Accord d'entreprise LA BIOCERIE

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA BIOCERIE

Le 22/12/2023









ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL




AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL












ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL






Entre les soussignés


La S.A.S. LA BIOCERIE, ayant son siège social sis 594 Chemin du Puits des Gavottes – 84300 CAVAILLON, immatriculée à l’URSSAF sous le n° 79448723100019, n° SIRET : 504 097 007 00034, code NAF 1072Z,

D’une part,


Et



Les collaborateurs de la Société,


D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc152854418 \h 4
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc152854419 \h 5
Article 2 – Salariés concernés PAGEREF _Toc152854420 \h 5
Article 3 - Dispositions générales PAGEREF _Toc152854421 \h 5
Article 3.1 - Les temps de travail PAGEREF _Toc152854422 \h 5
Temps de travail effectif PAGEREF _Toc152854423 \h 5
Temps de pause PAGEREF _Toc152854424 \h 5
Temps de trajet PAGEREF _Toc152854425 \h 6
Temps de formation PAGEREF _Toc152854426 \h 6
Article 3.2 - Les temps de repos PAGEREF _Toc152854427 \h 6
Repos quotidien PAGEREF _Toc152854428 \h 6
Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc152854429 \h 6
Article 3.3 - Les congés payés et absences PAGEREF _Toc152854430 \h 6
Les congés payés PAGEREF _Toc152854431 \h 6
Les absences PAGEREF _Toc152854432 \h 6
Article 3.4 - Les jours fériés PAGEREF _Toc152854433 \h 6
Article 3.5 - La journée de solidarité PAGEREF _Toc152854434 \h 7
Article 3.6 - Le travail occasionnel le samedi PAGEREF _Toc152854435 \h 7
Article 4 - Règles d’organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc152854436 \h 7
Durée quotidienne de travail de référence PAGEREF _Toc152854437 \h 7
La période de forte activité PAGEREF _Toc152854438 \h 7
La période de basse activité PAGEREF _Toc152854439 \h 7
La planification des horaires de travail PAGEREF _Toc152854440 \h 7
Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc152854441 \h 8
Le compte de compensation dit « compteur modulation » PAGEREF _Toc152854442 \h 8
Article 4.1 – Les horaires fixes PAGEREF _Toc152854443 \h 8
Article 4.2 – Les horaires modulés PAGEREF _Toc152854444 \h 8
Article 4.3 – Les horaires postés discontinus dit « 2 8 » PAGEREF _Toc152854445 \h 9
Article 5 - Dispositions particulières au travail à temps partiel PAGEREF _Toc152854446 \h 9
Article 6 - Rémunération PAGEREF _Toc152854447 \h 10
Article 7 - Absences PAGEREF _Toc152854448 \h 10
Article 8 - Modalités de contrôle PAGEREF _Toc152854449 \h 10
8.1 - Durées maximales du travail PAGEREF _Toc152854450 \h 10
8.2 - Charge de travail PAGEREF _Toc152854451 \h 10
Article 9 - Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc152854452 \h 10
Article 10 - Information des représentants du personnel PAGEREF _Toc152854453 \h 11
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc152854454 \h 11

Préambule
Dans le respect des dispositions de la Convention collective applicable à l’entreprise (C.C.N 3109) et conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du présent accord, notamment l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article. L. 2232-21 du code du travail et le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par ledit code.
Ainsi, la Société LA BIOCERIE a souhaité mettre en place au sein de son organisation un aménagement du temps de travail, adapté à son activité permettant une meilleure utilisation des équipements de production, tout en préservant le bien-être de ses collaborateurs, présents et futurs.
Elle a donc proposé à ces derniers un projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La consultation a été organisée le 22 décembre 2023 selon les dispositions légales en vigueur, et le présent accord approuvé.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des personnels de l'Entreprise LA BIOCERIE remplissant les conditions ci-dessous énumérées.
Il couvre l’ensemble des sites de la Société, présents et à venir.
Article 2 – Salariés concernés
Tous les salariés de la Société LA BIOCERIE sont couverts par le présent accord, à l’exception de ceux soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 3 - Dispositions générales
Il est rappelé par le présent accord les durées maximales du travail suivantes :

- la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret (article L. 3121-18 du code du travail)

- la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail)

Au jour du présent accord, la durée du travail effectif appliquée au sein de la Société est de 35 heures hebdomadaires et de 1607 heures annuelles.

