Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Avenant n°19 à l'accord d'entreprise du 28 février 1990 en date du 22 février 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 22/02/2024




Avenant n° 19

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 FEVRIER 1990

EN DATE DU 22 février 2024

CONGES ENFANTS MALADES – PARENTS MALADES




Entre :


La Ligue de l’enseignement, sise au 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07, enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 000 10, et représentée par, agissant en qualité de,

d’une part,

Et :

Les délégués syndicaux, agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle est un élément fondamental de la Qualité de Vie au travail. La Direction du Centre confédéral de la Ligue de l’enseignement a donc à cœur de mettre à la disposition de ses salariés.ées des dispositifs œuvrant en ce sens.

D’après une enquête réalisée en 2020, près de 3 Français sur 10, âgés de 18 ans et plus sont en situation d’aidant familial en France. L’aidant assiste dans ses actes de la vie quotidienne (au moins deux fois par semaine) une personne de son entourage proche, qui du fait d’un handicap, d’un âge avancé ou d’une maladie ne peut pas vivre en totale autonomie. Près d’un quart des aidants intervient seul, sans accompagnement (24 %, contre 21 % en 2010).

La direction et les partenaires sociaux sont conscients que des salariés peuvent être confrontés à cette situation et le cas échéant de l’impact que cela peut avoir sur l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, en ayant parfois des répercussions sur leur travail mais également sur leur santé physique et mentale.

Ainsi, la Direction et les Partenaires sociaux se sont réunis en vue de négocier des solutions afin d’accompagner les salariés en allant au-delà des dispositifs conventionnels existants.

L’accord d’entreprise en date du 28 février 1990 prévoit des jours de congés pour enfants ou conjoint malade (12 jours). Les parties souhaitent étendre ce dispositif aux ascendants.
Aux termes de plusieurs réunions de négociation en date des 13 septembre, 30 novembre et 18 décembre 2023, les parties signataires ont abouti au présent avenant.

ArTICLE 1. RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Le présent avenant ne se substitue aucunement aux dispositions légales et conventionnelles énoncées ci-dessous.

1.1 Dispositions légales

  • Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant, prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail est accessible à tout salarié et permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant ne peut dépasser 3 mois, renouvelable dans la limite de 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié. Le salarié concerné doit adresser la demande d’allocation journalière du proche aidant (AJPA), auprès de sa Caisse d’allocation familiale. Cette allocation vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié.

Le salarié informe la Direction en respectant un délai d’un mois en précisant les éléments suivants :
  • Volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant,
  • Date du départ en congé.

  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale régi par les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de la Direction, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Le salarié doit informer la Direction de son souhait de prendre un congé de solidarité familiale au moins 15 jours avant le début du congé. Cette information se fait par tout moyen permettant de justifier la date de la demande.
Le salarié indiquera :
  • Sa volonté de suspendre le contrat de travail afin de bénéficier dudit congé,
  • Sa date de départ en congé,
  • Sa demande de fractionnement du congé ou de transformation du congé en travail à temps partiel,
  • Sa date prévisible de retour à la fin du congé.
Par ailleurs, le salarié adressera à la Direction un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée, attestant que cette dernière souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
La Direction formulera son accord en déterminant les points suivants :
  • Durée prévisible et conditions de renouvellement du congé,
  • Mesures permettant le maintien d’un lien avec l’association pendant la durée du congé,
  • Modalités d’accompagnement au retour de congé du salarié.

En cas de modification de la date prévisible du retour du salarié à son poste, ce dernier en informera la Direction au moins 3 jours avant la fin initialement prévue de votre retour.

  • Le congé de présence parentale

Les articles L1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans et atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Pour cela, il doit adresser sa demande auprès de sa Caisse d’allocation familiale.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit faire la demande à la Direction au moins 15 jours avant la date souhaitée du début de congé. Cette information se fait par tout moyen permettant de justifier la date de la demande.
Cette demande devra nécessairement être accompagnée d’un certificat médical qui atteste les éléments suivants :

  • Particulière gravité de la maladie de l’accident ou du handicap,
  • Nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant et des soins contraignants.
Dès lors que le salarié souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informera la Direction au moins 48 heures à l’avance. En cas de prolongation du congé au-delà de la durée prévue dans le certificat médical, il préviendra la Direction dans les mêmes conditions que pour sa demande initiale.


