Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD LOCAL PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES SUPPORT DE LA DOP

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/10/2027

13 accords de la société LA POSTE

Le 31/05/2024


Accord local portant sur
l’organisation du temps de travail
au sein des services supports de la DOP





DIRECTION OPERATIONNELLE PAIEMENTS


Vendredi 31 mai 2024




Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail

au sein des services supports de la DOP



Entre les soussignés,


La Poste, Société Anonyme au capital de 5 857 785 892 euros, - 356 000 000 RCS de Paris, prise en son établissement de la Direction Opérationnelle Paiements, représentée par Madame en sa qualité de Directrice,
Ci-après dénommé l’employeur

D’une part,



Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

Monsieur mandaté par la Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT-F3C)

Madame mandatée par la Fédération Force Ouvrière de la Communication Poste et Télécommunications (FO-COM)

Monsieur mandaté par la Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postales et de Télécommunication (FAPT-CGT)

Madame mandatée par la Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)


D’autre part,


Préambule


La Banque Postale et La Poste évoluent dans un contexte concurrentiel de plus en plus complexe du fait notamment d’une révolution numérique se traduisant par l’introduction progressive et massive des nouvelles technologies tous les domaines de la vie.
Ces évolutions, parmi d’autres, ont un impact sur les comportements des clients dont les habitudes de consommation changent profondément et imposent aux entreprises de s’adapter sans cesse pour être en mesure de répondre à leurs attentes.

Cette nécessité d’adaptation est une exigence pour les Services Financiers de La Poste qui, comme toute entreprise, veille à consolider et à renouveler ses sources de revenus et à réduire l’écart de rentabilité avec ses concurrents.

Elle s’impose donc au sein des Services Financiers, et donc de notre établissement :
  • Vis-à-vis des clients, si nous souhaitons les conserver, en augmenter le nombre et continuer ainsi d’offrir nos services à tous
  • Vis-à-vis du groupe La Poste dont nous sommes un contributeur majeur
  • Vis-à-vis des collaborateurs qui travaillent quotidiennement au sein de notre établissement.

Dans cette logique, les organisations du temps de travail de la Direction Opérationnelle Paiements ont fait l’objet d’une analyse lors d’un diagnostic présenté en CDSP le 09/06/2022.

Les résultats de ce diagnostic ont conduit la Direction à devoir réfléchir à une nouvelle organisation du temps de travail pour les services supports de la Direction Opérationnelle Paiements (DOP) afin d’avoir, d’une part une organisation adaptée aux attentes des objectifs fixés par le métier et d’autre part, répondre aux besoins des collaborateurs en terme d’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les parties soucieuses de trouver un consensus sur les régimes de travail à venir, ont décidé d’y procéder par la voie de la négociation.
C’est l’objet du présent accord.

Au préalable de leur mise en œuvre, les projets de régimes de temps de travail prévus au présent accord ont été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 17/05/2024 et du Comité Technique en date du 27/05/2024.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable au personnel fonctionnaire et salarié, travaillant au sein

des services supports de la Direction Opérationnelle Paiements en dehors des exceptions suivantes :

  • Les cadres au forfait annuel en jours, qui ne seront pas soumis aux régimes de travail prévus en infra.

Les agents à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord selon les modalités prévues au présent article.
La durée du temps de travail inscrite dans les contrats de travail ou les avenants de ces agents, ou la décision administrative prise en conséquence, reste applicable dans le cadre de l’application du présent accord, et ce, jusqu’à renouvellement ou choix exprimé par l’agent. Cette durée de travail correspond à la durée hebdomadaire applicable à l’agent s’il relève d’un service occupé selon un régime hebdomadaire de travail, ou à la durée moyenne de travail sur la période de référence considérée, s’il relève d’un service occupé selon un régime de travail pluri-hebdomadaire.


Il est explicitement acté entre les parties que le présent accord continuera à produire ses effets au sein du service même en cas de modification de l’appellation du service.

Selon le principe que tout collaborateur intégrant un service doit adopter le régime et les horaires de travail qui y sont applicables, tout nouvel entrant au sein de la Direction Middle Office Relationnel Paiements sera donc soumis aux dispositions du présent accord.

Il est par ailleurs convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé se substituent, à compter de son entrée en vigueur, aux éventuels anciens régimes de travail résultant d’un accord collectif, lequel se trouve alors révisé par le présent accord, ainsi qu’à tout usage ou éventuel engagement unilatéral portant sur les organisations et les aménagements de temps de travail jusqu’alors en vigueur.