La durée hebdomadaire du travail dans l’Entreprise pourra être répartie sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, et au maximum sur 6 journées par semaine civile.

L’année de référence évoquée par les articles ci-dessous du présent accord s’entend du 01 juin au 31 mai.
Article 3.1 - Les temps de travail
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est rémunéré.

Temps de pause
Le temps de « pause » est le temps d’inactivité ou de repos compris pendant le temps de présence journalier dans l’entreprise et durant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Pendant ce temps, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur.
La pause diffère de la « coupure » qui interrompt la journée de travail de façon collective ou individuelle, tel le temps de déjeuner.

Durée de la pause :
Il est expressément rappelé que le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Les conditions de prise de pause étant fixées par le Direction, les collaborateurs seront autorisés à prendre une ou deux pauses pendant leur journée de travail, sous réserve de ne pas nuire au bon fonctionnement du service auxquels ils appartiennent.
Ces pauses seront limitées à deux maximum par journée de travail entière.
Le temps de pause doit être obligatoirement badgé.

Rémunération de la pause :
Les temps de coupure et de pause ne sont pas des temps de travail effectif et n’ont donc pas à être rémunérés.
Le temps de coupure ne sera pas rémunéré.

Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail habituel. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude journalière de travail.
Le temps de déplacement entre le lieu de domicile habituel et un lieu de mission autre que le lieu de travail habituel dépassant le temps normal de trajet (entre le domicile et le lieu habituel de travail) fera l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, en accord entre le collaborateur et la Direction.

Temps de formation
Le temps passé en formation à la demande de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 3.2 - Les temps de repos
Repos quotidien
Sauf dans les cas autorisés par la loi ou la Convention collective, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.

Repos hebdomadaire
Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Ainsi, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures consécutives.
Sauf cas autorisé par la loi ou la Convention collective, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Afin de favoriser le bien être des collaborateurs et préserver l’équilibre entre leurs vies privée et professionnelle, la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 5 jours sera privilégiée, offrant ainsi un repos hebdomadaire de 2 jours pleins.
Article 3.3 - Les congés payés et absences
Les congés payés
Les collaborateurs bénéficient d’un droit à congé payé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le décompte des congés payés se fera en jours ouvrés (c’est-à-dire du lundi au vendredi).
Au jour du présent accord, un droit à congés payés complet correspond à 25 jours ouvrés pour une période de référence entière, soit du 01 juin au 31 mai.

Les absences
Les absences sont régies par les dispositions légales, conventionnelles et du règlement intérieur en vigueur au sein de la Société LA BIOCERIE.
Article 3.4 - Les jours fériés
Les jours fériés sont normalement chômés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Leur chômage n’entrainera aucune réduction de la rémunération des salariés, sous réserve de l’application des dispositions susvisées.
Toutefois, sauf s’il est exécuté au titre de la journée de solidarité, en cas de travail exceptionnel un jour férié, la contrepartie sera le droit à un jour de repos compensateur n'entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris. Ce jour de repos sera planifié dans les 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.
Article 3.5 - La journée de solidarité
La journée de solidarité est due par tout collaborateur.
Elle correspond au travail effectif non rémunéré de 7 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée est réduite au prorata de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.
A ce jour, cette journée correspond au travail d’une journée supplémentaire de travail dont la date sera choisie chaque année par la Direction qui en informera au moins un mois à l’avance par affichage les collaborateurs.

Article 3.6 - Le travail occasionnel le samedi
En raison de l’activité exceptionnellement haute ou d’une commande urgente non honorée ; le travail du samedi est organisé en premier lieu sur la base du volontariat. En cas d’absence de volontaires, la Direction se réserve le droit de nommer le personnel qui sera mobiliser pour travailler le samedi au plus tard 8 jours calendaires précédent le samedi travaillé. Les heures réalisées le samedi implémenteront le compteur modulation, les heures effectuées au-delà de 41 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Article 4 - Règles d’organisation de la durée du travail
Les horaires applicables dans l’entreprise pourront être :
  • fixes
  • modulés
  • posté discontinu

L’aménagement de la durée du travail est organisé sur une période annuelle : du 01 juin au 31 mai. Il prévoit :

1° les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
2° les limites pour le décompte des heures supplémentaires
3° les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. 

