Accord d'entreprise L'ASSOCIATION DE COOPERATION POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS DE FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du forfait annuel en jours au sein de l'Association L'ACLEF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société L'ASSOCIATION DE COOPERATION POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS DE FRANCE

Le 17/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’ACLEF


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ACLEF L’Association de Coopération pour le Logement des Etudiants de France, Association déclarée, dont le siège social est situé CHEZ ESS'PACE, 15 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF, 75013 PARIS 13, représentée par son Conseil d’Administration, en la personne de co-Président et Trésorier en exercice

D’une part

ET :

L’ensemble des salariés de l’ACLEF, après présentation du projet et ratification à la majorité des inscrits (cf. PV annexé au présent accord)


D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place et l’encadrement de conventions de forfait annuels en jours au sein de l’ACLEF, conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du code du travail.
L’ACLEF a proposé à ses salariés de conclure un accord collectif d’entreprise, pour mettre en place et encadrer le forfait annuel en jours, afin de répondre aux besoins de l’Association et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord.
L’ACLEF souhaite, en effet, promouvoir et reconnaitre l’autonomie des salariés, appartenant aux catégories visées par le présent accord, dans l’organisation de leur temps de travail, d’une part, et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie, d’autre part.
Il est donc apparu opportun de pouvoir proposer, conformément aux règles légales, des conventions de forfaits annuels en jours, tout en garantissant la préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Les signataires souhaitent effectivement permettre l’accès au forfait jours/an, dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective de leurs droits à repos et de leur droit à la déconnexion.
Les accords sur la durée du travail existants au niveau de la branche d’activité à laquelle appartient L’ACLEF (Habitat et logement accompagnés) n’étant pas complétement adaptés à l'activité et à la taille de l’Association mais également aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur, l’élaboration du présent accord collectif est apparue nécessaire.

Le présent accord instaure donc la possibilité, au sein de L’ACLEF, pour les salariés concernés par le présent article, de mettre en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année.

Son effectif ne permettant pas d’organiser des élections professionnelles, il est convenu que le présent accord collectif est pris en application des dispositions du Livre II, Partie II du code du travail, à savoir les articles L.2232-29-2 et suivants du code du travail.

Il forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE PAR LE FORFAIT JOURS

Les missions spécifiques de certains salariés de l’ACLEF nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, sous forme d’une convention de forfait en jours de travail, eu égard à l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui assurent la direction d'une association, d'un établissement, d'un service, et disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • Il peut également s'appliquer aux cadres responsables ayant une autorité hiérarchique sur des collaborateurs dans la mesure où ils disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent appliquer l'horaire collectif de travail.


ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la signature d’une convention individuelle avec les salariés, pouvant être insérée dans le contrat de travail, dans un avenant ou tout autre document ayant valeur contractuelle.

Cette convention précise les éléments essentiels du forfait, à savoir le nombre de jours travaillés, le bénéfice de jours de repos, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et les modalités de suivi de ce forfait.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL ET DROIT A JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Article 3-1 : Fixation du forfait


Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé

à 207 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.


La période annuelle de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3-2 : Acquisition de jours de repos supplémentaires (JRS)


Dès lors que le forfait est fixé à 207 jours, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Ce nombre de jours peut varier d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaire se calcule, selon l’exemple suivant, donné à titre indicatif pour l’année 2024 :

Nombre de jours calendaires sur la période : 366 jours (année bissextile)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) : 104 jours
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels : 27,5 jours
  • Nombre de jours fériés chômés : 10 jours fériés (moyenne calculée sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
  • 207 jours de travail (dont journée de solidarité)
= 17,5 jours - Nombre de jours de repos supplémentaire annuel

 

Une note établie chaque année par la Direction précisera le nombre de jours de repos de l’année concernée.


Tous les jours fériés sont comptabilisés dans les jours fériés chômés, hors samedi et dimanche (y compris le lundi de Pentecôte qui reste chômé au sein de L’ACLEF).

Article 3-3 : Prise des jours de repos supplémentaires


Pour rappel, les salariés au forfait doivent prendre les jours de repos supplémentaires acquis sur l’année N, avant le 31 décembre de cette même année, sous forme de journée entière ou demi-journée (une demi-journée travaillée s’achève à 12 heures 30 ou commence à 14 heures).

Les jours ou demi-journées de repos effectivement acquis sont posés au choix des salariés, en concertation avec leur hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris, de manière isolée ou consécutive.

A la fin de chaque trimestre, si la Direction constate que le solde de jours de repos est important, elle en informera les salariés concernés. Si au 31 octobre de chaque année, ce solde n’est ni épuisé, ni planifié, la Direction pourra fixer d’autorité des dates de prise des jours de repos restants.

Article 3-4 : Modalités de décompte des jours travaillées


Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire, prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail, prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

La notion d’heure supplémentaire ne s’applique pas non plus aux salariés au forfait jours.

L'organisation du travail des salariés en forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’ACLEF veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant La qualification du repos : hebdomadaire, congés payés... etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L’ACLEF fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte, sur support informatique.

Ce document devra impérativement être complété chaque mois.


Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos supplémentaires, afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est mensualisée et lissée sur l’année.

ARTICLE 5 : MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Article 5-1 : Temps de repos


Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif minimum de 35 heures.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Cette amplitude maximale n’est en aucun cas une durée normale de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés au forfait doivent organiser leur temps de travail de manière à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Article 5-2: Suivi de la charge de travail et entretiens


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien, au moins annuel, avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié en forfait jours, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au paragraphe précédent.

Article 5- 3 : Mécanisme d’alerte


Les durées minimales de repos doivent être respectées. En cas de difficulté, les salariés doivent alerter leur responsable hiérarchique, ce qui déclenchera un rendez-vous avec celui-ci, afin qu’une solution alternative soit trouvée, lui permettant de respecter les dispositions légales.

