Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 12/12/2017
Fin : 11/12/2019

Société LA POSTE

Le 11/12/2017


  • ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE
Le présent accord relatif à l’établissement de Thionville (site de Fameck PDC rattaché à Thionville PPDC) est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
  • ENTRE LES SOUSSIGNES


LA POSTE

, prise en son établissement de Thionville, 2 rue de Strasbourg, 57100 Thionville


Représentée par, agissant en qualité de Directeur de Thionville, dûment mandaté pour cette négociation,
  • D’une part


Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :
mandaté par le syndicat CFDT
mandaté par le syndicat Unis pour agir ensemble (

CFTC/CGC/UNSA)

mandaté par le syndicat Unis pour agir ensemble (CFTC/

CGC/UNSA) mandaté par le syndicat CGT

mandaté par le syndicat FO
mandaté par le syndicat SUD
  • D’autre part

L’objet de l’accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de FAMECK rattaché à l’établissement de THIONVILLE.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information du CHSCT en date du 24 novembre 2017 et consultation du CT en date du 30 novembre 2017.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur l’année est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté sur les tournées dites adaptées, école et seniors à la distribution du site de FAMECK.


L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Fameck, pris en tant

qu’entité géographique, et ne concerne que l’activité de distribution des tournées adaptées, école, facteur guichetier et seniors exercée sur ce site.


Cette organisation ne concerne pas :
- Les Encadrants,
- Le personnel Hors distribution,
- Le personnel positionné sur les tournées lettres, mixtes, colis et tournées à temps partiel

NB : Le fait de réserver des tournées ne remet nullement en cause l’attribution (vente des quartiers)

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage jusqu’alors en vigueur pour le site de Fameck.


Article 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L 3122-1 et suivants du code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.


Article 3 – Organisation du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une

période de référence de 6 semaines.


Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités ci-après.

Sur la période de référence de 6 semaines, la

DJT est de 6 h 00, soit une DHT de 36 h 00 et 1 jour de repos pluri hebdomadaire sur la période. Ce repos sera glissant.


La répartition du travail au sein de chaque période ainsi que les horaires collectifs afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée journalière de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

A l’issue de chaque année glissante au regard de la date de mise en œuvre de la réorganisation, un bilan sera fait sur l’évolution du trafic et la mise en œuvre de nouveau matériel. Un dispositif d’adaptation à ces évolutions sera proposé par le directeur d’établissement si nécessaire et négocié avec les organisations syndicales signataires.

Article 4 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes prévues à l’article 3 du présent accord.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 5 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les semaines hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.


Article 6 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés sur les tournées dites adaptées, école, facteur guichetier et seniors à la distribution du site de Fameck sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 8 – Durée de l’accord - Révision – Dénonciation

Le présent accord conclu à durée déterminée de deux ans entrera en vigueur à compter du 12 décembre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de produire tout effet à son terme fixé au 11 décembre 2019.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 - Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.

La présente organisation est mise en place le 12 décembre 2017.

Elle sera suivie d’une

période d’observation de trois mois, au cours de laquelle les facteurs pourront formaliser leurs remarques quant aux problématiques éventuellement relevées lors de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation des tournées.

A cet effet, ils signaleront par écrit, auprès du responsable production, et via le document prévu à cet effet, leurs constats objectifs et étayés en matière de dysfonctionnements éventuels liés à l’organisation de leur tournée. Des vérifications seront mises en œuvre de façon à prendre en compte ces éléments, et à s’assurer que les tournées ont effectivement bien intégré tous leurs éléments constitutifs. Ces remontées seront traitées au fur et à mesure de leur signalisation.
Les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord seront invités, à l’issue de cette période de trois mois, dans une

commission de suivi destinée à faire le point sur les remarques effectuées par les facteurs, les mesures prises à leur suite, et pourront également y exprimer leurs propres observations.


Un

bilan sera réalisé à l’issue d’un délai de 6 mois de fonctionnement de l’aménagement prévu par le présent accord.



Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l’expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera affiché dans l’établissement.


Date et signature de l’accord

Fait à Thionville, le 11 décembre 2017

Pour La Poste,






Pour les organisations syndicales,

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