Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Accord d'entreprise relatif à l'instauration d'un congé menstruel en date du 22 février 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/03/2026

32 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 22/02/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INSTAURATION D’UN CONGE MENSTRUEL


EN DATE DU 22 FEVRIER 2024




Entre :

La Ligue de l’enseignement, sise au 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07, enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 000 10, et représentée par, agissant en qualité de,

d’une part,

Et :

Les délégués syndicaux, agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Plusieurs pays ont instauré un congé menstruel tels que l’Indonésie, le Japon ou plus récemment l’Espagne le 16 février 2023. En effet, de nombreuses personnes font face à des règles douloureuses, dites dysménorrhée en raison de maladies telles que l’endométriose ou encore le syndrome des ovaires polykystiques.
En France, de nombreuses personnes faisant face à des règles douloureuses sont amenées à prendre des congés ou à être arrêtées pour maladie malgré les jours de carence qui ont cours lors d’un arrêt maladie. Par ailleurs, et selon une étude menée par l’IFOP auprès des personnes menstruées en Avril 2021 sur l’impact des règles sur leur vie « Cachez ce sang que je ne saurai voir », une femme sur deux souffre de règles douloureuses.
Aujourd’hui, le sujet des règles demeure encore un tabou dans le milieu professionnel.
Intrinsèquement, la Ligue de l’enseignement a toujours promu et appliqué l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Considérant l’attachement des parties signataires au respect de ce principe d’une part et leur volonté de favoriser la qualité de vie au travail d’autre part, elles ont souhaité engager des négociations en vue d’octroyer un congé menstruel.
Les parties se sont réunies les 23 juin, 13 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 18 décembre 2023. Elles ont abouti au présent accord.
Les délégations employeur et syndicale ont souhaité à travers cet accord mettre en place un certain nombre de mesures dont l’octroi de jours de repos supplémentaires pour faciliter le quotidien « au travail » des personnes concernées et leur garantir qu’elles ne subiront pas de stigmatisation à l’embauche ou de discrimination dans l’exercice de leurs fonctions.
CONDITIONS D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des personnels souffrant de dysménorrhées et travaillant au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir les salariés.ées en CDI et CDD, les alternant.e.s, et les stagiaires sans condition d’ancienneté.
Pour pouvoir bénéficier des modalités de cet accord, les personnes concernées devront produire une fois par an un justificatif médical à la Direction des ressources humaines provenant d’un.e médecin généraliste, d’un.e gynécologue, ou d’une sage-femme.
octroi DE jours de congéS MENSTRUELS
  • Nombre de jours
Les personnels définis ci-avant pourront bénéficier de 5 jours de congés menstruels annuels, dans la limite de 2 jours par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes que rencontrent ces personnes durant les périodes de menstruation.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et ne pourra pas remplacer un congé déjà posé.
De plus, le congé menstruel est non cumulable au-delà du mois.
  • Modalités de pose du congé menstruel
Les personnels pourront bénéficier de ce jour de congé, sous réserve d’en avoir informé leur responsable hiérarchique ou à défaut la Direction des ressources humaines, le matin même avant la prise de poste.
La Direction des ressources humaines et le responsable hiérarchique s’engagent à la plus grande confidentialité.
  • Maintien de la rémunération
La rémunération sera maintenue durant les jours de congé menstruel.
SUPPRESSION DE LA CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE LIE A LA dysménorrhée
En cas d’arrêt maladie lié à la dysménorrhée, le salaire sera maintenu pendant les jours de carence. Afin de bénéficier de cette mesure le salarié devra informer par écrit la Direction des ressources humaines avec l’envoi de l’arrêt maladie. Cette disposition n'est pas cumulable avec la prise de jours de congés menstruels.

Le cas échéant, le certificat médical justifiant la dysménorrhée peut être communiqué de manière concomitante avec l’arrêt de travail
AMENAGEMENT DES HORAIRES
En cas de dysménorrhée, le personnel concerné soumis à l’horaire individuel, pourra bénéficier d’un aménagement de son temps de travail (non-respect des plages fixes) sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.
APPLICATION DEROGATOIRE DE L’ACCORD Télétravail en période de menstruation
Les personnels répondant aux conditions de l’article 1 qui souhaiteraient et/ou pourraient télétravailler durant les périodes de menstruation pourront également travailler à distance, une journée supplémentaire par mois, en sus des dispositions générales déjà applicables sur le télétravail.
Afin de veiller à la bonne organisation des services le nombre de jour de télétravail dans la semaine est plafonné à 3 jours.
Cette disposition n’est pas cumulable avec le congé menstruel.
octroi de jours de conges supplementaireS en cas d’INTERRUPTION SPONTANEE DE GROSSESSE
En cas d’interruption spontanée de grossesse, les salariés.ées en CDI et CDD, les alternant.e.s, et les stagiaires concerné.es bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires, sans condition d’ancienneté.
Dans cette hypothèse, les deux jours précités seront automatiquement acquis à condition que l’intéressé.ée ait présenté à son manager ainsi qu’à la Direction des ressources humaines un certificat médical attestant de l’interruption spontanée de la grossesse récente. En tout état de cause, compte tenu de la situation particulièrement douloureuse dans laquelle se trouve l’intéréssé.ée, le manager ainsi que le membre de la Direction des ressources humaines en charge du dossier s’engagent à faire preuve de bienveillance et de la plus grande confidentialité.
Le présent article s’appliquera indépendamment de la connaissance ou non par l’employeur de l’état de grossesse de la personne concernée.
Pour mémoire, la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche, les personnes victimes d’interruption spontanée de grossesse bénéficieront le cas échéant d’un arrêt de travail pour maladie sans application du délai de carence.
Dispositions diverses
Par ailleurs, la Ligue de l’enseignement mettra des protections périodiques à disposition de son personnel afin de dépanner les personnes concerné.es.
Application de l’ACCORD
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er mars 2024.
  • Révision ET DENONCIATION
  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
  • Conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la DRIEETS (Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité.
  • Communication sur l’accord
  • Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Ligue de l’enseignement par voie d’information affichée sur chacun des sites de la Ligue de l’enseignement.
  • Dépôt et publicité de l’accord
  • Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
  • Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail, auprès de la DRIEETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 22 février 2024

en 6 exemplaires originaux

Pour la Ligue de l'enseignement,

Pour les organisations syndicales représentées

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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