1.2 Rappel des dispositions conventionnelles applicables


  • Les congés pour événement familial

La Ligue de l'enseignement a, depuis longtemps au travers de sa politique sociale, contribué à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Dans ce cadre, plusieurs dispositifs issus de l’accord d’entreprise du 28 février 1990 ainsi que de la Convention collective ECLAT bénéficient actuellement aux salariés :

Mariage ou PaCS d'un salarié
5 jours ouvrés
Mariage d'un enfant
2 jours ouvrés
Mariage du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l’oncle, de la tante
1 jour ouvré
Naissance ou adoption
3 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin déclaré, d’un enfant
5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père
3 jours ouvrés
Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille
2 jours ouvrés
Décès d’un oncle, d’une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d’un neveu et d’une nièce
1 jour ouvré
Déménagement
1 jour ouvré
Enfant(s) et parent(s) malade(s)
12 jours ouvrés
Annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant
3 jours ouvrés

1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés suivant que les cérémonies ont lieu à plus de 300 Km (1 jour supplémentaire) ou 600 Km (2 jours supplémentaires) de distance du domicile.
  • Les congés pour enfant(s) malade(s) et/ou conjoint malade

La Convention collective ECLAT (article 6.2) et l’accord d’entreprise du 28 février 1990 prévoient l’attribution de 12 jours d’absences rémunérées par an, pris par période de 3 jours maximum, pouvant être limitativement prolongés par des jours de congés ou sans solde, dans les situations suivantes :
  • en cas d’enfant(s) malade(s) de moins de 16 ans, sur présentation d’un certificat médical ;
  • en cas d’enfant(s) de moins de 18 ans porteur d’un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement ;
  • en cas de maladie grave d’un conjoint, sur présentation d’un certificat médical.

1.3 Rappel des dispositions de l’accord d’entreprise sur le don de jour de repos

Conformément à l’accord relatif au don de jours de repos, le salarié titulaire d’un CDD, ou d’un CDI, sous réserve d’une ancienneté de 6 mois, qui se trouve dans une des situations suivantes, pourra bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, dans les situations suivantes
  • le salarié assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • le salarié vient de perdre un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente ;
  • le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec incapacité permanente d’au moins 50%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie. On entend par proche les personnes suivantes :
  • Personne avec qui le salarié est en concubinage, lié par un PaCS ou par le mariage,
  • Ascendant (père et mère), descendant, (enfants et/ou enfants du conjoint tel que mentionné ci-dessus) ou collatéral (frère et/ou sœur).

ARTICLE 2. OCTROI DE CONGE POUR PARENTS MALADES

La moitié des jours octroyés dans le cadre de l’article 6.2 de la Convention collective ECLAT pourra être utilisé lorsque le salarié vient en aide à un ascendant en situation de handicap (avec incapacité permanente d’au moins 50%) ou âgé et en perte d’autonomie. On entend par ascendant le père et la mère.
L’octroi desdits jours se fait dans les conditions prévues par l’article 6.2 précité et sous présentation d’un justificatif médical nécessairement attestant de la situation médicale du proche visé.

ARTICLE 3. OCTROI DE CONGE POUR enFANTS MALADES PORTEUR DE HANDICAP

Lorsque le salarié utilise les jours prévus à l’article 6.2 de la CCN ECLAT en cas d’enfants malades et que l’enfant visé est porteur de handicap à hauteur de 50% à minima, la limite d’âge est supprimée. Les conditions relatives à la prise dudit congé sont fixées à l’article 6.2 précité.

ARTICLE 4. Application de l’avenant

  • Entrée en vigueur et durée de l’avenant

  • Il est convenu que le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er mars 2024.
  • Révision

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
  • Dénonciation

  • Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, l’accord d’entreprise et ses avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
  • La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
  • Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
  • Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
  • Communication sur l’avenant

  • Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés de la Ligue de l’enseignement par voie d’information affichée sur chacun des sites de la Ligue de l’enseignement.
  • Dépôt et publicité de l’avenant

  • Le présent avenant, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
  • Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail, auprès de la DRIEETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Pour la Ligue de l'enseignement,

Pour les organisations syndicales représentées,


Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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