Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES APPLICABLE AU SEIN DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER MIDI-PYRENEES

Application de l'accord
Début : 30/10/2023
Fin : 29/10/2025

2 accords de la société LA POSTE

Le 11/07/2023


PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE LA PLATEF0RME INDUSTRIELLE COURRIER MIDI-PYRÉNÉES


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de la PIC Midi Pyrénées.

Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 30/10/2023.

Entre les soussignés,

D'une part,

La SA La Poste prise en son établissement de La PIC MIDI-PYRÉNÉES

située 17 Avenue de Saint Guillan 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS, représentée par M. XX en sa qualité de Directeur de la PIC Midi-Pyrénées,


D’autre part,

les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M., mandaté par le syndicat CFDT 

M., mandaté par le syndicat CGT


M., mandaté par le syndicat FO



M, mandaté par le syndicat SUD




PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PIC MIDI-PYRÉNÉES dans le cadre de l’évolution de traitement des flux physiques.
Le dispositif présenté dans le présent accord a été élaboré conformément à la méthode de conduite du changement mise en œuvre au sein de La Poste. Une écoute individuelle des personnels a permis de prendre en compte les impacts du projet. Les agents ont été consultés et informés tout au long du projet. Des phases régulières d’échanges ont permis d’accompagner le changement et d’intégrer, dans la mesure du possible, les souhaits des agents quant aux nouveaux régimes de travail. La négociation de l’accord avec les représentants des organisations syndicales a été initiée le 03/11/2022.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
L’ensemble de cette négociation a permis de conclure le présent accord, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 29 juin 2023 et du Comité Technique en date du 07 juillet 2023.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la PIC Midi-Pyrénées appartenant aux classes 1, 2, 3 et aux Groupe A. Les cadres au forfait annuel en jours sont exclus du champ d’application du présent accord.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux jusqu’alors en vigueur pour la PIC Midi-Pyrénées.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de la PIC Midi-Pyrénées, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de la PIC Midi-Pyrénées.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
La durée de travail applicable aux personnels de nuit est déterminée conformément aux articles L.3122-5 et L.3122-16 du Code du travail, et à l’article 2 de l’accord du 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du Courrier exerçant en nuit.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 à 8 semaines.

Article 3.1 : Les régimes de travail du personnel des services support 1 (service qualité)

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4 semaines pour les agents affectés aux services support et personnel Groupe A Régime 1.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents affectés aux services support et personnel Groupe A Régime 1 travaillent en moyenne 35 heures 00 sur chaque période.

Article 3.2 : Les régimes de travail du personnel de la production (hors personnel d’encadrement)

3.2.1 Régime de travail de l’équipe Matin

  • MATIN 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 3 semaines pour les agents affectés à l’équipe Matin 1.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents affectés à l’équipe Matin 1 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
  • MATIN 2 :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés à l’équipe Matin 2.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents affectés à l’équipe Matin 2 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
  • MATIN 3 :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 3 semaines pour les agents affectés à l’équipe Matin 3.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents affectés à l’équipe Matin 3 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

3.2.2 Régime du travail de l’équipe mixte

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période d’une semaine pour les agents affectés à l’équipe Mixte.
Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés à l’équipe Mixte travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

3.2.3 : Régime de travail de l’équipe après-midi

  • APRES MIDI 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés à l’équipe Après-midi 1.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents affectés à l’équipe Après-Midi 1 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
  • APRES MIDI 2 :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 3 semaines pour les agents affectés à l’équipe Après-midi 2.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents affectés à l’équipe Après-Midi 2 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

3.2.4 : Régime de travail de l’équipe soirée

  • SOIREE 1 :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période d’une semaine pour les agents affectés à l’équipe Soirée 1.
Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés à l’équipe Soirée 1 travaillent en moyenne 33 heures 28 sur chaque période.
  • SOIREE 2 :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés à l’équipe Soirée 2.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents affectés à l’équipe Soirée 2 travaillent en moyenne 33 heures 35 sur chaque période.

3.2.5 : Régime de travail de l’équipe de nuit

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines pour les agents affectés à l’équipe Nuit.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’équipe Nuit travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période.

3.2.6 : Régime de travail de l’équipe de SDL

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés à l’équipe SDL.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents affectés à l’équipe SDL travaillent en moyenne 30 heures 01 sur chaque période.

3.2.7 : Régime de travail des Techniciens S3C

  • Technicien Qualité S3C – mixte : CQA 1

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période d’une semaine pour les agents affectés à l’équipe Mixte CQA 1.
Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés à l’équipe Mixte CQA 1 travaillent en moyenne 35 heures 00 sur chaque période.
  • Technicien Qualité S3C l’après-midi : CQA 2 et CQA3

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période d’une semaine pour les agents affectés à l’équipe Après-Midi CQA2 et CQA3.
Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés à l’équipe Après-midi CQA2 et CQA3 travaillent en moyenne 35 heures 00 sur chaque période.

Article 3.3 : Les régimes de travail du personnel de la production classe 3 et Groupe A


3.3.3 : Encadrement Production

  • MATIN :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés à l’encadrement du Matin.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents affectés à l’encadrement du Matin travaillent en moyenne 35 heures 00 sur chaque période.
  • APRES-MIDI :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4 semaines pour les agents affectés à l’encadrement de l’après-midi.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents affectés à l’encadrement de l’après-midi travaillent en moyenne 35 heures 00 sur chaque période.
  • SOIREE :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines pour les agents affectés à l’encadrement de soirée.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’encadrement de soirée travaillent en moyenne 33 heures 57 sur chaque période.
  • NUIT :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 8 semaines pour les agents affectés à l’encadrement de nuit.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents affectés à l’encadrement de nuit travaillent en moyenne 32 heures 00 sur chaque période.
  • S3C :

  • MATIN :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période d’une semaine pour les agents affectés à l’encadrement S3C matin.
Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés à l’encadrement S3C matin travaillent en moyenne 35 heures 00 sur chaque période.
  • APRES MIDI :

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés à l’encadrement S3C après-midi.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents affectés à l’encadrement S3C après-midi travaillent en moyenne 35 heures 00 sur chaque période

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée hebdomadaire calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de la durée hebdomadaire de travail calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectuées conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel affectés au service de la PIC Midi-Pyrénées peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 30 octobre 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer le 29 octobre 2025 à minuit.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, le médecin du travail, le préventeur de la PIC et les membres du CODIR présidée par le Directeur de la PIC et se réunira soit à la demande d’un des signataires de l’accord, soit à l’initiative de la Direction dans le délai d’un mois suivant la demande. La première commission de suivi se tiendra dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de cet accord.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, par la Direction de la PIC sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le lundi 30 octobre 2023, date à laquelle débutera la première période de référence.

Fait à Castelnau d’Estretefonds, le 11 juillet 2023



Pour la Poste, le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat FO :

M.

Pour le syndicat CFDT :

M.

Pour le syndicat CGT :

M.

Pour le syndicat SUD :

M.




Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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