Accord d'entreprise LA GAZETTE DU PALAIS - SOCIETE DU HARLAY

ACCORD FIXANT LES MODALITES DE LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L'UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY-ODAL'EDITION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA GAZETTE DU PALAIS - SOCIETE DU HARLAY

Le 27/09/2018


Accord fixant les modalités DE la durée du travail

applicable au sein de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY-ODAL’EDITION

Entre les soussignés :

  • La société GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY (GPSH), société anonyme au capital de 150.000 euros dont le siège social est 12 place Dauphine – 75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 817 300,

Et
  • La société ODAL’EDITION, SARL au capital de 750.000 euros, dont le siège social est 12 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 332 629 955,

composant l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION

toutes deux représentées par, agissant en qualité de représentante de l’UES

GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION,

D'une part,

Et :

  • Déléguée du Personnel titulaire cadre ;
  • Déléguée du Personnel titulaire non cadre ;
en leurs qualités de Déléguées du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date 9 novembre 2017,
D'autre part,

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PLAN :

Préambule

Article 1 : Champ d’application – salariés bénéficiaires

Article 2 : Période de référence

Article 3 : horaires des salariés à temps complet

Article 4 : modalités de prise des 10 journées disponibles incluant les JRTT

Article 5 : salariés à temps partiel

Article 6 : Compléments d'heures par avenant


Article 7 : Lissage de la rémunération

Article 8 : Heures supplémentaires eT Complémentaires

Article  9 : Plage d'ouverture - nécessité d'équipes chevauchantes

Article 10 : Les MODALITES d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Article 11 : Congés payés

Article 12 : CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 : Durée de l'accord- ENTREE EN VIGUEUR –DENONCIATION

Article 14 : SUIVI de l'accord – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 15 : REVISION

ARTICLE 16 : DEPOT - PUBLICITE

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PREAMBULE :

Par décision judicaire en date du 12 juin 2017, l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY et ODAL’EDITION a été reconnue.
Cette décision a amené les parties :
-à dénoncer, d’un commun accord, à effet du 1er janvier 2019 :
  • l’accord d’entreprise fixant les modalités de la durée du travail au sein de la société GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY conclu en date du 9 octobre 2012,
  • l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu au sein de la société ODAL’EDITION en date du 22 septembre 2008,
  • l’application volontaire au personnel de la société ODAL’EDITION de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ;
  • les usages en vigueur au sein de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION de toutes natures hormis celui dont la pérennité est reconnue à l’article 4-2 de l’accord conclu en conséquence de la reconnaissance judiciaire de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION.
-à signer le 27 septembre 2018 l’accord conclu en conséquence de la reconnaissance judicaire de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY-ODAL’EDITION ;
-à conclure le présent accord fixant les modalités de la durée du travail applicable au sein de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY-ODAL’EDITION.
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019.
Il se substitue, pour l’ensemble du personnel de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY-ODAL’EDITION, à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application – salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY et ODAL’EDITION quelle que soit leur catégorie professionnelle à l’exception des cadres dirigeants.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : Période de référence

Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail.
La période de référence à prendre en considération pour la détermination de la durée du travail hebdomadaire est l’année civile.
Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 3 : horaires des salariés à temps complet

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet est fixée à 36H30, étant entendu que sur la période de référence d’une année les salariés bénéficieront de 10 jours payés disponibles en vue de leur assurer un horaire hebdomadaire de travail moyen sur l’année civile de 35 heures.

Article 4 : modalités de prise des 10 journées disponibles incluant les JRTT

Sur les 10 journées payées disponibles :

  • 5 jours ouvrés seront attribués au titre d'une semaine supplémentaire de congés payés en complément des 27 jours ouvrés de congés payés fixés par la convention collective applicable. Cette semaine supplémentaire de congés devra être prise pendant la période fixée pour les congés d'hiver ;

  • sur les 5 autres jours disponibles restants dénommés JRTT (jours pour réduction du temps de travail), 1 jour devra obligatoirement être pris le lundi de Pentecôte (journée de solidarité), la prise des 4 autres jours devra obéir aux règles suivantes :
  • Les JRTT seront pris à l'initiative du salarié et seront gérés dans le cadre d'un calendrier démarrant le ler janvier de l'année pour se terminer le 31 décembre ;
  • Tout JRTT devra être pris avant le 31 décembre sous peine de déchéance du droit ;
  • Ce planning sera établi dans le cadre de chaque service. Dans un esprit de concertation, il veillera à concilier au mieux les souhaits de chaque salarié et les impératifs du service auquel il appartient ;
  • La Direction du service pourra demander au salarié de différer la prise de jours de repos pour raisons de service, mais ne pourra lui opposer plus de deux refus par an ;
  • Dans le cas où dans un même service plusieurs salariés souhaiteraient prendre leur JRTT au même moment et à défaut d'accord entre eux, un ordre de priorité sera appliqué par le responsable du service au regard des nécessités du service, de l'ancienneté et des charges de famille ;
  • Les JRTT seront pris par jour entier. Exceptionnellement, ils pourront être pris sous forme de demi-journées mais avec l'accord du chef de service ;
  • Les JRTT ne pourront être accolés aux congés payés, sauf accord du chef de service lors de l'élaboration du planning de travail ;
  • Une fois le calendrier de prise des JRTT arrêté d'un commun accord, les dates de prise des JRTT ne seront modifiables qu'en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
  • Les JRTT n'étant pas des congés payés, ils ne pourront être reportés d'une période de référence sur l'autre ;
  • Toute exception à ces règles devra faire l'objet d'un accord conjoint du chef de service et de la direction.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures, ouvrent droit à des JRTT.

