Avenant n°2 à l’accord relatif aux garanties complémentaires collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé de l’UES La Banque PostaleP
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision n°2 à l’Accord collectif du 4 mai 2011 relatif aux garanties complémentaires collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé instituées au profit des salariés de l’UES La Banque Postale
ENTRE LES SOCIETES ENUMEREES CI-APRES :
La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros, dont le siège social est situé au 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645
La Banque Postale Leasing & Factoring, Société Anonyme au capital de 275 000 000 euros, dont le siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 514 613 207
Constituant, ensemble, l’UES La Banque Postale
Représentée par, Monsieur , Directeur des ressources humaines de la branche La Banque Postale
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
CFDT
Représentée par , en qualité de déléguée syndicale
CGT
Représentée par , en qualité de délégué syndical
FO
Représentée par , en qualité de délégué syndical
SNB-CFE-CGC
Représenté par , en qualité de délégué syndical
PREAMBULE
Sur la base de l’accord d’adaptation du 22 mai 2006 et de l’accord d’entreprise du 4 mai 2011, l’ensemble des salariés de La Banque Postale bénéficient de régimes obligatoires de garanties collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé, dont les termes ont été définis en dernier lieu par l’avenant de révision du 19 octobre 2017 conclu au niveau de l’UES La Banque Postale.
En effet, suite aux évolutions réglementaires portant sur le contrat responsable, issues du décret du 18 novembre 2014, La Banque Postale et les organisations syndicales ont souhaité la mise en place d’une nouvelle couverture santé au profit des salariés de l’UES, formalisée par l’avenant de révision du 19 octobre 2017 et mise en application au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, les parties ont souhaité conserver les principes et les régimes fondateurs suivants :
Un régime de base, à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des contrats responsables et donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif auprès d’un organisme assureur.
Un régime sur-complémentaire non responsable, à adhésion obligatoire, pour compléter la couverture santé et donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif, après d’un organisme assureur, juridiquement distinct de celui souscrit pour couvrir le régime de base.
Les contrats souscrits au titre de ces régimes font l’objet de financements autonomes et non mutualisés.
Compte tenu des récentes évolutions réglementaires, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail et de la hausse des cotisations en prévoyance au 1er mai 2022, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont souhaité la mise en place d’un nouvel avenant de révision, portant état de l’intégralité de ces évolutions.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 4 mai 2011 et de l’avenant de révision du 19 octobre 2017.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société. Ainsi, il :
confirme et de conforte le cadre juridique ainsi que les modalités de financement des régimes obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » et de remboursement des frais de santé » mis en place le 1er janvier 2006 lors de la création de l’entreprise et définis par l’accord du 4 mai 2011 précité, en les adaptant notamment à la nouvelle réglementation frais de santé,
confirme les régimes de base et sur-complémentaire de remboursement des frais de santé obligatoires en place,
confirme l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale aux contrats d’assurance collectifs afférents à ces régimes, conclus à cet effet par la Banque Postale auprès d’un organisme assureur.
Pour chacun des régimes, les principes et leurs modalités applicables sont définies dans trois titres distincts. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
CHAPITRE 1 : GARANTIES COMPLEMENTAIRES COLLECTIVES DE PREVOYANCE DECES, INCAPACITE ET INVALIDITE
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à bénéficier des garanties décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire brut, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale Tranche 1 0.89% * 0.89% 1.78% Tranche 2 0.89% 0.89% 1.78% *A raison de 0.76% au titre de la garantie décès et de 0.13% au titre de la garantie arrêt de travail. Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an, par voie réglementaire.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 6 du présent accord.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
CHAPITRE 2 : GARANTIES COMPLEMENTAIRES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE : REGIME DE BASE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Sont précisés au présent chapitre les principes et modalités applicables au régime de base de remboursement des frais de santé, conforme à la réglementation des contrats dits « responsables ».
Le régime mis en place, intitulé « Régime de base » consiste en un régime collectif de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés de l’UES La Banque Postale.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES La Banque Postale.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire
pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Maintien des garanties à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
Le régime de remboursement de frais de santé prévu au présent accord s’adresse aux seuls salariés de l’UES La Banque Postale. Toutefois et en application de la loi du 31 décembre 1989, les anciens salariés répondant aux conditions ci-dessous reprises peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle frais de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Sont concernés :
Les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité
Les anciens salariés, privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Le maintien à ce titre prendra effet à l’issue de la période de maintien gratuit des garanties prévue dans le cadre de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale visée à l’article 2.5.2.