L’aménagement est établi sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel, de telle sorte que les heures planifiées au-deçà ou au-delà se compensent arithmétiquement.

Durée quotidienne de travail de référence
La durée moyenne du travail effectif est de 7 heures par jour.
Il ne pourra être travaillé plus de 6 jours par semaine civile.
La durée continue du travail ne pourra excéder 5 heures consécutives.
Une pause, prise en une ou deux fois, sera accordée aux collaborateurs.

La période de forte activité
La période de haute activité ne pourra dépasser la durée de 6 mois, consécutifs ou non.
Une semaine de modulation haute ne pourra excéder 44 heures de travail effectif par semaine.
La durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra être supérieure, en moyenne, à 42 heures.
La durée journalière de travail effectif ne pourra dépasser 10 heures.

La période de basse activité
Durant cette période, la durée journalière ou hebdomadaire du travail effectif pourra être égale à 0 heure.

La planification des horaires de travail
Les horaires et la durée du travail hebdomadaires seront communiqués aux collaborateurs 15 jours à l’avance.
Ils pourront être modifiés, à la hausse ou à la baisse, en fonction des impératifs de l’activité de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans les limites de la période de référence.
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, les heures effectuées au-delà de 41 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, celles effectuées entre la durée légale du travail (35 heures) et la durée de 41 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputeront donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures effectuées au-delà de la moyenne

hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou de la durée annuelle des 1 607 heures, s’effectue en fin de période de référence. Déduction sera faite des heures effectuées au-delà de la limite des 41 heures déjà comptabilisées.


Le compte de compensation dit « compteur modulation »
Le dispositif de modulation du temps de travail n’a pas pour objet d’instaurer un système de libre choix des horaires pour les salariés, mais de faire face aux imprévus liés à l’activité des services ou de la Société, ou des imprévus personnels subis par les collaborateurs.

Le badgeage des heures travaillées permet la comptabilisation du temps de travail ; chaque salarié bénéficiera ainsi d’un compte personnel d’enregistrement de sa durée du travail.
Chaque compte comprendra un compteur d’heures travaillées correspondant au solde d’heures, positif ou négatif, entre le temps de travail effectivement réalisé par le salarié et son temps de travail prévu.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel ou planifié incrémenteront positivement le compteur. Les heures non effectuées au regard de l’horaire hebdomadaire incrémenteront négativement le solde du compte d’heures.

Un plafond maximum de cumul des heures est fixé à :
  • limite haute : 35 heures (en plus)
  • limite basse : 7 heures (en moins)

Lorsque la limite haute de 35 heures aura été atteinte, le collaborateur devra récupérer ces heures au cours du mois suivant.
Lorsque la limite basse de 7 heures aura été atteinte, le collaborateur devra effectuer ces heures au cours du mois suivant.

En fin de période de référence, les heures créditées au solde donneront lieu, au choix du collaborateur à leur paiement ou à leur récupération en temps de repos équivalent au cours du mois suivant.
Les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise - feront l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite de 1/10ème.

Article 4.1 – Les horaires fixes
Les horaires de travail sont fixés par la Direction ou le Responsable de service et demeurent inchangés quelle que soit la période de l’année considérée : les heures de prise de poste, de pause, de coupure et de fin de poste sont fixes.

La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures et la durée hebdomadaire de 35 heures.
Le moment et la durée des pauses et de la coupure déjeuner sont planifiés par la Direction dans le cadre des horaires programmés pour les collaborateurs.
Article 4.2 – Les horaires modulés
En raison de son activité, certains services de la Société sont soumis à des variations d’activité selon les périodes calendaires.
Afin de s’adapter à ce rythme, il est mis en place dans ces services une répartition annuelle de la durée du travail, conformément aux dispositions légales.
La période de référence s’entend du 01 juin au 31 mai.
Chaque année, le planning prévisionnel de l’aménagement du temps de travail, notamment la détermination des périodes hautes et basses, sera communiqué au moins 1 mois avant le début de la nouvelle période.

La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif est de 35 heures et la durée annuelle totale de 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Article 4.3 – Les horaires postés discontinus dit « 2 8 »
En raison de l’activité de l’Entreprise et de la saisonnalité, certains services sont soumis à des variations d’activité selon les périodes calendaires.
Afin de s’adapter à ce rythme, il est mis en place un mode d’organisation de travail posté discontinu, deux équipes se succèdent au cours de la journée et l’activité de l’Entreprise est interrompue la nuit et les week-ends.