Ainsi, en complément de l’entretien au moins annuel, et en cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, chaque salarié au forfait jours peut demander l’organisation d’un entretien, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, en vue de déterminer les causes de cette surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées, par exemple :

  • allègement de certaines tâches
  • nouvelle priorisation de tâches
  • report de délais
  • répartition sur d’autres salariés
  • développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation
  • accompagnement du salarié pour améliorer sa propre organisation

Le responsable hiérarchique informé convoquera le salarié en forfait annuel en jours, dans les 8 jours de l’alerte, à un entretien, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées.

Article 5- 4 : Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels pour leur santé physique et morale.

ARTICLE 6 - DROIT A LA DECONNEXION


Conformément aux dispositions légales, les salariés au forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.


L’objectif est d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale, c’est-à-dire le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, téléphone mobile, SMS, tablette, ordinateur, internet, email..) pendant les temps de repos et congés.

Ce droit à la déconnexion participe à faire respecter les durées impératives de repos des cadres au forfait jours/an.

Article 6-1 : Périodes pendant lesquelles s’applique le droit à la déconnexion


En pratique, le droit à la déconnexion s’applique pendant les périodes suivantes :

  • le repos quotidien
  • le repos hebdomadaire
  • les congés payés légaux ou conventionnels
  • les jours fériés chômés
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident.

Article 6-2 : Exercice effectif du droit à la déconnexion


Les salariés n’ont pas à répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours de ces périodes, ni à utiliser les outils numériques.

Ce droit à la déconnexion vise également l’usage du téléphone professionnel.

En cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance d’un sujet traité, une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise.

Les situations d’urgences sont celles mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes (appel du gestionnaire du système incendie…).

Les parties conviennent donc qu’en cas d’urgence, certains salariés en forfait jours pourront être amenés à se reconnecter, y compris pendant les périodes de repos.

Article 6-3 : Préconisations émises


La Direction souhaite également instaurer de bonnes pratiques en la matière, aux fins d’améliorer la qualité de vie au travail et la qualité du travail :

  • il est recommandé de ne pas répondre à un email ou un SMS pendant une réunion de travail.
  • il est recommandé de ne pas prendre de décision par courriel pendant une réunion ;
  • il est recommandé de séparer téléphone et messagerie professionnels et personnels ;
  • il est souhaitable de limiter au maximum le nombre de destinataire d’un courriel ;
  • il est souhaitable, lorsque le destinataire d’un message se situe sur le même site, de privilégier la communication verbale ;
  • au-delà des plages horaires de travail, l’envoi d’un courriel peut attendre le lendemain ou être différé dans son envoi ;
  • pendant les congés, les courriels reçus sur la boite du salarié sont suivis d’une réponse automatique redirigeant l’émetteur vers d’autres contacts disponibles dans l’entreprise ou l’invitant à renvoyer son message au retour du salarié.

Article 6-4 : Détection des situations à risque


Un point spécifique sera effectué à ce sujet, lors de l’entretien au moins annuel de suivi du forfait jours/an.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par un salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou la Direction peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel ou professionnel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant des mesures correctives.

ARTICLE 7 : IMPACT DES ABSENCES ET ENTREES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE


Article 7-1 : Entrée-départ en cours d’année


Pour les salariés entrant en cours de période, le nombre de jours prévus au forfait est déterminé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise.

En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui appliqué lors d’une arrivée en cours d’année sera effectué.

De plus, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos, une régularisation peut être due (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.

Article 7-2 : Absence en cours de période


Rappel étant fait que toute absence doit être autorisée au préalable ou doit reposer sur un motif légitime, dûment justifié, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Exemple : si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait de 207 jours est absent durant deux mois pour cause de maladie (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 207-44 = 163 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.

Cette imputation viendra également réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos supplémentaires (JRS) dû pour une année civile complète d’activité, dès lors que l’absence est d’une durée égale ou supérieure à 30 jours calendaires.

A contrario, les absences qui sont notamment liées aux congés payés, aux JRS, aux jours fériés chômés, aux actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation ou encore aux heures de délégation des représentants du personnel, sont sans incidence sur l’acquisition de droit à JRS.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué, selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle brute/ (nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait+ les congés payés légaux )

ARTICLE 8 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Par ailleurs, le salarié, avec l’accord de la Direction, peut renoncer à une partie de ses jours de repos, sous réserve que cette renonciation ne porte pas sur plus de 10 jours par an.

Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 207 jours.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 217 jours.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 207 jours est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé légalement à 10% minimum.

Cette renonciation sera matérialisée par une demande formelle par E-mail à son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 9 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2024.

Pour rappel, le présent accord sera validé, après ratification à la majorité des 2/3 des salariés inscrits.
Les conditions du vote référendaire sont rappelées :
  • La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d’organisation du vote par référendum, à savoir :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.



  • L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
  • La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
  • La consultation s’est déroulée en l'absence de l'employeur ;
  • Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

Les résultats du référendum, organisé le <>, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par remise en main propre ou lettre simple.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de créer une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de la Direction et deux salariés, soumis au forfait jours sur l’année.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, en fin d’année civile, afin de faire le point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter, et de rechercher, dans la mesure du possible, les solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir, à la demande de la direction ou des élus, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord, dans l’hypothèse où certaines d’entre elles nécessiteraient une telle interprétation.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entrainerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD


Les parties au présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions légales et réglementaires.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée, à l’initiative de la direction, dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son dépôt à l'ensemble des parties liées par la convention ou l'accord collectif de travail.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à PARIS en 3 exemplaires (un pour l’Association, un pour l’affichage, un pour la publicité)
Le 17/04/2024

Pour L’ACLEF





Mise à jour : 2024-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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