Accord d'entreprise la poste

Accord collectif sur le temps de travail au sein de la plateforme de distribution de Tresses

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

Société la poste

Le 19/12/2023






ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR PLUSIEURS SEMAINES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT :

Plateforme de Distribution Courrier

de TRESSES

1 rue des Ecoles 33370 TRESSES













DEX Nouvelle Aquitaine – BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS
52 RUE GEORGES BONNAC – CS 81583 - 33093 BORDEAUX CEDEX Tél. : +33 (0)5 57 78 87 97 Fax : 05 67 34 39 94
La Poste - SA au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS Paris - Siège social: 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - 75015 PARIS





Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de Bordeaux Mériadeck.
située :
5 Rue du Révérend-Père Dieuzaide 33065 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur Xavier PADIOU en sa qualité de Directeur d’Etablissement de Bordeaux Mériadeck et François SICARI en sa qualité de Directeur de NOD, dûment mandatés,

d'une part,


Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat SUD,
Pour le syndicat UNSA,



d'autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la PDC de TRESSES
Il contient notamment la période de référence appliquée dans les équipes de la distribution de TRESSES et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les organisations syndicales représentatives du personnel ont été invitées à la négociation et que le projet du présent accord a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 7 novembre 2023 et du Comité Technique en date du 18 décembre 2023

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel du service de la distribution et préparation fonctionnaires, agents contractuels de droit public et salariés affectés au service de distribution du centre de Tresses.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le sites de TRESSES

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la PDC de TRESSES pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées dans la PDC de TRESSES

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

A compter du 01 janvier 2024 la durée du travail des agents relevant du service de TRESSES PDC sera organisée comme suit :


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 10 semaines.

Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur la période, selon les modalités suivantes :
  • 5 semaines à 38H54 hebdomadaires réparties sur 6jours
  • 4 semaines à 32H25 hebdomadaires répartie sur 5 jours.
  • 1 semaines à 25H56 hebdomadaires répartie sur 4 jours.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.



Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 10 semaines prévue dans l’article 3 du présent accord.



4.2 Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent,

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.





Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00 hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 – Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de la concentration et distribution du site de TRESSES, peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous 
 
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé avant le 15 Juin 2024


Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Aquitaine Nord sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2024, date à laquelle débutera la première période de référence.


SIGNATURES :


Fait à TRESSES le 19 décembre 2023

Pour l’établissement de Bordeaux Mériadeck

Le Directeur d’établissement Le Directeur du NOD


Pour les Organisations Syndicales,

Pour le syndicat UNSA pour le syndicat CGT


Pour le syndicat SUD Pour le syndicat FO


Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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