Accord d’Entreprise portant sur l’aménagement et la répartition du temps de travail applicable au 06 mai 2024
SOMMAIRE
Préambulep. 4
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE p. 5
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL
3-1 : Durée du travail
3-2 : Définition du temps de travail effectif
3-3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne
3-4 : Repos quotidien et hebdomadaire p. 6
CHAPITRE II
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 - LES TROIS OPTIONS DISPONIBLES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
: 39 heures hebdomadaires avec 1 vendredi non travaillé sur 3p. 7
: 39 heures hebdomadaires avec 1 mercredi non travaillé sur 3
4-3 : 35 heures hebdomadaires avec 2 vendredis non travaillés sur 3
ARTICLE 5 - LES SALARIES A TEMPS PARTIELp. 8
ARTICLE 6 - LES CONGES PAYES
6-1 : Logique d’acquisition des congés payés légaux
6-2 : Prise des congés légaux
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRESp. 9
ARTICLE 8 - REMUNERATION
ARTICLE 9 - ABSENCESp. 10
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 12 – PORTEE DE L’ACCORD
ARTICLE 13 – REVISION
ARTICLE 14 – DENONCIATION p. 11
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE
Entre les soussignés :
LA ARCHITECTURES, dont le siège social est 44 bis Quai de Jemmapes 75 010 PARIS Représentée par et agissant en qualité d’Architectes Associées, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise, Par référendum statuant à la majorité des 2/3, Dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D'autre part,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société LA ARCHITECTURES a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la répartition du temps de travail.
Ce présent accord a pour but de fixer les dispositions applicables au sein de l’entreprise en prenant en compte la nouvelle organisation générée par un nouvel aménagement du temps de travail.
Les parties constatent ainsi que les mesures prévues dans le présent accord s'inscrivent dans une démarche de précision et d’optimisation de l’organisation de l’entreprise.
LA ARCHITECTURES, par ses représentantes, souhaite faire de la semaine de 4 jours par cycles de 3 semaines une organisation pérenne pour assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour l’ensemble du Personnel.
Les parties constatent alors que le présent accord est rédigé dans un objectif commun de concilier, d’une part, les missions de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et, d’autre part, un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés de l’entreprise, en fonction des aléas de la vie.
A l’issue des formalités de publicités légales, le présent accord entrera en vigueur à compter du 06 mai 2024.
Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.
La procédure de négociation de l’accord d’entreprise est réglementée par les dispositions des articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du Travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les modalités du présent accord concernent tout le Personnel de l'entreprise, quels que soient leur temps de travail, leur statut et leur ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3-1 : Durée du travail La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L. 3121-27 du code du Travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires effectives. Dans l’entreprise LA ARCHITECTURES, une partie du Personnel a une durée hebdomadaire de 35 heures, tandis qu’une autre est aux 39 heures.
3-2 : Définition du temps de travail effectif En application de l’article L. 3121-1 du code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3-3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures de travail effectif. La durée du travail hebdomadaire est soumise à une double limite :
Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail,
Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires (dérogations intervenant après consultation des représentants du Personnel et autorisation de l'Inspection du Travail).
3-4 : Repos quotidien et hebdomadaire Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail. Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, ce temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures pour les salariés, sous réserve de leur accord, en cas de surcroît d'activité ou de prestations en horaire décalé, effectuées à la demande expresse et motivée des entreprises adhérentes.
En cas d’horaire décalé ou de mission sur un jour habituellement non travaillé (y compris week-end et jour férié), le salarié devra anticiper le respect des horaires de repos et informer la Direction, par tout moyen écrit, des changements d’horaires ou de jour concernés.
Le repos hebdomadaire applicable aux salariés est celui défini dans la convention collective nationale, à savoir, au jour du présent accord, deux jours de repos par semaine, de préférence consécutifs (par principe le samedi et le dimanche).
CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET REPARTITION SUR LA SEMAINE
ARTICLE 4 – LES TROIS OPTIONS POSSIBLES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
Cet accord d'entreprise a pour objectif d'adapter le temps de travail des salariés de l'entreprise afin de leur permettre d’opter pour la meilleure situation, en fonction des pratiques déjà existantes et de leurs aspirations personnelles et professionnelles. Dès lors, trois aménagements hebdomadaires du temps de travail sont possibles et énoncés ci-après. Le choix du temps de travail sera établi librement par chaque salarié, après une concertation avec ce dernier, en fonction, notamment, des contraintes organisationnelles du Service. Ainsi, les modalités d’aménagement et de répartition des horaires, à disposition des salariés seront :
39 heures sur 5 jours, avec 1 vendredi non travaillé sur 3,
39 heures sur 5 jours, avec 1 mercredi non travaillé sur 3,
35 heures sur 5 jours, avec 2 vendredis non travaillés sur 3,
Les autres dispositions (rémunération, incidence des absences, […]) sont identiques aux règles applicables à tout salarié embauché, y compris à temps partiel, et n’implique pas de régime spécifique.
4-1 : 39 heures hebdomadaires avec 1 vendredi non travaillé sur 3, L’objectif principal de cet accord est de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail sur 5 journées pleines pendant 2 semaines consécutives et de bénéficier sur la 3ème semaine d’un jour de repos supplémentaire, le vendredi. Cette pratique ne remettant pas en cause le lissage de la rémunération mensuelle. Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet (39h/semaine), le temps de travail sera réparti sur 5 jours par semaine, à raison de 8h30 par jour du lundi au jeudi et 7h30 le vendredi pendant 2 semaines consécutives, suivies de 8h30 du lundi au jeudi et un vendredi non travaillé.
