Accord d'entreprise LA DEMEURE HISTORIQUE

Accord

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société LA DEMEURE HISTORIQUE

Le 15/05/2019





Entres les soussignés:


L’Association « La Demeure Historique » dont le siège social est situé au 57, quai de la Tournelle, représentée par Monsieur Jean de Lambertye en sa qualité de Président,


Ci-après désignée par « la DH »,


D'une part,

Et
Les salariés de la DH ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord,


D'autre part,

  • Préambule

Le présent accord a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur la DH et les desiderata des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois.
Les parties ont convenu le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu’il constitue un tout indivisible.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
  • Chapitre 1 - Champ d’application

Entre dans le champ d'application du présent accord l'ensemble des salariés travaillant au sein de la DH.

Chapitre 2 - Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

  • Chapitre 3 - Cadres dirigeants

Les parties envisagent l’existence de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, auxquels seraient confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui participent à la direction de l’entreprise.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilités.

Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ils veilleront toutefois à respecter notamment les temps de repos obligatoires journaliers et hebdomadaires.

A la date de signature du présent accord, sont concernés : la Déléguée Générale.

  • Chapitre 4 - Organisation du temps de travail des salariés hors cadres dirigeants

  • Article 4.1 - Temps de travail des cadres et des salariés « autonomes »

Le présent article s’applique aux salariés qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Indépendamment des cadres, le présent article s’applique également aux salariés non cadres dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord est concerné par le forfait en jours la rédactrice en chef de la revue, étant précisé que sous réserve notamment d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail, les salariés présents effectifs ou embauchés ultérieurement pourront se voir appliquer le dispositif du forfait en jours.

La rémunération mensuelle des bénéficiaires est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
  • 4.1.1 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres et non cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus dans la limite de 97 jours.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
  • 4.1.2. Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la Déléguée Générale les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% minimum par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris (qu’ils soient légaux ou conventionnels) et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
  • 4.1.2.1. Modalités d’application de la convention de forfait en cas de dépassement du forfait annuel

Un avenant annuel indique le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.
  • 4.1.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.

Le salarié informera son supérieur hiérarchique de ses dates de prise des jours (ou des demi-journées) 7 jours au moins avant la date envisagée.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et notamment du calendrier des jours fériés.
  • 4.1.4 Contrôle de la bonne application de l’accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi par le supérieur hiérarchique au moyen d’un système déclaratif.

Chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours doit respecter strictement :
  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
  • l’interdiction de travail du dimanche sauf intervention sur salon ;
  • le nombre maximal de jours travaillés par mois de 21 jours ou 22 selon le calendrier ;
  • une amplitude de chaque journée et semaine travaillée raisonnable (12 heures maximum et 48 heures maximum) ;

Toute journée de travail doit être coupée par une pause d’au moins 1 heure.

Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos ; l'employeur s'assurera de la possibilité de déconnexion des outils de communication distance mis à sa disposition.

La Déléguée Génarale assure le suivi régulier de l'organisation du travail des bénéficiaires et de leur charge de travail en veillant à ce que le système déclaratif soit dûment rempli.

Elle veille à ce que celle-ci soit compatible avec la prise de tous les jours de repos.

De manière à suivre le nombre de jours travaillés, chaque salarié doit remplir de manière hebdomadaire et dans tous les cas mensuellement le document de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées. Si à fin juin, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter si besoin la charge de travail.


Entretien individuel

Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé passée et future, l'état des jours non travaillés (RA) pris et non pris à la date de l'entretien, et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la durée des trajets professionnels, les problématiques de formation, d’évolution de carrière ainsi que la rémunération. Une synthèse écrite de chaque entretien sera établi dont un exemplaire restera à disposition du salarié concerné. Cette synthèse sera cosignée par les parties.

