Accord d'entreprise La Mémoire Médiévale

Accord collectif de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société La Mémoire Médiévale

Le 02/02/2024

ACCORD COLLECTIF

MODULATION DU TEMPS

DE TRAVAIL

Association La Mémoire Médiévale

Château de Brancion

71700 Martailly-lès-Brancion

Tél. 03 85 32 19 70

SIRET : 450 563366 00019

Code NAF : 9499Z

Préambule

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est la gestion d’un site touristique il a été décidé de mettre en place un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires.

Cette modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l'association de faire face aux fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet d’optimiser notre organisation et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance via des prestataires touristiques.

En l’absence de délégué syndical en son sein, l’association a discuté les termes de cet accord avec les salariés présents dans l’entreprise.

Champ d’application

Le présent accord de modulation s’applique à tous les salariés de l’entreprise en CDI, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule du 1er janvier au 31 décembre.

Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Les périodes hautes sont les suivantes : mois d’avril à août

Les périodes basses sont les suivantes : mois de septembre à mars

La modulation s’applique du lundi au samedi.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Incidences des absences, embauches ou départs en cours d’année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procédera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique

Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre au Président de l’association.

Le détail des heures sera reporté sur la fiche horaire mensuelle.

Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenus indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Révision de l’accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative du Président de l’association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, le représentant légal de l’association et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Il sera transmis aux salariés et laissé dans les locaux de l’association.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

A Martailly-lès-Brancion, le 01/02/2024

Pour l’association La Mémoire Médiévale, employeur

Pour les salariés

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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