4.2: 39 heures hebdomadaires, avec 1 mercredi non travaillé sur 3
L’objectif principal de cet accord est de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail sur 5 journées pleines pendant 2 semaines consécutives et de bénéficier sur la 3ème semaine d’un jour de repos supplémentaire, le mercredi. Cette pratique ne remettant pas en cause le lissage de la rémunération mensuelle. Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet (39h/semaine), le temps de travail sera réparti sur 5 jours par semaine, à raison de 8h30 par jour du lundi au jeudi et 8h00 le vendredi pendant 2 semaines consécutives, suivies de 8h30 les lundi, mardi et jeudi et 7h30 le vendredi avec le mercredi non travaillé.
4-3 : 35 heures hebdomadaires, avec 2 vendredis non travaillés sur 3 L’objectif principal de cet accord est de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail sur 4 journées pleines et une demi-journée sur 1 semaine et de bénéficier sur les 2 semaines consécutives d’un jour de repos supplémentaire, le vendredi. Cette pratique ne remettant pas en cause le lissage de la rémunération mensuelle. Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet (35h/semaine), le temps de travail sera réparti sur 4 jours ½ par semaine, à raison de 8h30 par jour du lundi au jeudi et 3h00 le vendredi sur 1 semaine, suivies de 8h30 du lundi au jeudi et le vendredi non travaillé.
ARTICLE 5 – POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS
L’horaire hebdomadaire correspond à celui défini dans le cadre du contrat de travail. Le temps de travail peut être réparti contractuellement de façon hebdomadaire ou mensuelle.
ARTICLE 6 – CONGES PAYES
6-1 : Logique d’acquisition des congés payés légaux Les jours de congés payés légaux s’acquièrent au fur et à mesure de la relation de travail, à terme échu mois après mois, à concurrence des heures travaillées effectives. Les règles d’acquisition sont identiques pour tous, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Les salariés à temps partiel bénéficient de la même garantie de traitement qu'un salarié travaillant à temps plein. A ce jour, la période référence d’acquisition débute au 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai N+1. L’activité du cabinet LA ARCHITECTURES s’effectuant sans saisonnalité, la Direction permet aux salariés de répartir leurs souhaits de congés payés sur l’année civile complète, dans le respect, des dispositions du code du Travail.
6-2 : Prise des congés légaux Les salariés à temps partiel bénéficient de la même garantie de traitement que les salariés travaillant à temps plein. Pour 39H, sur 4 ou 5 jours : en jours ouvrés, 25 jours de congés annuels, Pour 35H, sur 4 ou 5 jours : en jours ouvrés, 25 jours de congés annuels (idem pour un temps partiel sur 5 jours), De la même façon que pour l’acquisition, les règles de décompte des congés sont identiques pour tous, effectuées sur le même système de décompte, et, ce, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Les congés payés sont décomptés au réel des jours de congés. L'indemnité de congés payés est calculée selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein. Ne sont jamais décomptés :
Le samedi (planning du lundi au vendredi / système en jours ouvrés),
La Direction rappelle que les salariés doivent réaliser leurs missions dans le cadre de leur horaire contractuel et que le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires est exceptionnel à la seule demande de l’employeur. Rappel de la Convention Collective Nationale (CCN) : Contingent annuel de 176 heures supplémentaires. Pour les temps complets, sont considérées heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine. Pour les temps partiels, sont considérées heures complémentaires, les heures constituées au-delà de la durée de travail effective prévue au sein du contrat de travail, de façon hebdomadaire ou mensuelle et dans la limite conventionnelle actuellement applicable (10 %).
Décompte et suivi des heures supplémentaires et complémentaires :
Le décompte des heures complémentaires ou supplémentaires est effectué à la fin de la semaine. Dans le cas d’un accord préalable donné par la Direction, les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu (35h ou 39h) sont des heures supplémentaires qui ouvriront droit à récupération, (- majoration comprise -), sur choix de la Direction, conformément aux dispositions légales du code du Travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur. En cas de situation exceptionnelle qui implique des heures complémentaires ou supplémentaires non prévisibles, la Direction, devra en être informée dans les meilleurs délais, par mail justificatif. Dans le cas contraire, ces heures ne pourront être prises en compte sous quelque forme que ce soit. Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles définies dans la convention collective soit 176 heures. Dans le cadre d’un contrat à temps partiel annualisé, constitueront des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume horaire prévu dans le contrat de travail. Les heures complémentaires doivent être limitées en tout état de cause à 10% du temps contractuel, selon le code du travail (la CCN de l’Architecture étant muette sur le sujet).
ARTICLE 8 – REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération liée à l’organisation du travail retenue, le salaire de base des salariés sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois. Quelle que soit l’option choisie, la rémunération sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (horaire moyen de 35 heures par semaine) pour un temps complet, et 169,00 heures par mois (horaire moyen de 39 heures par semaine).
ARTICLE 9 – ABSENCES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération horaire. En cas d'absences non rémunérées (congé sans solde, grève…), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail prévue.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent annuellement suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 11- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 06 mai 2024 et pour une durée déterminée de 08 mois, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 12 - PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective ”Architecture : entreprises” du 16 janvier 2004 dont relève la Société LA ARCHITECTURES.
ARTICLE 13 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 14 – DENONCIATION
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par les représentantes légales de la Société LA ARCHITECTURES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera transmis au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de PARIS (75) en un exemplaire original et sera signé en 03 exemplaires originaux
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur. Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective et autres documents institutionnels.
Fait à Paris, En 3 exemplaires originaux Le …………………………….
LA DIRECTION
L’ensemble du personnel
ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF
INSTITUANT L’AMENAGEMENT ET LA REPARTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA ARCHITECTURES
Les salariés de l’entreprise qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord collectif instituant l’aménagement et la répartition du temps de travail au moins 15 jours avant la signature de la présente annexe, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DREETS du lieu où il a été conclu.