Accord d'entreprise L'IMMOBILIERE DES HAUTS FORTS

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

Société L'IMMOBILIERE DES HAUTS FORTS

Le 27/01/2023


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société SAS IMMOBILIERE DES HAUTS FORTS, dont le siège est situé  92 RUE DU DOUCHKA – 74110 AVORIAZ, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de  Thonon les Bains, sous le no31706282600043, représentée par ………………………., dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »,
D'une part,


Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE4
PARTIE 15
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE5
ARTICLE 1 – PRINCIPES5
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES5
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE5
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL5
4.1 - Durée annuelle du travail5
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences6
ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE7
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL7
6.1 - Programmation indicative7
6.2 - Modification de la programmation indicative7
ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES8
7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires8
7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires9
ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL9
ARTICLE 9 – REMUNERATION9
9.1 - Principe du lissage9
9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération10
9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue10
PARTIE 211
DUREE DU TRAVAIL11
ARTICLE 1 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES11
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES11
2.1 – Nombre d’heures11
2.2 - Contrepartie obligatoire en repos11
ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL12
3.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail12
3.2 - Durée maximale quotidienne de travail12
ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT12
ARTICLE 5 – TRAVAIL DU DIMANCHE12
ARTICLE 6 – ASTREINTES13
6.1 – Champ d’application de l’astreinte13
6.2 – Indemnisation des astreintes13
6.3 – Indemnisation des interventions13
PARTIE 314
CONGES ET JOURS FERIES14
ARTICLE 1 – CONGES PAYES14
1.1 - Décompte des congés payés14
1.2 - Modalités d'acquisition des congés payés14
1.3 - La période de prise des congés payés14
ARTICLE 2 – JOURS FERIES14
ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE15

PARTIE 416
APPLICATION DE L’ACCORD16
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD16
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD16
ARTICLE 3 – REVISION16
ARTICLE 4 – DENONCIATION16
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE17


  • PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires ou supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les parties ont également souhaité préciser dans cet accord collectif les règles relatives au taux et contingent d’heures supplémentaires, à l’amplitude du temps de travail mais également les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Enfin, les parties ont également convenu d’exprimer les modalités d’organisation du travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que des astreintes.
Au terme des négociations, il a été conclu le présent accord dont les dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.


  • PARTIE 1
  • AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

  • ARTICLE 1 – PRINCIPES
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
  • ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, en l’état actuel de la législation, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

  • ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est la suivante :

du 1er octobre N au 30 septembre N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

  • 4.1 - Durée annuelle du travail
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :
  • 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 37 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 42 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1927 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures / 37 heures / 39 heures / 42 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction, des jours fériés tombant un jour ouvré tombant dans ladite période.

  • 4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen.
Exemple :
  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures
  • Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise
  • Période de référence : 01/10/2022 au 30/09/2023
  • Entrée en cours d’année : lundi 10/04/2023
  • Pour la période du 10/04/2023 au 30/09/2023 : 174 jours ouvrés x 7h = 1218 heures, et déduire le nombre de congés payés acquis jusqu’au 31/05/2023, soit : 1218h – (3x7h) = 1197 heures.
NB : pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 37h, la journée vaut 7,4h  - pour 39h, la journée vaut 7,8h – pour 42h, la journée vaut : 8,4h.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue au contrat de travail.
Exemple :
  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour)
  • Salarié absent pendant 3 jours, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif
  • Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 3 jours x 7 heures. Concrètement : 1607h – (3 x7h) = 1586h
Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.

  • ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.

  • ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
  • 6.1 - Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins 1 mois à l’avance, par tout moyen.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de la société et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.

  • 6.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.
Cette nouvelle programmation sera communiquée par écrit au salarié concerné par tout moyen.
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.

  • ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

  • 7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Ainsi :
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à :
  • 1698 heures, les heures effectuées entre 1607 et 1698 heures sont les heures supplémentaires « avancées »;
  • 1790 heures, les heures effectuées entre 1607 et 1790 heures sont les heures supplémentaires « avancées »;
  • 1927 heures, les heures effectuées entre 1607 et 1927 heures sont les heures supplémentaires « avancées »;
qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 37, 39 ou 42 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1698, 1790 ou 1927 heures est dépassée, il s’agira d’heures supplémentaires « finales ».
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

  • 7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue.
  • ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

  • ARTICLE 9 – REMUNERATION

  • 9.1 - Principe du lissage
Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence, soit :
  • 151,67 heures par mois, pour les salariés à

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 160,33 heures par mois, pour les salariés à

    1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 169 heures par mois, pour les salariés à

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 182 heures par mois, pour les salariés à

    1927 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • X heures hebdomadaire moyen contractuellement prévues x (52/12), pour les salariés à temps partiel
Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

  • 9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation sera opérée avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • 9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée et seront décomptées sur le bulletin de paie sur le mois considéré.


