Accord d'entreprise LA POSTE

Accord relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 06/03/2018
Fin : 05/03/2020

2 accords de la société LA POSTE

Le 21/02/2018



DOTC Monts et Provence Etablissement «PAYS CABALE»

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES


Le présent accord est signé dans le respect de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail de l'Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L,2261-8 du Code du Travail.
Entre les soussignés
LA POSTE - Société Anonyme au capital de de - 3 800 000 000 euros 356 000 000 RCS PARIS Siège social : 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD - 75757 PARIS CEDEX 15, prise en son établissement « PAYS GABALE» situé à Saint Chély d'apcher représenté par en qualité de Directeur d'établissement
d'une part,
ET
Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes représentées respectivement, par :
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat SUD
Mme mandaté par le syndicat CFDT
M mandaté par le syndicat CGC
Mme mandatée par le syndicat CFTC
M. mandaté par le syndicat UNSA
D'autre part,
Le présent accord a pour objet de déterminer avec les partenaires sociaux la mise en oeuvre d'une
nouvelle organisation du temps de travail au sein du site de Marvejols PDC1appartenant l'établissement «PAYS GABALE».
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que ce projet d'accord a été soumis au CHSCT le 26 janvier 2018 et du comité technique du 9 février 2018.
Article 1— Le champ d'application.
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution, des sites de Marvejols PDC1.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'accord et d'usage(s) jusqu'alors en vigueur.
1


L'organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Marvejols PDC1 pris en tant qu'entités géographiques. Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Marvejols PDC1.

Article 2 — La durée de travail.

La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.

Article 3 — Aménagement du temps de travail.

La première année, soit pendant 52 semaines, La durée de travail définie à l'article 2 du présent accord
est répartie dans le cadre d'une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
38H10 hebdomadaires avec 2 jours de repos octroyés toutes les 4 semaines répartis ainsi
- ler période de 4 semaines : Lundi, Mardi
- 2ème période de 4 semaines : Mercredi, Jeudi
- eine période de 4 semaines : Vendredi, Samedi
La deuxième année, en fonction de l'évolution des indicateurs définis en annexe, la

DHT pourra être

ramenée à 37h03 pour partie de l'année.
La durée de travail définie à l'article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre d'une période de
référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
37h03 hebdomadaires avec 2 jours de repos octroyés toutes les 6 semaines répartis ainsi :
- 1 er période de 6 semaines : Lundi, Mardi
- 2ème période de 6 semaines : Vendredi, Samedi
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l'établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours et rendu à minima à l'identique.

Le personnel sera informé de chaque changement de période de référence 30 jours avant le changement de la période de référence.

Article 4 : Heures supplémentaires 4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de douze semaines prévues à l'article 3 du présent accord.

2


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l'agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l'agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution, sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3


Article 8 : Durée de l'accord - révision
Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du 6 mars 2018 sous réserve de l'absence d'opposition majoritaire. Il est convenu que le présent accord prendra fin au terme prévu qui est fixé au 5 mars 2020 et ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations
professionnelles signataires du présent accord.
Cette commission ce tiendra tous les 6 mois.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé après l'expiration du délai d'opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier MONTS ET PROVENCE auprès de la DIRECCTE unité territoriale de La Lozère en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Embedded Image
Embedded Image
4A
,
Embedded Image
Pour la CGT



Pour SUDPour la CFDT

Pour FO


Pour UPAE (CFTC – CGC – UNSA)Embedded Image
Directeur de l'établissemement PAYS GABALEEmbedded Image
Pour UPAE (








5

ANNEXE :

Modification dé DHT de 38h10 à 37h03

en fonction de l'évolution d'un indicateur

Passage d'une DHT de 38h10 à 37h03
Indicateur retenu : comparaison du niveau de TRTP au 01/01/2018 et celui au 01/01/2019.
TRTP au 01/01/2018 = 8146 Objets
SI la baisse est supérieure ou égale à 4,60%, la DHT sera modifiée pour une période donnée,

A titre indicatif, une baisse de 4,60% équivaut à un changement de DFIT pendant 12 semaines.

Mise à jour : 2018-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas