Accord d'entreprise L'ENFANCE CATALANE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE FEMMES/HOMMES

Application de l'accord
Début : 17/10/2025
Fin : 16/10/2028

25 accords de la société L'ENFANCE CATALANE

Le 15/07/2025



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ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’EGALITE FEMMES/HOMMES

Entre,

L’Association L’ENFANCE CATALANE

Représentée par

X, Présidente, d’une part,


Et

L’organisation syndicale CGT

Représentée par :

- X


L’organisation syndicale SUD

Représentée par :

- X


Préambule


L’Association L’ENFANCE CATALANE et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du renouvellement de ce présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.


Article 1 – OBJET


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5, et R.2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association L’ENFANCE CATALANE en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’Association L’ENFANCE CATALANE.


Article 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, l’Association et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans les rapports uniques visés à l’article L.2323-47 du Code du Travail (entreprises de moins de 300 salariés).


Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés et s’appuyant sur le bilan présenté lors des N.A.O. 2021 laisse apparaître un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il est constaté que la situation comparée des Femmes et des Hommes en 2025 est :



Celle-ci ne diffère pas des éléments déjà constaté en 2021 (17,21% hommes) et permet simplement d’acter juste un maintien de la situation.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de tendre à la parité ou réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle


Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales :

Fidèle à ses valeurs, elle s’interdit toute discrimination, tout autant à l’embauche que dans les missions des personnels ou les fonctionnements. Elle s’engage à reconnaître les salariés en fonction de leurs compétences et à leur garantir une égalité de traitement.

Dans le cadre des relations internes, elle porte une attention particulière aux expressions utilisées couramment afin d’éviter tout caractère péjoratif.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Afin de veiller à l’effectivité de ces mesures, il est demandé à chaque salarié qui consterait un manquement à la mise en œuvre de ces dispositions de bien vouloir le signaler à la direction générale de l’association (siège, service RH, …).


Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche
- Le temps de travail (Choisi / Subi)
- La formation
- La promotion professionnelle
- La classification
- La rémunération
- Les conditions de travail
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

¤ Article 5.1 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche


Objectif : Développer la mixité des emplois


Action :

 Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de L’ENFANCE CATALANE à l’occasion d’un recrutement il est convenu de s’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.


Les parties conviennent de retenir comme indicateur

 Le nombre d’annonces d’emploi ne respectant pas les critères fixés qui sera signalé à l’employeur par tout salarié.


Objectif : Veiller à ce que le processus de recrutement ne soit pas discriminatoire.

Action :

 Les candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes critères.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

 Comparaison entre le taux de salariés hommes/femmes présents dans l’association chaque année.


L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
- Aucune candidature masculine n’est reçue.

Article 5.2 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation


Objectif : s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle


Action :

 Proposer de manière non différenciée toutes les offres de formation et s’assurer que les demandes retenues ne sont pas liées à une politique inégalitaire.


 Les parties conviennent de retenir comme indicateur 

 Le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d’une formation par rapport au nombre de salarié par sexe présent dans l’association.

Article 5.3 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle

Objectif : Promouvoir l’évolution des carrières

Action :

 Permettre l’accès à la candidature de prise de responsabilité même temporaire lors de l’absence d’un cadre. Communication à l’ensemble de l’équipe du service concerné de l’intention d’attribuer une responsabilité nouvelle afin que chacun puisse faire acte de candidature.


 Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  Nombre de situation signalé à l’employeur par tout salarié d’une responsabilité confiée sans communication préalable.


L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative.


Article 5.4 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de classification et de remuneration

Objectif : Affirmer le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Action :

 Rester vigilants à ce que la classification et la rémunération à l’embauche soient identiques entre les femmes et les hommes en référence à la convention collective applicable au secteur.


 Rester vigilants à ce que l’évolution de carrière se fasse en fonction des critères des grilles indiciaires de la convention collective applicable au secteur.


 Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

 Les éléments du rapport unique annuel transmis au C.S.E.

 Nombre de situation signalé à l’employeur par tout salarié d’une différence de positionnement sur la grille conventionnelle entre un homme et une femme à responsabilité et ancienneté égales.

Article 5.5 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail

Objectif : Amélioration de l’aménagement des horaires des femmes enceintes.

Action :

 Uniformisation sur l’ensemble de l’association de la réduction du temps de travail qui est portée à 1 heure de réduction de temps de travail par jour à compter du 4eme mois de grossesse.

  Il est convenu d’offrir la possibilité de mettre en œuvre l’aménagement des horaires des femmes enceintes en cumulant la réduction d’heures et permettant sa prise sous forme de demi-journées ou de journée entière de repos.


 Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

 Le nombre de femmes enceintes et le nombre de celles-ci ayant bénéficié de cet aménagement sur l’année.


L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- L’organisation du service ne permet pas une prise en compte immédiate de la nouvelle situation et demande un temps d’adaptation pour sa mise en place.

Article 5.6 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Objectif : Prise en compte de la parentalité

Action :

 Prévoir des autorisations d’absence exceptionnelle accordées par les directions pour les salariés qui devraient brusquement quitter leur poste au cours de la journée pour s’occuper de leur enfant souffrant.


 Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  Informer les salariés de cette autorisation d’absence exceptionnelle dans le cadre de la note de service concernant les enfants malades.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- S’assurer de son remplacement lors de la prise en charge de mineurs (ex : SEMO) ou d’interventions dans le cadre de la perte d’autonomie (ex : SAD).

Action :


 Aménagement, autant que faire se peut, du temps de travail pour tous les parents, aussi bien hommes que femmes, se trouvant en situation particulière telle que :

- La Présence nécessaire auprès d’un ascendant ou descendant médicalement constatée.

  Les parties conviennent de retenir pour indicateur :

- Nombre de salariés ayant essuyé un refus d’aménagement de leur temps de travail.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- L’état de santé de l’ascendant ou descendant demande une présence soutenue d’une tierce personne incompatible avec le temps de travail du salarié.

Objectif : Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour congé (congé maternité, congé parental, adoption…)

Action :

 Organiser des entretiens à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental. Favoriser autant que possible les conditions de la reprise en prenant en considération la nouvelle situation familiale du salarié.


 Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  Nombre d’entretiens organisés à l’issue du retour d’un des congés cités ci-dessus par rapport au nombre de personnes réintégrant l’association après un tel congé.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- Absence à ce moment-là du membre de la direction chargé de l’entretien.

Objectif : Aménagement de l’emploi du temps pour la rentrée scolaire.

Action :

 Le jour de la rentrée scolaire, l’emploi du temps des salariés qui en font la demande peut être assoupli :

- Une journée de congé (CP, RTT) peut être accordée à cette occasion,
- L’employeur évite d’organiser des réunions la semaine de la rentrée scolaire

 Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

 Nombre de refus de jours de congé accordé pour la rentrée scolaire.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
- Que la continuité des missions puisse être assurée globalement.
- Qu’une réunion ne puisse pas être déplacée à la demande d’un partenaire institutionnel.


Article 6 – Agrément et entrée en vigueur


Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.


Article 7 – DUREE de L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de la date de parution au J.O.


Article 8 – INFORMATION LORS DES N.A.O.


Lors des négociations annuelles obligatoires, une présentation des indicateurs de l’année écoulée sera effectuée lors de la discussion concernant le chapitre « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».


Article 9 - REVISION de L’ACCORD


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de réception de cette lettre, les parties doivent s’être organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 10 : FORMALITE de DEPÔT et de PUBLICITE


Ce présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 DU Code du Travail.



Fait à PERPIGNAN, le 15 juillet 2025.

L’organisation syndicale CGT L’organisation syndicale SUD


Déléguée syndicaleDéléguée syndicale

Pour l’Association

La Présidente

Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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