L’UGSEL Nationale, Fédération sportive éducative de l'enseignement catholique,
Association loi 1901 dont le siège social est 277 Rue Saint-Jacques 75005 PARIS SIRET 775 662 729 00018, Inscrite au RNA sous le numéro W751006458, Représentée par son Secrétaire Général en exercice ………………………., dûment habilité par les statuts et par délégation du Président,
D’une part,
Ci-après dénommée « la fédération », « l’UGSEL Nationale » ou « l’Employeur »
ET
L’élu du Comité Social et Economique, compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la fédération et de représentants élus mandatés, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UGSEL Nationale
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou « les partenaires sociaux »
PREAMBULE :
L’UGSEL Nationale a souhaité harmoniser l’organisation du temps de travail des salariés. Les dispositions de la CCNS de branche sur la modulation, datant de 2006, n’étant pas suffisamment adaptées à l’activité de l’UGSEL Nationale et aux besoins des salariés, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de fixer par accord d’entreprise des modalités d’aménagement du temps de travail propres à la fédération, en répartissant la durée du travail sur une période d’un an, correspondant à l’année scolaire. Le présent accord a notamment pour objet de fixer un cadre commun d’organisation de la durée du travail, de créer des conditions de travail respectueuses à la fois de l’activité de l’UGSEL Nationale et des besoins de souplesse et d’autonomie des salariés dans l’organisation de leur travail. Cet accord est donc conclu en application de l’article L3121-44 du code du travail. Le présent accord se substitue aux règles, usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord. Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord demeurent régis par le code du travail ou la CCNS.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1 – Salariés concernés
Tous les salariés de l’UGSEL Nationale, quel que soit leur statut, leur classification, leur durée de travail, peuvent se voir appliquer le présent aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (article L2131-43 du code du travail). En revanche, les salariés employés à temps partiel se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin d’appliquer le présent accord.
Sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année l’ensemble des salariés non soumis à un forfait annuel en jours. Toutefois, les dispositions de l’accord relatives à la période de référence s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur mode de décompte du temps de travail en jours ou en heures (cf. article 4 du présent accord).
Article 2 – Durées du travail et temps de repos
Il est rappelé que le présent accord ne peut déroger aux durées maximales du travail ainsi que les temps de repos hebdomadaire et journalier, prévus par les dispositions légales d’ordre public et de la CCNS (article 5), que les salariés doivent eux-mêmes respecter, rappelés ci-après.
-Durée quotidienne maximale de travail effectif (Articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail) : Ne peut excéder dix heures, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
-Durée hebdomadaire maximale de travail effectif (Articles L3121-20 et L3121-22 du code du travail) : Au cours de la même semaine, ne peut excéder quarante-huit heures. Sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre heures en moyenne. Et selon l’article 5.1.3 de la CCNS, le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
-Durée minimale de repos (Articles L3131-1, L3132-1 du code du travail) : Repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
De plus, il est rappelé que les salariés de l’UGSEL ayant une autre activité doivent se conformer aux obligations de déclaration ou de demande d’autorisation en fonction de la règlementation applicable à cet autre emploi.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre une variation du nombre d’heures hebdomadaires et mensuelles réalisées, en fonction de l’activité, dans le respect de ces durées maximales de travail et minimum de repos. Au cours de la période de référence, les heures effectuées en dessous de la durée contractuelle hebdomadaire de travail sont compensées par les heures effectuées au-delà de celle-ci, et inversement.
L’autonomie du salarié dans la gestion de son temps de travail est permise par cet aménagement du temps de travail, grâce à l’établissement d’un planning prévisionnel, à caractère indicatif, et d’un planning définitif.
Article 3 – Temps de travail effectif et temps de pause et de restauration
Le temps de travail effectif est défini conformément au code du travail et à l’article 5.1.1. de la CCNS : il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif : les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ; les temps nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre de l'activité ; les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ; les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.
A contrario les temps de restauration et de pause ne sont pas considérés comme tel si le salarié ne demeure pas à disposition de l’employeur.
Article 4 - Période de référence
Compte tenu de l’activité de l’UGSEL Nationale, la période de référence pour tous les salariés, y compris les salariés soumis à un forfait annuel en jours, s’entend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Cette période de référence est utilisée pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, pour le forfait annuel en jours ainsi que pour le décompte des congés payés.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX ET MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Période de référence et nombre d’heures de travail
La période de référence est la période retenue pour décompter le temps de travail et les éventuelles heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Eu égard à la nature de l’activité de l’UGSEL Nationale, la période de référence de l’organisation de la durée du travail, s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Les parties conviennent d’une durée du travail de 1568 heures sur cette période de référence, auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité.
Les 3 jours de congés conventionnels spécifiques (2 jours « de pont » et 1 jour à l’occasion des fêtes de fin d’année) sont décomptés de ce nombre annuel d’heures de travail à réaliser et positionnés dès le début de la période de référence, dans le planning prévisionnel individuel.
