La Ligue de l’enseignement, sise au 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07, enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 000 10, et représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général des services,
d’une part,
Et :
Les délégués syndicaux, agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir : SNAPAC-CFDT, SNESIP-CFE-CGC et 4S-CFTC, ASSO-Solidaires,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’évolution des projets menés par la Ligue de l’enseignement en raison de la nature de certaine de ses activités et afin de renforcer sa capacité à recourir à des compétences ciblées pour la réalisation de missions spécifiques, il a été décidé de recourir au contrat à durée déterminée à objet défini (dit « CDD de mission »), tel que prévu par les articles L1242-2 6°, L1242-6 à L1242-9 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours à ce type de contrat.
objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours au contrat à durée déterminée à objet défini pour les missions conformes au cadre légal. Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective nationale ECLAT pour la réalisation des objets suivants :
Réalisations de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’association.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la Ligue de l’enseignement.
nature des missions concernées
Le CDD à objet défini pourra être conclu pour le recrutement d’ingénieurs ou de cadres chargés de la conduite d’un projet spécifique.Les projets doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
Avoir un objectif clairement identifié,
Nécessiter une durée incertaine mais limitée,
Être liés au développement, à la recherche, à la structuration interne ou à tout autre projet stratégique de la structure.
Avoir un financement spécifique indépendant du fonctionnement normal
durée du contrat
Le CDD à objet défini est un contrat qui prend fin à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, à savoir lorsque la mission est terminée, après un délai de prévenance de 2 mois. Il doit respecter une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé (Code du travail – article L1242-8-2). En cas d’abandon du projet par la Ligue de l’enseignement ou de réalisation plus rapide que prévue, l’employeur doit poursuivre le contrat jusqu’au 18ème mois ou régler le salaire jusqu’à cette date. En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini devra être établi par écrit.
Conformément à l’article L1242-12 du Code du travail, chaque contrat conclu dans le cadre du présent accord comportera obligatoirement :
La mention expresse du recours au Contrat à durée déterminée à objet défini,
L’intitulé et les références du présent accord,
Une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible,
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin des relations contractuelles,
Le délai de prévenance de l’arrivée du terme de contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,
Les conditions de rupture anticipée (notamment pour motif réel et sérieux ou accord des parties) notamment une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
En sus des clauses obligatoires, il est convenu d’appliquer une période d’essai d’un mois, pouvant être renouvelé une fois dans le respect des règles en vigueur, pour les contrats à durée déterminée à objet défini.
Au cours de cette période, le contrat peut être rompu librement par l’une des parties dans le respect de la législation en vigueur sans entrainer le versement de sommes autres que celles dues au titre des salaires et des éventuels congés et autre repos conformément aux clauses du contrat de travail signé.
garanties offertes aux salariés
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés en CDI de même catégorie et qualification, notamment en matière de rémunération, de formation, et d’accès aux avantages sociaux.
rupture du contrat
Le contrat peut être rompu des manières suivantes :
Arrivée à terme
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l’objet. L’objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées. Le salarié bénéficie d’un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l’entreprise pour la réalisation de l’objet (Code du travail – article L1243-5). En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Rupture anticipée par accord des parties
Le contrat peut être rompu par accord commun des parties, elles discuteront ensemble de la date et des modalités de fin de contrat.
Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse
Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, qu’à compter de 18 mois après sa conclusion puis à la date d’anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois (Code du travail – article L1243-1).
Rupture anticipée dans les conditions du droit commun
En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment (Code du travail – article L1243-1). En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le départ du salarié pourra intervenir à l’issue du préavis calculé selon les règles définies dans le droit commun.
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération brute (Code du travail – article L1243-8).
En cas d’une rupture anticipée du contrat à l’initiative de l’employeur, une indemnité de fin de contrat de 10 % de sa rémunération est versée au salarié (Code du travail – article L 1242-12-1-7°).
Application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
L'accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et suivants du Code du travail :
-Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) pour dépôt auprès de la DREETS ;
-Auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera également rendu public dans les conditions prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
En interne, l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et mis à disposition des salariés sur l’espace numérique dédié (Viva Engage) afin d’en assurer la plus large diffusion.
Révision
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.