Accord d'entreprise LA CAVALIERE LOURMARIN

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société LA CAVALIERE LOURMARIN

Le 19/10/2023


Entre

La Société LA CAVALIERE LOURMARIN

Société civile au capital social de 100,00 € - Code NAF 6820B
Dont le siège est situé 8, avenue Hoche – 75008 PARIS
Numéro SIRET 539 861 534 00011,
Représentée par agissant en qualité de gérant, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord.

D’une part,

Et
Le personnel de la Société ayant approuvé le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Préambule
La Société estime que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

En effet, la Société a une activité de gestion de biens immobiliers et emploie essentiellement des salariés en charge de l’entretien des Domaines qu’elle gère, le travail sur les Domaines dépendant essentiellement des temps de présence de leurs occupants.

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est alors indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Les mesures définies ci-après permettront ainsi d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail tout en permettant à ces derniers de bénéficier de périodes d’activité réduite ou d’absence totale permettant une meilleure gestion de leur vie privée.

C’est donc en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qu’un projet d’accord sur l’annualisation du temps de travail a été établi par la Société.

Le projet d’accord a été communiqué le lundi 2 octobre 2023 à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors du référendum organisé le jeudi 19 octobre 2023 selon procès-verbal de consultation annexé à la présente.

Les parties ont dès lors décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail afin de répondre aux problématiques citées ci-dessus dans le respect de la législation en vigueur.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quel que soit le type de contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat à temps complet ou à temps partiel.


Principes d’organisation du travail et principe de l’annualisation
Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Par la nature de ses activités, l’entreprise ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.

De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquence, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Aucune limite minimum quotidienne ou hebdomadaire n’est fixée, de telle sorte que des journées et semaines entières peuvent être non travaillées.

La période de référence correspond à l’année civile, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

Durées maximales, repos et amplitude
Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale du travail effectif est de 10 heures.

Cette durée du travail pourra être portée de manière exceptionnelle à un maximum de 12 heures en cas d’activité accrue.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.


Durée du repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.


Amplitude quotidienne de travail

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures.

L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.


Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Contrôle des temps de travail
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.

L’individualisation et la variation de la durée du travail du salarié impliquent de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Une badgeuse à carte individuelle de type RFID est dès lors installée au sein de l’entreprise.

Le salarié procédera au badgeage obligatoire à chaque début et de fin d’activité ainsi qu’à chaque prise et fin de pause.

Un relevé de suivi est communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles (durée mensuelle moyenne)
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L’écart mensuel A-B ou B-A
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Le compteur individuel est remis à zéro à chaque fin de période de référence.


Durée du travail
Durée du travail des salariés à temps plein

La durée du travail des salariés à temps plein est annualisée sur la base légale de 1607 heures de travail effectif.


Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.

Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou entre 1 102 et 1561 heures sur l’année.

Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine ou 1102 heures sur l’année peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa.

Cette demande est écrite et motivée.





Embauche et sortie en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débutent ou finissent en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

En cas d’embauche en cours d’année :

Durée à effectuer = (durée annuelle normale) – (nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de la période de référence – nombre de jours de congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de la période de référence) x durée quotidienne moyenne.

En cas de sortie en cours d’année :

Durée à rémunérer = durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer à ce titre est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 x durée annuelle contractuelle du travail.

Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.


Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel), au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures (ou la durée annuelle à temps partiel) n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel).

Compte tenu de la grande variabilité des horaires quotidiens, un jour de travail compte pour 7 heures (en proportion du temps de travail contractuel, pour les salariés à temps partiel).

Lissage de la rémunération
Principe du lissage

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :



  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures hebdomadaire moyen x 52 / 12 x taux horaire brut.

  • Exemple : pour un salarié à temps complet, la durée contractuelle moyenne est de 35 heures par semaine et le salaire mensuel lissé est égal à 35 x 52 / 12 = 151,67 x taux horaire du salarié.


  • Exemple : pour un salarié à temps partiel à 80 %, la durée contractuelle moyenne est de 28 heures et le salaire mensuel lissé est égal à 28 x 52 / 12 = 121,34 x taux horaire du salarié.

  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles annuelles / nombre de mois prévu au contrat initial x taux horaire brut.


Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.


Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et d’une déduction du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond, par jour ouvré d’absence, à la durée moyenne contractuelle.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

En cas d’indemnisation totale ou partielle de l’absence, le calcul est effectué sur la base de la rémunération lissée.

Notification de la répartition du travail
Planning et délais de prévenance

Le planning prévisionnel de l’activité dédiée à chaque salarié sera établi au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+1.

Ce planning est individuel et mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée, chaque salarié pouvant en demander une impression à tout moment et durant toute la période de référence.


Modification des plannings
La répartition de l'activité peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service. Dès lors, la Direction peut procéder à un changement de planning sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, à l’exception des cas d’urgence suivants où le planning peut être modifié le jour même :



● arrivée inopinée d’un occupant des Domaines

La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service. Les changements de planning, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, demandés par la Direction s’imposent aux salariés concernés qui ne peuvent s’y opposer que pour des motifs familiaux légitimes et impérieux.


Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés à temps plein.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont majorées de 10 % pour les premières heures dans la limite de 10 % de la durée contractuelle et de 25 % pour les suivantes.

Heures complémentaires
Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.

Les heures complémentaires sont majorées de 10 % pour les premières heures dans la limite de 10 % de la durée contractuelle et de 25 % pour les suivantes.

Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Dans l’hypothèse de la signature d’un avenant portant augmentation de la durée du travail du salarié au cours de la période de référence :
• si le compteur du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.
• si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues aux articles 9 et 10 du présent accord, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.


Dans l’hypothèse de la signature d’un avenant à contrat de travail portant diminution du temps de travail du salarié au cours de la période de référence, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant dans les dispositions prévues aux articles 9 et 10 du présent accord, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

A défaut d’avenant modifiant la durée du travail :


Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire définie à l’article 10 du présent accord.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.


Solde de compteur négatif

Afin d’éviter un solde de compteur négatif important, en cas d’absences non payées résultant du salarié et à la demande de celui-ci, les parties peuvent décider en cours de période de référence de les récupérer en réduisant le salaire. Cet accord est obligatoirement écrit.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.


Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois (arrivée ou départ en cours d’année)
Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 9 et 10 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles (le présent accord) et légales en vigueur.
Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, sauf dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation.

En cas de rupture du contrat de travail, la compensation est opérée sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

En cas de poursuite du contrat de travail, une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu'à apurement du solde.



Dispositions finales
durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2024.

Suivi de l’accord - révision

Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.


Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Dépôt de l’accord

Les modalités de publicité sont les suivantes :
  • L’exemplaire signé par les parties est conservé au siège de la société.
  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avignon ( 2 boulevard Limbert 84078 AVIGNON).
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A LOURMARIN
Le 19 octobre 2023

Pour la Société

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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