Accord d'entreprise LA POSTE

Accord Collectif nouvelle organisation Le Mans PPDC Multi Flux

Application de l'accord
Début : 26/06/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LA POSTE

Le 06/06/2018





Accord Collectif Relatif à la mise en place

D’une nouvelle organisation pour l’Etablissement Le Mans PPDC MFEmbedded Image


Accord Collectif Relatif à la mise en place

D’une nouvelle organisation pour l’Etablissement Le Mans PPDC MF


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord sur les principes et méthodes du Dialogue Social du Groupe La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux articles L2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Entre les soussignés ;

La Poste – Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – 365 000 000 RCS PARIS, Siège social 9 rue du Colonel Pierre Avia – 75757 PARIS CEDEX 15, pris en ses établissements de Le Mans PPDC et de Le Mans PDC sis 55 rue de Monthéard au Mans, représentée par, en sa qualité de Directrice de la Plateforme de Préparation et de Distribution du Courrier du Mans PPDC et de la Plateforme de Distribution du Courrier du Mans PDC, dûment mandatée,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :

  • CFDT F3C, représenté par

  • CFE-CGC, représenté par
,

,
dûment mandaté(e),

dûment mandaté(e),
-CGT FAPT, représenté par
,
dûment mandaté(e),
-FO, représenté par
,
dûment mandaté(e),
-SUD PTT, représenté par
,
dûment mandaté(e),
  • UNSA POSTES, représenté par

  • CFTC, représentée par
,

,
dûment mandaté(e)

dûment mandaté(e)

D’autre part,


Préambule :

Le 24 février 2016, le DSCC Anjou Maine, ainsi que les Directrices respectives du Mans PDC et du Mans PPDC présentaient devant la Commission du Dialogue Social de La Poste (CDSP) de sa compétence le projet de fusion des deux Etablissements.
En conséquence, conformément à l’annonce de la transformation de la PIC Maine et de la
PDC en PPDC Multi Flux le 27 janvier 2017 :

  • Les activités dites de « PPDC » : remises CEDEX, S3C, collectes clients et boîtes aux lettres, Affranchigo, Carré Pro, et Machine de Tri Préparatoire, et TTF sont maintenues sur la PPDC Multi Flux du Mans.

  • Les activités de Distribution du Mans Vauguyon ont été transférées sur le site de Monthéard le 20 juin 2017 avec fermeture de celui de Vauguyon fin 2017.



  • Le nouveau process Traitement du Colis Vrac a été mis en œuvre le 17 octobre
2017.

Le Mans PPDC et Le Mans PDCfusionneront le26 juin 2018 pour devenir un seul établissement : Le Mans PPDC Multi Flux.

Au fur et à mesure des CDSP et plénières locales, le dialogue a abouti à la négociation
d’un accord collectif visant à organiser le Temps de Travail.

Le présent accord a pour objectif de déterminer avec les partenaires sociaux
l’organisation du temps de travail de l’Etablissement du Mans PPDC MF.

Les anciens régimes de travail résultant d’un accord et usages applicable aux Etablissements du Mans PPDC et du Mans PDC ont été régulièrement dénoncés. Ces dénonciations ont été annoncées lors du CT en date du 27/01/2017. Elles ont été notifiées à chacun des agents par lettre, remise en main propre ou en recommandé avec AR.
Les OS représentatives ont également reçu confirmation de cette décision par LRAR.

Toutes les Organisations Syndicales représentatives au niveau local et national ont été invitées à la négociation du présent accord.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
  • Le principe de conclure le présent accord concernant les personnels affectés aux Etablissements de Le Mans PPDC et de Le Mans PDC.
  • Le projet de réorganisation du Temps de Travail a fait l’objet de négociations avec les Organisations Syndicales, a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en dates du 23 et 29 mai 2018 ainsi que du Comité Technique en date du 01 juin 2018.

Article1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et auxiliaires de droit public, affecté aux Etablissements Le Mans PPDC et Le Mans PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord(s) et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur au sein des Etablissements de Le Mans PPDC et PDC .

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord
cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est :
  • Pour les horaires de travail de jour, de 35 heures hebdomadaires en moyenne
calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
  • Pour les horaires de travail de nuit, de 32 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur une période définie par l’article 3 du présent accord

Conformément à l’accord national courrier du 8 juin 2007 sur l’organisation du travail en nuit : est considéré comme travail de nuit, et donc ouvre droit au paiement des heures de nuit pour les travailleurs de nuit tels que définis à l’article L-3122-29 CT le temps de travail effectué entre 21h00 et 06h00.



Article 3 : Aménagement du temps de travail

La totalité du personnel est soumise :
  • En jour : au régime légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
  • En nuit complète : au régime de 32 heures hebdomadaires en moyenne.

  • Compartiment Colis Cedex :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 42 h 00
- 1 jour de repos par semaine

  • Compartiment Distribution Ménage Le Mans Monthéard UP :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 42 h 00
- 6 jours de repos glissant par période de référence.

  • Compartiment Distribution Ménage Site Novaxud UD :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre
d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

- Durée Hebdomadaire d’Organisation de 42 h 00

- 6 jours de repos par période de référence.

  • Compartiment Distribution Ménage Site Coulaines Manceau UD :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 42 h 00
- 6 jours de repos par période de référence.

  • Compartiment Service Clients :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines pour le service S3C et 6 semaines pour autres services.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 42 h 00
  • 1 jour de repos par semaine



  • Compartiment Matinales :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 34h05
- 14 jours de repos pendant la période référence

  • Compartiment Concentration Collectes après midi :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 15 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 42 h 00
  • 1 jour de repos par semaine (1 repos par semaine dont 2 samedis repos /3).

  • Compartiment Vespérales :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période d’une semaine.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 33 h 35 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 33 h 35
  • 1 jour de repos par semaine : le samedi.

  • Compartiment Supports :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00
  • 5 jours de repos octroyés par période de référence

  • Responsables D’Equipe :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00
  • 1 jour de repos par semaine

3.12 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés sur le site.

Dans le cadre de la législation en vigueur sur les modifications de la durée collective du travail, le rythme d’attribution des jours de repos pourra être modifié par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.



Article 4 : Heures supplémentaires

  • Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de
35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent
accord.

  • Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :
  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de
l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Leséventuellesabsencesnonrémunéréesetlesheuressupplémentairessont
comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de
période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.



Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés à l’Etablissement de Le Mans PPDC MF sont soumis
à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.



L’applicationdecettedispositionestréaliséesanspréjudicedesdispositions
contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date
d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 26/06/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des
organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par la Direction de l’Etablissement auprès de la DIRECCTE de la Sarthe, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Signatures :

Fait au Mans ; le


Pour la Poste :

Directrice d’Etablissement
Le Mans PPDC Multi Flux

Pour les organisations syndicales :

  • CFDT F3C, représenté par
  • CFE-CGC, représenté par
,
,
dûment mandaté(e),
dûment mandaté(e),
-CGT FAPT, représenté par
,
dûment mandaté(e),
-FO, représenté par
,
dûment mandaté(e),
-SUD PTT, représenté par
,
dûment mandaté(e),
  • UNSA POSTES, représenté par
  • CFTC, représentée par
,
,
dûment mandaté(e)
dûment mandaté(e)

Mise à jour : 2018-07-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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