Article 2 - Durée du travail


La durée et les régimes du travail applicables au personnel visé à l’article 1 du présent accord ont été définis en cohérence avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

La durée du travail définie au sein des services supports de la Direction Opérationnelle Paiements est fixée :

  • à 35 heures hebdomadaires (régime de travail hebdomadaire)









Article 3 – L’encadrement des horaires variables


Les horaires variables sont des horaires individualisés permettant aux collaborateurs de moduler leurs heures de prise et de fin de service dès lors que cela est compatible avec les nécessités de service pour répondre aux besoins de nos clients.

L’encadrement des horaires variables tel que défini ci-dessous concerne exclusivement les collaborateurs de classe I, II et III, salariés et fonctionnaires, travaillant au sein de la Direction Opérationnelle Paiements.
L’horaire variable est également accessible aux agents travaillant à temps partiel, sous réserve de la compatibilité d’une telle organisation du temps de travail avec le volume et les horaires des personnes concernées.

Ce modèle horaire comprend :

  • Des plages horaires dites « fixes » avec présence obligatoire du collaborateur
  • Des plages horaires dites « variables » avec présence non obligatoire du collaborateur


La mise en œuvre d’horaires variables n’exonère pas de respecter l’ensemble des règles en matière de durée du travail et d’amplitude horaire en cas de régime à 35 heures hebdomadaires ou de régime sur une période de référence maximale de quatre semaines, notamment :

- une durée de travail en moyenne de 35 heures à la fin de la période pour un collaborateur à temps plein
- une amplitude horaire maximale de 11 heures par jour, y compris la pause méridienne (durée à respecter entre le début et la fin d'un service).
- un temps de travail effectif maximal de 10 heures par jour et de 39 heures ou 43 heures hebdomadaires maximum en cas de régime pluri-hebdomadaire.
- une durée hebdomadaire de travail en 5 jours.
- un droit à congés correspondant à 5 fois les obligations hebdomadaires de travail.
- un droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
- une pause de 20 minutes pour une vacation d’une durée supérieure à 5 heures. Cette pause inhérente au temps de travail effectué n'est pas cumulable avec la pause méridienne.

Concernant la pause méridienne, il sera proposé de fixer sa durée soit à 45mn, soit à une heure en fonction du service concerné.

Le suivi et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps.
Le collaborateur doit badger à l'occasion de sa prise, de sa fin de service et de l'interruption méridienne
soit 4 fois pour une journée de travail ou 2 fois pour une demi-journée ou une vacation unique.
Les horaires ainsi déclarés entrent par défaut dans le cadre de la modulation des horaires variables.
Les heures faites au-delà des bornes de modulation sont stockées dans un compteur intermédiaire : les
heures excédentaires.
En fin de cycle ou de période de référence, ce compteur d’heures excédentaires est pris en compte, ainsi
que les différentes absences à défalquer, afin de déterminer le nombre d’heures supplémentaires.

Seul le manager peut décider de la réalisation d’heures excédentaires. Il doit les déclarer dans GTm. Les
heures ainsi déclarées seront sorties du calcul de la modulation, et entreront dans le calcul des heures
excédentaires.

Toute sortie de l'enceinte physique des locaux de la DOP doit donner lieu à passage de badge pour assurer
la protection des personnes par l'éventuelle reconnaissance d'un accident du travail ou de service s'il devait
survenir.

Le collaborateur qui ne badge pas pour la pause déjeuner se verra décompter automatiquement jusqu’à
hauteur de la durée maximale de la plage variable méridienne ; un rappel sur l'obligation de badger sera
fait par le manager à l’agent.


Le report et le crédit d’heures :

Une différence entre la durée de travail applicable et la durée réelle de travail est acceptée dans les limites suivantes : - Le cumul total individuel par mois ne peut à aucun moment dépasser 10 heures 30 minutes. - Le débet autorisé par mois ne peut en aucun moment dépasser 3 heures 30 minutes.
Les crédits d'heures comptabilisés au-delà des 10h30mn autorisés en fin de mois doivent être récupérés avant la fin du mois suivant, dans la limite d’une récupération maximale sur un mois calendaire de 10h30mn. Le manager devra veiller attentivement au respect de cette règle. Il est précisé que les crédits d'heures ne peuvent pas alimenter les dispositifs de compte épargne temps, quelle qu'en soit leur nature ou leur origine. Par définition, le crédit d'heures sera récupéré par la suite exclusivement sur les plages variables. Néanmoins, sur la base du crédit d’heures constaté, le manager de proximité peut accorder la récupération par demi-journée ou journée entière.
La pose d’heures égrenées reste possible.


Article 4 – Les heures supplémentaires


4.1 - Régime de travail de 35 heures hebdomadaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande du Directeur de l’établissement ou de son représentant, et validées comme telles, au-delà de 35 heures sur la semaine.