La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures et la durée hebdomadaire de 35 heures.

Il est interdit d'affecter un même salarié à deux équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement. Il peut s'agir par exemple de réaliser des travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident. Dans ce cas, si l'affectation du salarié à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, l'employeur doit en communiquer les motifs à l'inspecteur du travail dans les 48 heures.

Il est convenu entre les Collaborateurs et l’Entreprise que les horaires seront établis comme il suit :
  • 1ère équipe : 05h00 (pause de 30 minutes à 10h30) / 12h30 du Lundi au Vendredi
  • 2ème équipe : 11h30 (pause de 30 minutes à 16h00) / 19h00 du Lundi au Vendredi

Les équipes travaillant en postes discontinus dit « 2 8 » alterneront entre les postes du matin et ceux d’après-midi tous les mois. Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, ce changement d’équipe se déroulera le lundi.
A titre d’exemple :
L’équipe A est du matin et l’équipe B est d’après-midi en décembre.
En janvier, l’équipe B sera du matin et l’équipe A d’après-midi.

La liste nominative des collaborateurs composant chaque équipe ainsi que le planning sur le mois seront affichées sur le lieu de travail.

Afin d’assurer la continuité de l’activité de la Société, les salariés seront informés de tout changement d’horaire ou de rythme de travail dans un délai de 8 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance du ou des salariés par voie d’affichage.

Il est convenu que ces changements unilatéraux interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :
  • Accroissement ou diminution de l’activité ;
  • Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • Remplacement d’un collègue en cas d’absence non prévue ;
  • Evolution des prévisions des ventes, des stocks et/ou des capacités ;
  • Conditions de force majeure ;
  • Dysfonctionnements des équipements.

Article 5 - Dispositions particulières au travail à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée contractuellement.
Il pourra être effectué des heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, sans pouvoir porter la durée hebdomadaire totale au-delà de 35 heures.
Article 6 - Rémunération
Afin d’assurer une rémunération régulière aux collaborateurs, le salaire mensuel sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif.
Article 7 - Absences
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires du salarié concerné.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations légaux ou conventionnels, ainsi que les absences résultant de la maladie ou d’un accident, ne seront pas récupérables.
Elles n’alimenteront donc pas le compte de compensation, sauf dispositions légales ou conventionnelles les assimilant à du temps de travail effectif.
Les retenues pour absences seront proportionnelles à la durée de l'absence, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée concernée. L’indemnisation des absences rémunérées sera ainsi valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 8 - Modalités de contrôle
La comptabilisation et le contrôle de la durée du travail des salariés sont effectués au moyen d’une badgeuse.
Le badgeage est obligatoire et personnel. Son utilisation est régie par les dispositions du règlement intérieur.

Un compte de compensation dit « compteur de modulation » individuel est établi pour chaque collaborateur.

Chaque mois, un décompte de la durée hebdomadaire du travail effectif sera effectué afin que les limitations maximales (journalière et hebdomadaire) soient respectées.
8.1 - Durées maximales du travail
Il est expressément convenu que le temps de travail effectif journalier des collaborateurs ne pourra excéder la durée de 10 heures et l’amplitude horaire journalière celle de 12 heures.
Les temps de repos journalier (12 heures) et hebdomadaire (36 heures) devront être respectés.
Il est également énoncé que la durée du travail effectif hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
8.2 - Charge de travail
Aux fins de garantir un équilibre entre la charge de travail et la durée du travail des collaborateurs, le Responsable de service devra adapter la charge de travail de ses collaborateurs à leur durée hebdomadaire du travail.
Article 9 - Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, la rémunération des salariés sera régularisée au vu du temps de travail effectif réalisé.

En cas de départ du salarié, la régularisation de son compte de compensation sera immédiate. Le paiement des heures créditées au compteur, ou la retenue des heures manquantes, sera effectué conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 10 - Information des représentants du personnel
S’il a été mis en place, le Comité Social et Economique sera informé et consulté conformément aux dispositions légales applicables.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et sera applicable à partir du jour suivant.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes concerné.
Il sera affiché dans l’entreprise pour information des salariés sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Cavaillon, en 4 exemplaires originaux, le 22 décembre 2023.

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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