Les absences d'une durée cumulée supérieure à un mois sur la période de référence, telles que la maladie, la maternité, les absences sans solde, les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade, les absences entraînant une suspension du contrat de travail et toute autre absence de même nature non citée ci-dessus (la liste n'étant pas exhaustive), à l'exception des absences pour cause d'accident de travail et de maladie professionnelle n'ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail.

Article 5 : salariés à temps partiel

Le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée mensuelle de travail effectif prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les semaines du mois.
La répartition journalière est établie par note de service individuelle remise au salarié concerné.
Le salarié à temps partiel ne peut refuser d’effectuer des heures complémentaires dans la limite mentionnée à l’article 8.2 ci-dessous.
Il doit toutefois être informé au moins 3 jours ouvrés à l’avance des heures complémentaires à effectuer.
Les salariés à temps partiel au jour de la signature du présent accord continueront à bénéficier de JRTT calculés proportionnellement au temps de travail à temps partiel, sur la base de nombre de JRTT du personnel à temps plein travaillant une année complète.
A compter du 1er janvier 2019, les salariés qui passeront d’un temps complet à un temps partiel quelqu’un soit le motif, ainsi que les nouveaux embauchés ne pourront pas prétendre au bénéfice de JRTT.

Article 6 : Compléments d'heures par avenant

Les variations d’activité durant l’année peuvent rendre nécessaire l’augmentation temporaire d’activité sur les fonctions de salariés à temps partiel.
Ce besoin d’augmenter temporairement le temps de travail de salariés à temps partiel peut aussi être lié à la nécessité de pallier l’absence de salariés, sur tout ou partie de la durée de l’absence.
Un avenant en ce sens, dit « de complément d’heures », sera proposé au salarié à temps partiel en respectant un délai de 7 jours ouvrés.
Le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus sera de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné (qu’il s’agisse d’une absence pour maladie, congés payés, JRTT etc ...)
Les heures effectuées dans le cadre de l’avenant, qui ne constituent pas des heures complémentaires, ne font pas l’objet d’une majoration salariale.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale de 25 %.
Les salariés à temps partiel qui manifestent le souhait d’occuper ou de reprendre un emploi à temps complet ainsi que les salariés à temps partiel qui font part à l’employeur de leur souhait de voir leur durée du travail temporairement augmentée dans le cadre des présentes dispositions, ont priorité pour se voir proposer, en fonction des besoins, un avenant « complément d’heures », dès lors que leurs fonctions sont compatibles avec l’activité nécessitant une augmentation temporaire de la durée du travail.

Article 7 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

Article 8 : Heures supplémentaires et complémentaires

8.1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 36H30 prévue par le présent accord et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré ou du mois suivant.
Les heures supplémentaires subissent les majorations légales ou conventionnelles.
Il pourra être décidé, d’un commun accord entre le salarié concerné et la Direction, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.

8.2 : HEURES COMPLEMENTAIRES 

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période sans pouvoir excéder le

tiers de la durée mensuelle contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article  9 : Plage d'ouverture — nécessité d'équipes chevauchantes

Les sociétés de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION devant assurer un service ininterrompu à leur clientèle de 8h30 à 18h00 du lundi au jeudi et de 8h30 à 17h00 le vendredi, des équipes chevauchantes sont mises en place.
En application de l'article D. 3171-7 du Code du travail, la composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire collectif.

Article 10 : MODALITES d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou individuels.
Les plannings sont affichés dans le service concerné et communiqués aux salariés jusqu’à leur modification.
Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

Article 11 : Congés payés

En conséquence des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les salariés bénéficieront au total, de 32 jours ouvrés de congés payés auquel s'ajoutera la journée de congés payés d'usage (en fin d'année).

Article 12 : CONTRAT DE TRAVAIL

En conséquence du présent accord et pour régularisation, de nouveaux contrats de travail entreront en vigueur à effet du 1er janvier 2019.

Article 13 : Durée de l'accord – ENTREE EN VIGUEUR – DENONCIATION.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ou courrier remis en main propre contre décharge, notifié à l'autre partie en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 14 : SUIVI de l'accord – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel aux fins de faire un point une fois par an sur l’opportunité ou non de revoir l’accord.

ARTICLE 15 : REVISION

Toute partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par voie d’un avenant, notamment dans l’hypothèse où les circonstances, l’évolution de la législation ou de la réglementation, rendraient inapplicables ou nécessiteraient des adaptations de ses dispositions.

ARTICLE 16 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :
  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail;
  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services du ministre chargé du travail.
  • en un exemplaire, au greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera également fourni aux Délégués du personnel en application de l’article R 2262-2 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera remis à chaque salarié de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux des sociétés de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION.

Fait à Paris, le 27 septembre 2018
En 8 exemplaires

Pour les sociétés de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY-ODAL’EDITION

Déléguée du Personnel titulaire cadre 

Déléguée du Personnel titulaire non cadre 

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