Accord d'entreprise LA POSTE - Ets de MONDEVILLE

l'aménagement du temps de travail au sein de la plateforme industrielle courrier de la caen basse normandie

Application de l'accord
Début : 24/09/2018
Fin : 23/09/2020

3 accords de la société LA POSTE - Ets de MONDEVILLE

Le 06/09/2018



Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Plateforme Industrielle Courrier de Caen Basse Normandie


Entre les soussignés,

La Poste, société anonyme, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 356 000 000, dont le siège social est situé au 9 rue du Colonel Pierre Avia à Paris 15ème, prise en son établissement de la PIC de Caen Basse Normandie, situé 5 rue Nicéphore Niepce 14120 Mondeville, représentée par , en sa qualité de Directeur de la PIC de Caen Basse Normandie, dûment mandaté

D'une part
et les organisations syndicales suivantes:
CFDT S3C de Basse Normandie représentée par dûment mandaté

Liste Unis pour Agir Ensemble (CFTC-CGC-UNSA)
CFTC POSTES ET TELECOMS représentée par dûment mandaté
CGC représentée par dûment mandaté
UNSA représentée par dûment mandaté

CGT FAPT 14 représentéepar dûment mandaté
FO COM représentée par dûment mandaté
SUD représenté par dûment mandaté
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit:
Il est également précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PIC de CAEN BASSE NORMANDIE en date du 20 07 2018 ainsi que du comité technique de la Direction des Services Courrier Colis de Basse Normandie en date du 20 08 2018.

PREAMBULE

Il est précisé que toutes les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 36 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ont été invitées à la négociation du présent accord par lettres recommandées envoyées le mardi 07 novembre 2017. FORMTEXT      .
Le Directeur de la PIC de CAEN Basse-Normandie a annoncé lors de la plénière de

Rencontre du Dialogue Social Local, mercredi 22 11 2017, l’ouverture de nouvelles négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord local à l’aménagement du temps de travail pour l’établissement de la PIC de CAEN Basse-Normandie.


L’organisation du travail en vigueur actuellement sur la PIC de CAEN Basse-Normandie a été fixée par un relevé de décision en date du 02 octobre 2013 pour tous les régimes de travail ne nécessitant pas d’accord.
Il est également précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PIC de CAEN BASSE NORMANDIE en date du 20 07 2018 ainsi que du comité technique de la Direction des Services Courrier Colis de Basse Normandie en date du 20 08 2018.
Le présent accord local a pour objet un nouvel aménagement du temps de travail du personnel des équipes de jour de la PIC de Caen Basse-Normandie sur la base légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne, par répartition de la durée du travail sur des périodes de plusieurs semaines.

Le présent accord est conclu en application de l’accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’ARTT à La Poste, de l’Accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social et sur le fondement des articles L3122-2, L3122-4 et L3122-5 du code du travail.



Article 1 : CHAMP D’ APPLICATION 

FORMTEXT      .

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affectés à la Plateforme industrielle du Courrier de Caen Basse Normandie pour les agents des équipes de production travaillant en équipes de jour et demi-nuit.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord et prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’un relevé de décision dont ce personnel a pu bénéficier jusqu’à ce jour dans l’établissement de la PIC de Caen Basse Normandie, située ZI Sud 5 Rue Nicéphore Niepce 14120 MONDEVILLE.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la Plate-forme Industrielle Courrier de Caen Basse Normandie, située ZI Sud 5 Rue Nicéphore Niepce 14120 MONDEVILLE, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités visées à l’article 3 ci-après que si celles-ci sont exercées sur le site de la Plate-forme Industrielle Courrier de Caen Basse Normandie

Article 2 : DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L.3121-22, L3121-32, L3121-41 al 3 et 4, L3121-43 et suivants du code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3 pour les agents travaillant en jour.

Est considéré comme travail de nuit, et donc ouvre droit au paiement des heures de nuit pour les travailleurs de nuit tels que définis à l’art. L-3122-29 du code du travail le temps de travail effectué entre 21h00 et 06h00.

Article 3 : aménagement du temps de travail

Les personnels concernés de l’établissement ont été consultés, pour les équipes concernées, et leurs choix ont porté sur les périodes définies ci-après.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence définie pour chaque régime de travail dans le présent article.