Procédure d'alerte

En cas de difficultés rencontrées en cours d'année notamment au regard du respect des droits à repos tels que visés au présent chapitre, le salarié concerné pourra alerter sans délai la Déléguée Générale laquelle déclenchera un rendez-vous sans délai et au plus tard dans les huit jours pour éviter que la situation ne perdure ; les mesures prises seront consignées , feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. L'outil de suivi des jours travaillés fera état de cette procédure d’alerte. la dféléguée Génarale pourra également si elle est amenée à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ou sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, organiser un rendez-vous afin de pallier à la situation.



Information des salariés
  • les bénéficiaires seront informés de cette procédure d’alerte par remise en à propos du présent accord.
  • 4.1.5 Traitement des absences

Les périodes d’absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif sont sans aucune conséquence sur les droits à repos. Les autres périodes d’absence (maladie, maternité, etc.) donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à repos.
  • 4.1.6 Arrivée / Départ en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Un calcul précis du nombre de jours travaillés à effectuer sera réalisé par la DH en cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année.

Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 218 jours résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporisa en fonction du nombre de mois ou de semaines réellement travaillés sur la période de référence (1er janvier –31 décembre).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l’utilisation constatée en cours d’année à la date de rupture du contrat fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte (hors licenciement pour motif économique).
  • 4.1.7 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année.

Pour les salariés n'ayant pas à ce jour signé de convention de forfaits en jours, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.
  • Article 4.2 – Dispositions hors forfaits jours

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

.

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures du fait notamment du surcroît d’activité lié notamment à des salons ou manifestations et des délais de fourniture de projet.
La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d’activité lié à des salons ou manifestations ou à des délais de fourniture de projet.

En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises.

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail définis au sein de la Demeure Historique et faisant l’objet de la remise d’une fiche à titre informatif. Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de l’employeur ou de son représentant et ne seront autorisées que sous réserve qu’elles soient réalisées et comptabilisées pour au moins une demi-heure.

Les heures supplémentaires autorisées préalablement pourront donner lieu, au choix de la DH ;
  • A majoration de salaire conformément aux dispositions légales applicables ;
  • Ou à compensation par l’octroi d’un repos compensateur d’égale durée incluant les majorations légales. Lorsque le salarié aura acquis l’équivalent d’une journée de travail, cette journée devrait être récupérée dans les deux mois.

Chapitre 5 - Dispositions Particulières

5. 1. Télétravail :

Ponctuellement, compte tenu des contraintes personnelles du/de la salarié(e), un télétravail peut être accordé sur demande préalable, auprès de la/du délégué(e) général(e).

Des dispositions contractuelles pourront prévoir un télétravail régulier.

Dans tous les cas, le/la salarié(e) concerné(e) devra fournir une attestation certifiant que les installations électriques de son domicile sont conformes à la réglementation en vigueur au poste de télétravailleur (installations électriques de la zone dédiée, protection des circuits de la zone dédiée et dispositions assurant la sécurité des personnes) et qu’il/elle dispose d'un aménagement ergonomique de son poste de travail lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour lui/elle-même et pour les informations et documents professionnels qu’il/elle pourrait être amené à devoir utiliser.

5.2. Absence pour convenance personnelle hors salariés en forfait jours

Sous réserve de l’accord préalable du/de la délégué(e) général(e), le/la salarié(e) pourra s’absenter jusqu’à 2h/jour lors des horaires normalement fixés dans le contrat de travail, pour convenance personnelle, sous réserve que ces heures soient récupérées dans la semaine précédente, en cours ou suivante.


  • Chapitre 6 - Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

6.1-Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- Deux Salariés
- un membre de la Direction (La Déléguée Générale).

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

6.2-Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- deux salariés
- un membre de la Direction (La Déléguée Générale).

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.


Chapitre 7 -Dépôt-publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de la DH à la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition du personnel sur le réseau de la DH.


Fait à Paris, le 15 mai 2019
En 2 exemplaires originaux.



Les membres du bureau de votePour la DH

Monsieur Jean de Lambertye

Président



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