  • PARTIE 2
  • DUREE DU TRAVAIL

  • ARTICLE 1 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent que les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • de la 36ème à la 39ème heure sont majorées de 10%, soit de 1607 heures à 1790 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
  • de la 40ème à la 43ème heure sont majorées de 20%, soit de 1791 heures à 1974 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
  • à partir de la 44ème heure sont majorées de 50%, soit au-delà de 1974 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 2.1 – Nombre d’heures
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 460 heures et apprécié par période annuelle définie à la Partie 1 – Article 3 du présent accord, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.

  • 2.2 - Contrepartie obligatoire en repos 
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : à la demande expresse de la Direction.
Il convient de rappeler qu’une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent (au-delà de la majoration de salaire afférente).
Compte tenu du nombre de salariés présents dans la société, à ce jour, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos est prise entre le 01/10/N et le 30/11/N suivant l’ouverture du droit.
La prise de repos par le salarié est obligatoire. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenir d’au moins 1 mois. L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 15 jours après réception de sa demande. L’employeur peut reporter la prise de repos s’il justifie d’impératifs relevant du fonctionnement de la société. Dans ce cas, l'employeur proposera au salarié une autre date dans la période fixée ci-dessus. La prise du repos ne peut être différée au-delà de cette période. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées;
2° La situation de famille;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

  • ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

  • 3.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail
Pour tout type d’organisation du temps de travail (hors temps partiel), la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes, sauf autorisation dérogatoire délivrée par l’autorité administrative :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 3.2 - Durée maximale quotidienne de travail
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 12 heures par jour.

  • ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent article a pour objet de préciser une modalité relative au travail de nuit, au-delà de la convention collective actuelle applicable à la société : est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.

  • ARTICLE 5 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Bénéficiant d'une dérogation légale pour travailler le dimanche, la présente clause a pour objet de préciser que les heures de travail effectuées le dimanche ne donnent pas lieu à majoration du salaire et à récupération.


  • ARTICLE 6 – ASTREINTES
Les parties ont souhaité préciser dans cet article le champ d’application de l’astreinte, ainsi que les règles relatives à l’indemnisation des astreintes et des interventions.

  • 6.1 – Champ d’application de l’astreinte
L’astreinte s’applique à l’ensemble des salariés de la société, y compris d’encadrement.
Au regard des besoins identifiés, les astreintes concernant particulièrement les salariés suivants :
  • les directeurs et responsables
  • les agents techniques polyvalents
  • les agents d’accueil
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que tout salarié de la société, titulaire d’un contrat de travail, peut néanmoins, être amené à effectuer des astreintes.

  • 6.2 – Indemnisation des astreintes
Le temps de ces astreintes fera l'objet d'une compensation attribuée à l'initiative de l'employeur sous forme de rémunération :
  • 0,65€ par heure d’astreinte ;
ou
  • 0,75€ pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours fériés chômés.

  • 6.3 – Indemnisation des interventions
Les interventions ponctuelles ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention, accomplis pendant le temps d'astreinte, sont qualifiées de temps de travail effectif et feront l'objet d'une rémunération comme telle.

  • PARTIE 3
  • CONGES ET JOURS FERIES
  • ARTICLE 1 – CONGES PAYES
Les parties ont souhaité préciser dans cet article les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

  • 1.1 - Décompte des congés payés
Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

  • 1.2 - Modalités d'acquisition des congés payés
La période de référence pour l'acquisition des congés est :

du 1er octobre N au 30 septembre N+1


  • 1.3 - La période de prise des congés payés
Les parties du présent accord conviennent que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er mai au 30 novembre de chaque année.
La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.
Durant cette période, le salarié est autorisé à fractionner les quatre semaines de congés payés, selon les limites suivantes :
  • il devra prendre obligatoirement au moins 12 jours ouvrables consécutifs ;
  • le congé principal doit être pris sous la forme de semaine complète.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

  • ARTICLE 2 – JOURS FERIES
Le 1er mai est un jour chômé légalement. Les salariés travaillant le 1er mai bénéficieront d’une indemnité égale au montant du salaire correspondant aux heures de travail effectuées (non compris les avantages en nature).
Les autres jours fériés chômés sont les suivants :
  • 8 mai,
  • Ascension,
  • Lundi de Pentecôte,
  • Toussaint,
  • 11 novembre,
  • Un autre jour férié fixé annuellement par l’employeur.
Les autres jours fériés ne sont pas chômés, hors dispositions légales contraires. À ce titre, ne supportent pas de majoration ni de repos compensateur. Lorsqu'un jour férié ordinaire n'est pas chômé, le refus du salarié de travailler constitue une absence irrégulière qui peut être sanctionnée.

  • ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est rappelé que la journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité doit être accomplie par le salarié, l’un des jours fériés chômés.







  • PARTIE 4
  • APPLICATION DE L’ACCORD
  • ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.

  • ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

  • ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
  • ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les salariés représentants au moins 2/3 du personnel.

  • ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « TéléAccords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apostée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.



Fait à AVORIAZ,
Le 27 janvier 2023
En 2 exemplaires originaux.

Pour la SAS IMMOBILIERE DES HAUTS FORTSPour la seconde partie signataire
Voir Annexe PV de consultation

Mise à jour : 2023-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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