APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE LA ROCHE SUR YON BELL – EQUIPE NUIT
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.
Entre les soussignés,
L’entreprise La Poste prise en son site de La Roche Sur Yon, situé rue François CEVERT 85921 La Roche Sur Yon cedex 9, représentée par XXX en sa qualité de Directeur du site d'une part, dûment mandaté à cet effet, et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de La Roche Sur Yon Bell a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ; - Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ; - Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du
21 septembre 2023 et du CT en date du 03 octobre 2023.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est applicable aux personnels fonctionnaires, salariés du site de la Roche Sur Yon Bell, affectés à l’équipe nuit.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de La Roche sur Yon Bell.
L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de La Roche sur Yon Bell, pris en tant qu’entité géographique.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de La Roche sur Yon Bell.
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999, aux articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, et à l’accord collectif du 08 juin 2007 sur le travail de nuit à La Poste est de 32 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 12 semaines. Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 32 heures par semaine sur chaque période, selon les modalités suivantes :
24 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichées dans l’établissement. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 32 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera : Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service du site de La Roche Sur Yon Bell sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord. La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 23 octobre 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer. L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.