Article 6 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1568 heures, auxquelles s’ajoute la journée de solidarité prévue à l’article L3133-7 du code du travail.
Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires doit être demandée par l’employeur ou, le cas échéant, soumise à l’accord de l’employeur.
En fin de période de référence, les plannings mensuels réalisés permettront de décompter les éventuelles heures supplémentaires.
Celles-ci donneront lieu par principe à récupération sur la période de référence suivante. Par exception et sur demande expresse du salarié, les heures supplémentaires pourront être payées avec le premier salaire de la période de référence suivante (mois de septembre de l’année N+1).
Elles font l’objet des majorations et contreparties prévues par le code du travail et la CCNS.
Article 7 – Arrivée ou départ en cours de période et décompte des absences
En cas d’arrivée ou départ au cours de la période de référence, la durée du travail sera calculée prorata temporis. Les heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées conformément à cette durée du travail proratisée.
Le temps non travaillé en cas d’absence rémunérée, n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, le nombre réel d’heures d’absences sera décompté, sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle versée aux salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence annuelle, est lissée et indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est donc calculée sur la base du temps de travail contractuel.
Article 9 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Lorsque l’activité requiert une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à chaque salarié individuellement au moins 8 jours ouvrés à l’avance.
Article 10 – Suivi du temps de travail par le planning prévisionnel et réalisé
Le nombre d’heures de travail accompli chaque jour et chaque semaine, doit être enregistré grâce au planning individuel réalisé, conservé par le salarié et par l’employeur.
En début de période de référence et au plus tard le 10 septembre, un planning prévisionnel indicatif sera communiqué à chaque salarié pour toute la période de référence. La journée de solidarité sera fixée lors de l’établissement de ce planning, placée sur un jour de repos prévu par le calendrier prévisionnel.
Le caractère indicatif de la répartition du temps de travail du planning, permet au salarié d’adapter son temps de travail et ses horaires en fonctions de ses contraintes, réunions, tâches etc.
Ce planning sera renseigné à chaque fin de mois par le salarié des horaires réellement effectués sur le mois écoulé, en fonction de l’activité.
Le planning réalisé mensuel sera revu et validé chaque mois par le responsable hiérarchique du salarié et permettra de décompter les heures travaillées au cours de la période de référence.
Le total des heures travaillées depuis le début de la période de référence sera indiqué sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période).
Un entretien dédié à la charge de travail et à l’articulation vie personnelle et vie professionnelle est organisé par l’employeur pendant la période de référence, et à n’importe quel moment à la demande expresse du salarié.
CHAPITRE 3 : TEMPS PARTIEL AMENAGÉ
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, conformément aux modalités fixées par les articles précédents.
Dans ce cas, les salariés à temps partiel doivent régulariser un avenant à leur contrat de travail qui leur sera proposé par l’employeur. Le nombre d’heures sur la période de référence sera fixé par cet avenant. Les heures effectuées au-delà de ce nombre d’heures contractuellement fixé, sont des heures complémentaires bénéficiant des majorations et contreparties prévues par le code du travail et la CCNS.
Au nombre d’heures fixé contractuellement, s’ajoutera la journée de solidarité dont la durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Ces heures seront positionnées comme indiqué à l’article 10 du présent accord. Il est rappelé que ces heures s'imputent sur le nombre des heures complémentaires prévu au contrat de travail seulement si le salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité ; dans cette hypothèse le salarié peut également refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent dépasser le tiers de la durée du travail sur la période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent jamais porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Selon l’article 5.1.5.4. de la CCNS : « les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale. Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer. Les heures complémentaires sont majorées de 10 %. »
Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires doit être demandée par l’employeur ou, le cas échéant, soumise à l’accord de l’employeur. Elles font l’objet des majorations et contreparties prévues par le code du travail et la CCNS.
Il est rappelé que lorsque, pendant la période de référence l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. (Article L3123-13 du code du travail)
En cas de fluctuation exceptionnelle d’activité, une modification dans la répartition de la durée et des horaires de travail peut intervenir. Dans ce cas, le salarié est prévenu par la communication d’un nouveau planning prévisionnel mensuel au moins 8 jours ouvrés à l’avance.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS D’APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2025 et en tout état de cause après réalisation des formalités légales de dépôt. Une communication à l’ensemble des salariés sera faite au plus tard le 30 avril 2025 afin de les informer de ces nouvelles dispositions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A la demande de chaque partie à l’accord, une réunion de suivi de l’application de l’accord peut être organisée à la date anniversaire de l’accord chaque année.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail et 2.4.1 de la Convention collective nationale du Sport, le présent accord sera transmis dès sa signature après suppression des noms et prénoms des signataires à cppnisport@gmail.com.
Il sera déposé en ligne, au plus tôt 10 jours après réception par la branche, sur la plateforme TéléAccords et adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.