Accord d'entreprise LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE D

Accord portant sur les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE D

Le 19/09/2019


ACCORD PORTANT SUR LES HEURES DE DELEGATION

DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES DELEGUES SYNDICAUX

Entre d’une part,
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Établissement public national à caractère industriel et commercial, SIRET : 391 718 970 00026 - APE : 9004Z, domiciliée au 221 avenue Jean Jaurès, 75935 PARIS CEDEX 19 et représentée par XXXXXX en sa qualité de directeur général adjoint,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives, désignées ci-dessous et représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux) :
  • Le SNAPAC-CFDT, représentée par XXXXXXX
  • Le SNAPSA-CFE/CGC, représenté par XXXXXXXX
  • Le SNEA-UNSA, représenté par XXXXXXXX
  • Le SYNPTAC-CGT, représenté par XXXXXXXX et XXXXXXXX
Est conclu un accord portant sur les heures de délégation des représentants du personnel (au Comité Social et Economique - CSE - et au Conseil d’Administration - CA) et des délégués syndicaux, ci-après dénommés dans ce présent accord « représentants du personnel », dans le cadre des dispositions des articles L.2143-13 et L2315-7 du Code du travail.
Préambule :

Suite à la réforme du Code du travail et plus précisement de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprises relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT) cessent de s’appliquer à compter des résultats des élections du CSE.

Le présent accord vient donc remplacer les accords relatifs aux heures de délégation des Instances Représentatives du Personnel (CE, DP, CHSCT) signés les 24 novembre 2000, 29 mars 2017 et 19 mars 2018 qui ont cessé de produire effet à compter de la mise en place du CSE au sein de l’établissement Cité de la musique - Philharmonie de Paris le 6 juin dernier.
Article 1 : Définition

On appelle crédit d’heures de délégation, le temps que l’entreprise est légalement et conventionnellement tenue d’accorder aux représentants du personnel pour leur permettre d’exercer leurs mandats. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative du chef d’entreprise ne sont pas imputables sur ce crédit.
Article 2 : Bénéficiaires et durées des crédits

Membre du Comité Social et Economique

Délégué Syndical

Représentant du personnel au C.A.

Titulaire
Suppléant(*)
CSSCT

24 heures par mois
Titulaire
Suppléant
24 heures par mois pour un effectif compris entre 500 et 1499 salariés
0 heure
5 heures

par mois


15 heures par mois

0 heure

Ces crédits d’heures sont conformes à l’article 4.2 de l’accord relatif aux modalités de mise en place et au fonctionnement du CSE en date du 26 février 2019 et viennent modifier l’article 9 de l’accord d’entreprise de l’établissement.
(*)Dans le cas d’un élu suppléant qui serait investi d’une fonction de Trésorier adjoint ou de Secrétaire adjoint, celui-ci se verrait attribuer exceptionnellement un crédit d’heures supplémentaire de 12 heures mensuelles et pourrait siéger aux réunions plénières et extraordinaires du CSE.
2.1. Le cumul des heures de délégation par les membres du CSE :

Les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Cette règle de cumul ne s’applique pas aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel au CA.
2.2. La répartition des heures de délégation entre les membres du CSE :

Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants du CSE le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 24 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 36 heures de délégation dans le mois).
Cette répartition des heures n’est pas valable pour les délégués syndicaux et pour les représentants du personnel au CA.
Article 3 : Utilisation des crédits d’heures

Le crédit d’heures s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut pas être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation sauf dans le cas prévu à l’article 2.1 sus-visé.
Le crédit peut être utilisé en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins découlant du mandat.
Les heures de délégation accordées aux représentants du personnel doivent être utilisées exclusivement pour les fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
L’employeur ne peut, en aucun cas, demander aux représentants du personnel de faire connaître le motif de l’utilisation de leurs heures de délégation.
Article 4 : Cumuls de mandats et de crédits

Si un salarié est titulaire de plusieurs mandats de représentation (membre du CSE et délégué syndical), il peut cumuler les crédits d’heures mensuels correspondant à ces différents mandats et prendre la totalité de ces heures sur son temps de travail. Néanmoins, il convient de rappeler que la loi ne permet pas de cumuler le mandat de représentant du personnel au CA avec tout autre mandat de représentation du personnel.
Article 5 : Rémunération des heures de délégation

Le crédit d’heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme des heures complémentaires ou des heures supplémentaires selon la situation contractuelle du représentant du personnel.
Sauf accord préalable du chef d’entreprise, le crédit d’heures ne peut être dépassé et rémunéré pour ce dépassement, qu’en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être motivées par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines ou dans le cas du cumul des heures de délégations pour les membres du CSE prévu à l’article 2.2 sus-visé.
Article 6 : Cas spécifique des représentants du personnel à temps partiel

Les représentants du personnel à temps partiel bénéficient du même crédit d'heures de délégation qu’un représentant du personnel à temps complet.
Cependant, il n'est pas possible pour un représentant du personnel à temps partiel de réduire de plus d'un tiers sa durée de travail pour exercer son mandat et utiliser ses heures de délégation.
Article 7 : Cas spécifique des représentants du personnel soumis au forfait-jours

Par principe, les heures de délégation sont prises sur le temps de travail effectif et doivent faire l’objet d’une déclaration.

