peuvent présenter à tout moment des propositions d’évolution du texte présent. Celles-ci peuvent aboutir après négociation à la conclusion d’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un respect du délai de préavis de 3 (trois) mois.
Article 15 - Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en 6 (six) exemplaires originaux :
1 (un) est remis à chacune des parties (4),
2 (deux) sont destinés aux formalités, tel que repris ci-dessous.
L’ACCORD SERA DEPOSE AUPRES :
De la DREETS des Hauts de France en 1 (un) exemplaire original et version électronique
Du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens en 1 (un) exemplaire original et version électronique
L’ACCORD FERA L’OBJET :
D’un affichage sur le panneau du site de ROYE réservé aux informations de la Direction