Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise du 27 janvier 1999
Entre :
L’entreprise L’ABEILLE
Société anonyme au capital de 340.096 euros Sise 9, rue d’Obernai – 49308 CHOLET CEDEX Représentée par
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT Représentée par
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Un accord sur la réduction du temps de travail daté du 27 janvier 1999 est en vigueur au sein de l’entreprise L’ABEILLE depuis le 1er février 1999. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 30 janvier 2004.
Il apparait toutefois à ce jour, que les plages horaires définies par l’accord précité, en son article concernant notamment la durée maximale journalière de travail génère des difficultés pratiques d’organisation et de production.
Par ailleurs, à compter du 23 mars 2024, l’entreprise L’ABEILLE exploitera l’activité de production de lait, outre la siroperie. Compte tenu de cette nouvelle activité, la production devra continuer à être réalisée en continu, y compris les dimanches, pour des raisons économiques et liées aux contraintes de traitement de la matière première conformément aux dispositions de l’article L.3132-14 du Code du travail.
Dans ces conditions, le présent accord a notamment pour objet de :
-optimiser l’organisation mise en place et améliorer la répartition de l’horaire hebdomadaire de travail ;
-rappeler le principe d’une activité en continu pour des raisons économiques et techniques ;
- préciser, dans ce cadre et compte tenu de la nouvelle activité de production du lait, les modalités du travail le dimanche conformément à la dérogation au repos dominical prévue par l’article L.3132-14 du Code du travail ;
-déterminer les contreparties dont bénéficient les salariés travaillant durant les périodes précitées.
Les parties sont donc convenues des modifications qui suivent :
Article 1er
Le 4ème paragraphe de l’article 4 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 27 janvier 1999 est remplacé par la rédaction suivante :
L’amplitude de la durée hebdomadaire du travail variera de 0 heure à 48 heures. Par dérogation, la durée maximale journalière de travail ne pourra excéder 12 heures. Il ne pourra être effectué plus de 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En aucun cas, une journée ne pourra être inférieure à 4 heures de travail effectif.
Article 2
Conformément aux dispositions de l’article R3132-5 du Code du Travail, il est rappelé que compte tenu de la nouvelle activité d’exploitation du lait et pour des raisons économiques et techniques, la production devra continuer à être réalisée en continu, y compris le dimanche. En effet, la mise en œuvre d’une telle organisation permettra une meilleure utilisation des équipements et par conséquent, l’accroissement et l’optimisation de la production de lait qui nécessite par ailleurs un traitement thermique contraint dans ses délais du fait des caractéristiques du lait, matière première vivante.
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-1 du Code du travail, un même salarié ne sera pas amené à travailler plus de six jours par semaine.
Le nombre de dimanches pouvant être travaillés par un même salarié est fixé à 30 dimanches maximums par an. Le temps de travail effectif hebdomadaire ne devra pas dépasser 12 heures, le dimanche travaillé.
Dans le cadre du travail en continu, le repos hebdomadaire sera attribué par roulement. Il sera d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutera le repos quotidien. La durée minimale de repos hebdomadaire sera donc d’une durée totale de 35 heures consécutives.
Les heures de travail effectuées le dimanche feront l’objet d’une majoration de 100 % payée pour les heures effectuées entre 5 et 21h et de 160% de 0h à 5h et de 21h à 0h et donneront lieu aux contreparties suivantes : 2 jours de repos avant (jeudi et vendredi) et 3 jours après (lundi, mardi et mercredi) le travail du week-end.
Les salariés concernés seront prévenus au minimum 1 mois à l’avance, par tout moyen. Le délai de prévenance précité pourra être ramené à 7 jours calendaires, en cas de situation exceptionnelle. Cette modalité d’organisation du temps de travail, y compris le dimanche, s’appliquera à l’ensemble des salariés affectés à l’activité lait.
Article 3
Le présent avenant prend effet à compter du 23 mars 2024, pour une durée indéterminée.
Article 4
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 27 janvier 1999 et de l’avenant du 30 janvier 2004 demeurent inchangées.
Article 5
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 6
Une dénonciation peut être opérée par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de quatre mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 8
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent avenant a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
-un a été remis à l’organisation syndicale représentée à la négociation ; -un a été conservé par la Direction ; -un sera déposé auprès de la DREETS ; -un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes d’Angers ;
Une copie de l’avenant sera :
- communiquée au CSE ;
- tenue à disposition du personnel dans l’entreprise (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
Fait à CHOLET, Le
Pour l’organisation syndicale CFDTPour L’entreprise L’ABEILLE