4.2 - Paiement ou compensation


Le paiement, ou la compensation de ces heures et des majorations y afférentes sera effectué conformément aux textes légaux et règlementaires internes en vigueur à La Poste, à date de la signature du présent accord, notamment les BRH 136 du 21 décembre 2007, BRH 2013-0031 du 12 février 2013.

Durant la mise en œuvre du présent accord, si les textes précités venaient à être modifiés, les nouvelles dispositions s’appliqueront en lieu et place de celles susmentionnées.









Article 5 – Positionnement des plages horaires


Le positionnement horaire des plages fixes et variables est défini lors de la mise en place des nouvelles organisations du temps de travail des Métiers dans le respect des conditions suivantes :

Plages fixes : Les plages fixes matin et après-midi, sont organisées pour représenter, en cumul au minimum 5 heures par jour.

Plages variables : Les plages variables sont positionnées sur les heures d’ouverture du service.

Elles peuvent être positionnées :
  • à la prise de service
  • à la fin de service
  • à la pause méridienne

L’arrivée et/ou le départ en deçà et au-delà de ces plages variables ne sont pas autorisés, sauf accord express de la hiérarchie.
En fonction des besoins clients et des horaires d’ouverture du service, chaque service organisera les horaires de travail en déterminant les quantas de présence nécessaires (permanences).



Article 6 – Critères de priorisation



Dans le cadre des organisations du temps de travail à venir dans chaque service, il est important de prévoir des critères de priorisation pour répartir les groupes horaires.
Ces critères de priorisation ne sont valables que sur la période de mise en place de ces nouvelles organisations du temps de travail ; à l’issue, c’est le paragraphe 6.3 qui aura vocation à s’appliquer.

6.1 – les critères d’ordre de priorité


parents d’enfants mineurs en situation de handicap ou majeurs mais titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins 80%
famille monoparentale avec enfants en âge de scolarité obligatoire
le plus grand nombre d’enfants en âge de scolarité obligatoire
la durée de transport domicile-travail supérieure à 2 heures par jour (valable uniquement pour les collaborateurs du BOP Paris)
la plus grande ancienneté administrative dans l’entreprise
l’âge des agents, le plus âgé primant sur le plus jeune

Les aidants familiaux bénéficient des dispositions de l’accord signé par le Groupe ; une attention particulière sera portée aux agents ayant une reconnaissance de handicap.

6.2 – les collaborateurs proches de la fin de carrière


Les collaborateurs partant à la retraite dans les 6 mois suivant la mise en place des nouveaux horaires, ou entrant dans un dispositif TPAS dont la fin de période d’activité se situe dans les 6 mois qui suivent la mise en place des nouveaux horaires pourront voir leur situation examinée avec bienveillance.

6.3 – la priorité donnée aux collaborateurs du service


A l’issue de la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail, si un collaborateur est amené à quitter le service, l’horaire vacant sera proposé en priorité aux collaborateurs de ce même service qui se seront signalés ; le souhait exprimé le plus ancien primant sur les autres.


Article 7 – Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision, dénonciation


Conformément à l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, en l’absence de signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés, ou en cas d’opposition par une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant une majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés, le présent accord est réputé non écrit.

Sous cette réserve, iIl est acté entre les parties que le présent accord entrera en vigueur le 01/03/2024 et prendra fin le 01/03/2027

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail). Toute demande de révision doit être adressée aux parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La négociation de révision est ouverte au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à la date de signature du présent accord, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail)


Article 8 : Publicité et dépôt


La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires avec remise en main propre d’un exemplaire contre décharge. Pour les organisations syndicales non-signataires, le présent accord sera notifié par LRAR.

A l’expiration du délai d’opposition mentionné à l’article 8, le présent accord sera déposé par la Direction de la DOP auprès de la DREETS territorialement compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Article 9 – Commission de suivi et clause de rendez-vous


Les parties signataires ont prévu de mettre en place une commission de suivi de l’accord. Cette commission sera composée par la Directrice de la DOP, ou de son représentant, et de deux représentants des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.

Elle se réunira 6 mois après la mise en œuvre du présent accord à l’initiative de la Direction et ensuite une fois par an.
A défaut, elle pourra se réunir à l’initiative d’un des signataires, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Un bilan sera réalisé lors de la première réunion de la commission de suivi et pourra permettre d’ajuster ou de modifier les régimes de travail en accord avec les besoins métiers.




Fait à Limoges, le 31 mai 2024



Pour La Poste

La Directrice de la DOP




Pour les organisations syndicales


Pour la Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT-F3C)



Pour la Fédération Force Ouvrière de la Communication Poste et Télécommunications (FO-COM)



Pour la Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postales et de Télécommunication (FAPT-CGT)



Pour la Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)

Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas