Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 18/12/2018





aCCORD D’entreprise PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS Du 18 DECEMBRE 2018




Entre :


La Ligue de l’enseignement,

sise au 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07, enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 000 10,

d’une part,


Et :


Les délégués syndicaux,

agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir :
SYPLIE-CGT, SNAPAC-CFDT, SNEPAT-FO, SNESIP-CFE-CGC et 4S-CFTC,

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE
  • Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou bien pour aménager une période de transition avant le départ à la retraite par le financement d’un congé de fin de carrière.
  • Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
CHAMP D’application ET SALARIES BENEFICIAIRES
  • L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés ayant une ancienneté minimale de 12 mois au sein de la Ligue de l’enseignement. Le compte épargne temps peut rester ouvert durant toute la durée de vie du contrat de travail, y compris en cas de suspension.
dispositions generales du compte epargne temps
Le teneur de compte
  • La ligue de l’enseignement est teneur de compte du CET. Elle assure la gestion administrative de ce dernier.
L’ouverture du compte
  • L’ouverture du compteur CET alimenté à l’initiative du salarié résulte d’une démarche volontaire de sa part.
  • Ainsi, tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 2 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur demande écrite, datée et signée du salarié à destination du service RH. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte et doit être adressée au plus tard le 30/04/N pour les congés payés acquis sur la période de référence allant du 01/06/N-2 au 31/05/N-1.
  • Ainsi, pour l’année en cours, les demandes doivent être effectuées au plus tard le 30/04/2019 pour les congés payés acquis sur la période de référence allant du 01/06/2017 au 31/05/2018.
  • Les jours de congés payés non pris durant la période de prise des congés payés, sont perdus conformément aux articles L.3141-12 et suivants du code du travail.
  • Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, au mois de janvier.
MODALITES D’ALIMENTATION et plafond d’alimentation
Eléments pouvant être épargnés
  • Chaque compte peut être alimenté du report des congés annuels au-delà de la cinquième semaine de congés payés.
  • Il est rappelé que bien que le placement volontaire de jours par le salarié au CET puisse conduire le salarié à effectuer plus d’heures sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix tout à fait personnel du salarié et non à la demande de sa hiérarchie.
Plafond d’alimentation
  • L'alimentation ne peut excéder 5 jours ouvrés par an dans la limite de 15 jours ouvrés.
Utilisation du compte épargne temps
Ouverture du congé
La prise de congés par débit du CET s’effectue dès qu’un droit minimum de 5 jours ouvrés est comptabilisé et par prise au minimum de 5 jours ouvrés.
Accord hiérarchique et délais de prévenance
  • L’utilisation du compte épargne temps est soumise à l’accord de la hiérarchie.

Les délais de prévenance sont les suivants :
  • 3 mois si la durée du CET greffée aux congés payés est supérieure à 4 semaines
  • 1 mois si la durée du CET, éventuellement ajoutée aux congés payés est inférieure à 4 semaines

En cas de refus, le salarié recevra une réponse écrite et motivée de la part de la Ligue de l’enseignement.

Cas de déblocages autorisés
Par dérogation à l’article 5.1, le salarié à la possibilité de demander le déblocage de tout ou partie des droits acquis au compte épargne temps, dans les cas suivants :
  • décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité ;
  • invalidité du salarié ;
  • invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
  • naissance ou adoption d’un enfant ;
  • divorce ou dissolution d’un pacte civil de solidarité ;
  • achat ou agrandissement de la résidence principale.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 2 mois suivants l’évènement correspondant. La demande de congé étant soumise à l’accord préalable de la hiérarchie, l’employeur s’engage à répondre au salarié dans les 15 jours qui suivent sa demande.
Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du compte épargne temps
Toute somme d’argent due au salarié et versée au compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation en tout ou partie de son épargne. Durant toute la durée de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.
Dès son versement et à l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.
MODALITES DE VALORISATION
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire habituel du salarié, sur la même base que les congés payés.
CessatioN du compte epargne temps
  • En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte selon les mêmes modalités que l’article 6 du présent accord.
  • En cas de décès du salarié, le solde du compte épargne temps est reversé à ses ayants droits.

INTERPRETATION DE L’accord
  • Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce, dans les 30 jours.
  • La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de la Ligue de l’enseignement dès lors qu’ils comptabilisent une ancienneté minimale de 12 mois.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
  • Conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Communication sur l’accord
  • Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Ligue de l’enseignement par voie d’information affiché sur chacun des sites de la Ligue de l’enseignement.
Suivi de l’accord
  • Dans l’hypothèse ou des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.
Dépôt et publicité de l’accord
  • Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
  • Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Révision
  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Fait à Paris, le 18 décembre 2018,

en neuf exemplaires originaux,

Pour la Ligue de l'enseignement,





Directeur Général des services



Pour les organisations syndicales représentées,

Pour le SYPLIE-CGT,

Pour le SNEPAT-FO,

Pour le SNAPAC-CFDT,

Délégué Syndical
Délégué Syndical
Déléguée Syndicale

Pour le 4S-CFTC,

Pour le SNESIP-CFE-CGC,

Délégué Syndical
Déléguée Syndicale
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