Ces anciens salariés sont recueillis dans un régime distinct de celui des salariés de l’UES La Banque Postale et les cotisations servant au financement de ce maintien de garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés, dans les conditions définies par l’organisme assureur.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit à charge tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Régime général Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale Salarié + enfant et conjoint à charge 1,953% PMSS 1,953% PMSS 3,906% PMSS
Régime Alsace Moselle Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale Salarié + enfant et conjoint à charge 1,172% PMSS 1,172% PMSS 2,344% PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an, par voie réglementaire. Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit non à charge, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative. La cotisation des ayants droit non à charge s’élève à :
Régime général : 1,40% PMSS
Régime Alsace Moselle : 0,84% PMSS
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
CHAPITRE 3 : GARANTIES COMPLEMENTAIRES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE : REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Sont définis au présent chapitre les principes et modalités applicables au régime de remboursement des frais de santé sur-complémentaire mis en place au-delà du régime de base évoqué au chapitre 2 du présent accord. Le régime mis en place, intitulé « régime sur-complémentaire » est un régime collectif de remboursement des frais de santé, non responsable, à adhésion obligatoire, juridiquement distinct du régime de base qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base. Les cotisations afférentes au régime sur-complémentaire non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés bénéficiant du régime de base défini au chapitre 2 du présent accord.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Maintien des garanties à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
Le régime de remboursement de frais de santé prévu au présent accord s’adresse aux seuls salariés de l’UES La Banque Postale. Toutefois et en application de la loi du 31 décembre 1989, les anciens salariés répondant aux conditions ci-dessous reprises peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle frais de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Sont concernés :
Les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité
Les anciens salariés, privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Le maintien à ce titre prendra effet à l’issue de la période de maintien gratuit des garanties prévue dans le cadre de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale visée à l’article 2.5.2.
Ces anciens salariés sont recueillis dans un régime distinct de celui des salariés de l’UES La Banque Postale et les cotisations servant au financement de ce maintien de garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés, dans les conditions définies par l’organisme assureur.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit à charge tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Régime général Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale Salarié + enfant et conjoint à charge 5,42€ 5,42€ * 10,84€
Régime Alsace Moselle Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale Salarié + enfant et conjoint à charge 3,25€ 3,25€ * 6,50€ *Ce montant ne tient pas compte des charges sociales qui s’appliquent sur la part patronale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an, par voie réglementaire. Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit non à charge, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative. La cotisation des ayants droit non à charge s’élève à :
Régime général : 6,67€
Régime Alsace Moselle : 4€
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Commission de suivi
Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une commission de suivi, chargée de régler, entre autres, les éventuelles questions d'interprétation ou de mise en œuvre du présent accord. Les membres de la commission reçoivent annuellement les éléments financiers afférents à l’évolution des régimes frais de santé et aux comptes de résultats prévoyance et frais de santé. Au regard de ces éléments et de leur évolution, la commission est réunie sur demande de tout ou partie de ses membres, pour examiner la nécessité et l’opportunité d’entreprendre toute action destinée à assurer l’équilibre des régimes (actions de communication, évolution des cotisations et/ou prestations). A cette occasion, les parties s’engagent à examiner l’ensemble des propositions formulées avec le souci d’assurer un pilotage des régimes au plus près afin de maintenir un équilibre entre les prestations offertes et les coûts afférents. La commission est en tout état de cause réunie avant toute décision de modification des cotisations et/ou prestations.
Fonds social dédié
Les parties signataires ont décidé la mise en place au 1er janvier 2023 d’un fonds social dédié dont les règles de fonctionnement sont fixées dans un règlement intérieur.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023. Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 4 mai 2011 et de l’avenant de révision du 19 octobre 2017.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire de l’accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés de l’entreprise.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
En 6 exemplaires
Le Directeur des Ressources Humaines de la branche La Banque Postale
Représentant des sociétés de l’UES
CFDT
CGT
Représentée par
Représentée par
FO
SNB-CFE-CGC
Représentée par
Représenté par
Annexes à titre informatif : notices d’information des contrats d’assurance