Toutefois, la prise de ces heures de déclaration peut entraîner un dépassement du forfait-jours au regard des missions des collaborateurs liées à leur poste de travail.
Dans ce cadre, la prise de ces heures de délégation peut entraîner un dépassement du nombre de jours annuels fixé au titre de la convention de forfait, et donc donner lieu à des compensations dans les conditions qui suivent :
  • Une journée sous forme de repos dans la limite de 10 journées par année civile, soit 80 heures cumulées, sachant que la prise de ce repos ne pourra être accordée au-delà du 31 décembre de l’année concernée par la prise de ces heures de délégation.
Si, en fin d’année civile, un reliquat inférieur à 8 heures est constaté, une journée de repos sera accordée, qui pourra, à titre dérogatoire, être déposée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

  • Au-delà de 80 heures, les heures de délégation déclarées sont réputées avoir été prises sur le temps de travail des représentants du personnel au forfait-jours, en lieu et place de l’exécution de leur travail habituel et en diminution de celui-ci.
Article 8 : Cas spécifique des représentants du personnel musiciens permanents de l’Orchestre de Paris

Par principe, les heures de délégation doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle et font l’objet d’une récupération sous forme de repos correspondant à une série d’orchestre par trimestre.

L’ensemble des heures prises dans le cadre du crédit d’heures alloué seront considérées comme du temps de travail effectif.
Article 9 : Information préalable auprès de l’employeur

9.1. « Bon de délégation » par courriel :

Afin de permettre à l’employeur d’assurer le décompte des heures de délégation, les représentants du personnel doivent envoyer un courriel depuis leur compte de messagerie professionnelle à destination de leur responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants du personnel doivent envoyer ce courriel avant la prise d’heures de délégation, dans un délai raisonnable, afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ce courriel doit avoir pour objet la mention « BON DE DELEGATION » et doit préciser dans son corps :
-la nature du mandat,
-la date de la délégation,
-l’heure de départ en délégation,
-l’heure de retour estimée,
-le nombre d’heures de délégation utilisé.

Dans le cas où l’heure de fin de délégation n’est pas prévisible a priori, un second mail devra être envoyé précisant l’heure de fin de délégation.
Lorsque la délégation a lieu hors du temps de travail, le courriel devra être adressé uniquement à la Direction des Ressources Humaines. L’information du responsable hiérarchique n’est pas nécessaire. Il devra être précisé dans le corps du mail qu’il s’agit d’heure de délégation hors temps de travail.
9.2. Information relative au cumul des heures de délégation par les membres du CSE :

La prise d’heures de délégation par les membres du CSE au délà du crédit mensuel, dans le cadre du cumul d’heures prévu à l’article 2.1, doit faire l’objet d’une déclaration préalable par « Bon de délégation », adressé par courriel (conformément à l’article 8.1), en précisant la mention : « Cumul d’heures du mois de XXX ».
9.3. Information relative à la répartition des heures de délégation entre membres du CSE :

Lorsqu’un membre titulaire du CSE souhaite donner des heures de délégation non prises à un autre membre titulaire ou suppléant du CSE, il doit en informer préalablement par courriel la Direction des Ressources Humaines, en précisant le nom et le prénom du bénéficiaire ainsi que le nombre d’heure(s) donnée(s).
Ensuite, le nouveau bénéficiaire des heures devra les déclarer conformément aux dispositions de l’article 9.1 du présent accord.


Article 10 : Récapitulatif mensuel des heures de délégation

Chaque début de mois, la Direction des Ressources Humaines adressera par courriel individuel un récapitulatif des heures de délégation prises au cours du mois échu, établi à partir des déclarations reçues au cours du mois concerné.
Article 11 : Déplacement pendant les heures de délégation

Les représentants du personnel peuvent se déplacer librement en dehors de l’entreprise pendant les heures de délégation et dans l’entreprise tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Ils peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tout contact nécessaire, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Article 12 : Suivi de l’accord

Chaque mois, les heures de délégations des représentants du personnel sont comptabilisées, afin de veiller au respect du plafond des différents crédits d’heures. Une fois par an, les signataires de l’accord pourront demander auprès de la Direction des Ressources Humaines un état des crédits d’heures, par instance et non nominatif.
Article 13 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.
Son entrée en vigueur sera conditionnée à la consultation préalable du Comité Social et Economique.

Conformément à I'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.
Article 14 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à destination de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Un exemplaire papier sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.

Fait à Paris, le 19 septembre 2019, en 8 exemplaires.


Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
XXXXXXXX



Pour le SNAPAC-CFDTPour le SNAPSA - CFE/CGC,
XXXXXXXXXXXXXXXX



Pour le SNEA-UNSAPour le SYNPTAC-CGT,
XXXXXXXXXXXXXXXX



Pour le SYNPTAC-CGT, Visa du Contrôleur Général
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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