Equipe Matin 2 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 8 semaines comme suit :

  • 8 semaines à 34 h 30 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 7 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 8 : DHT 34 h 30 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche

Equipe Matin 3 équipe 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 8 semaines comme suit :

  • 8 semaines à 35 h 00 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le mardi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le mardi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le lundi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche
Semaine 7 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 8 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le jeudi et le dimanche

Equipe Matin 3 équipe 2 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 8 semaines comme suit :

  • 8 semaines à 35 h 00 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le lundi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le mardi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche
Semaine 7 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le jeudi et le dimanche
Semaine 8 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le lundi et le dimanche



Equipe Après-midi équipe 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 4 semaines comme suit :

  • 2 semaines à 36 h 05 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 33 h 50 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le mardi et le dimanche



Equipe Après-midi équipe 2 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 4 semaines comme suit :

  • 2 semaines à 36 h 05 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 33 h 50 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le jeudi et le dimanche



Equipe Après-midi 1 équipe 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 4 semaines comme suit :

  • 2 semaines à 36 h 05 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 33 h 50 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le lundi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le mardi et le dimanche

Equipe Après-midi 1 équipe 2 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 4 semaines comme suit :

  • 2 semaines à 36 h 05 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 33 h 50 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 33 h 50 min avec 2 jours de repos le jeudi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 36 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche


Equipe Aprés-midi 2 équipe 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 6 semaines comme suit :

  • 4 semaines à 34 h 45 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 34 h 46 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le mardi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le lundi et le dimanche

Equipe Aprés-midi 2 équipe 2:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 6 semaines comme suit :

  • 4 semaines à 34 h 45 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 34 h 46 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le mardi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche

Equipe Aprés-midi 2 équipe 3:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 6 semaines comme suit :

  • 4 semaines à 34 h 45 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 34 h 46 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le jeudi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le lundi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche

Equipe Aprés-midi 3:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 6 semaines comme suit :

  • 4 semaines à 34 h 45 (2 jours de repos par semaine)
  • 2 semaines à 34 h 46 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le jeudi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 34 h 46 min avec 2 jours de repos le lundi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 34 h 45 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche

Equipe Demi-nuit :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 1 semaine comme suit :

  • 1 semaine à 33 h 05 (2 jours de repos par semaine)


Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 33 h 05 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche








Equipe S3C alternée:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 8 semaines comme suit :

  • 5 semaines à 35 h 00 (2 jours de repos par semaine)
  • 3 semaines à 34 h 50 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 34 h 50 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 3 : DHT 34 h 50 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 4 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 5 : DHT 34 h 50 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 6 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 7 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 8 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche

Equipe S3C après-midi:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 1 semaine comme suit :

  • 1 semaine à 35 h 00 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche

Equipe S3C dépôts routeurs:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 2 semaines comme suit :

  • 2 semaines à 35 h 00 (2 jours de repos par semaine)

Selon le modèle suivant :

Semaine 1 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Semaine 2 : DHT 35 h 00 min avec 2 jours de repos le samedi et le dimanche
Il est entendu que la période ainsi que le rythme de travail applicable aux agents affectés aux moyens de remplacement permanents de toutes ces équipes sont ceux de l’alinéa précédent.

article 4 : INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates des jours de repos au sens de l’article précédent, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

La Poste s’engage à ne pas dépasser 3 modifications par année civile.

Article 5 : REMUNERATION 

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents, seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées mensuellement.


article 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article 3.

6.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :
  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ;
  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 7 : embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la periode de reference 


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.



Article 8 : COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée de représentants de La Poste et des représentants des organisations syndicales signataires.

La commission se réunira, obligatoirement entre la fin du troisième mois et la fin du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce à la demande écrite d’une organisation syndicale signataire ou de La Poste.

La commission pourra se réunir par la suite selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas, La Poste disposera d’un délai de quinze jours à réception de cette demande par les autres parties signataires pour préparer et organiser la réunion.




Article 9 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord, conclu jusqu’au 23 septembre 2020 inclus, entrera en vigueur le 24 septembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire des organisations syndicales non signataires dans le délai de 8 jours courant de sa notification à celles-ci.

Il sera notifié :
  • aux parties signataires par la remise contre émargement d’un exemplaire en fin de séance ;
  • aux parties non signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Il est convenu que le présent accord prendra fin au terme prévu et ne pourra donc pas être renouvelé par tacite reconduction.

Article 10 : PUBLICITE



Le présent accord sera déposé par la direction de l’établissement à l’expiration du délai d’opposition : 
  • en deux exemplaires, sur support électronique, auprès de l’unité territoriale compétente de la DIRECCTE, comme le prévoit l’article D2231-4 du Code du Travail.
  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes



Signatures



Fait à Caen, le 06 septembre 2018.

Pour la Poste


Le Directeur de la PIC de Caen

Basse Normandie









Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat SUD


Pour le syndicat CGT Fapt 14





Pour le syndicat CFDT S3C de BASSE NORMANDIE


Pour le syndicat CFTC POSTES ET TELECOMS







Pour le syndicat UNSA


Pour le syndicat FO COM








Pour le syndicat CGC







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