ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE CRAON PDC1(ETABLISSEMENT DE LAVAL PPDC MF)
Application de l'accord Début : 25/06/2024 Fin : 24/06/2026
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE CRAON PDC1(ETABLISSEMENT DE LAVAL PPDC MF)
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 décembre 2021, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de
CRAON PDC1
Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 25 JUIN 2024
Entre les soussignés,
L’entreprise La Poste prise en son site de
CRAON PDC1 situé 6 rue de l’Europe ZA pépinière 53400 CRAON , représentée par en sa qualité de Directrice d’établissement de LAVAL PPDC MF, dûment mandatée à cet effet,
et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées, M mandaté par le syndicat CGT M mandaté par le syndicat FO M mandaté par le syndicat CFDT M mandaté par le syndicat UNSA M mandaté par le syndicat SUD
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de
CRAON PDC1 a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ; - Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 23 AVRIL 2024 et du CT en date du 21 MAI 2024
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et à l’accompagnement social, est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés du site de
CRAON PDC1.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de
CRAON PDC1 .
Par ailleurs, il est précisé que les agents de la classe 1 et 2 et 3 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte. L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de
CRAON PDC1 pris en tant qu’entité géographique.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de CRAON PDC1.
Article 2 - Durée du travail La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
.1 Concernant les compartiments distribution et encadrement
. Compartiment distribution : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes : 12 repos sur la période
.2 Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera : Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de
CRAON PDC1 sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social
Dispositif de formation :
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 25 JUIN 2024 il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées pendant ces deux années.
D’autre part, le Directeur d’établissement s’engage à ce que chaque agent qui aura plus de 50 % de nouveaux points de remise sur sa tournée bénéficie d’une journée de doublure au moment de la mise en place de la réorganisation.
Par ailleurs, dans le cadre de l’école de la distribution, une formation au Tri Général (TG) devra être suivie par les agents en amont de la bascule ; cette formation se fera pendant le temps de travail.
Enfin, un véhicule de La Poste sera mis à disposition des agents qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée.
L’accompagnement financier :
Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.
Cette indemnité sera versée en 2 fois, le deuxième versement correspond au bonus lié au maintien des indicateurs QS décrits au tableau (versement sur le salaire de novembre 2024)
Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :
Etre affecté au site le jour de la mise en place de la nouvelle organisation
Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement (quel que soit le statut)
TOUS PERSONNELS CLASSE 1 2 3 Montant de l’accompagnement Adaptation nouvelles organisations 200 euros Facteurs Polyvalents, FE, FQ, FSE Expert.* 150 euros Agents titulaires de tournée impactée (moins de 50% de nouveaux PRE) * 100 euros Agents titulaires de tournée impactée (Plus de 50% de nouveaux PRE) * 150 euros Agents titulaire d’une tournée supprimée * 300 euros
Accompagnement mobilité géographique BRH BONUS MAINTIEN QS SOCLE et CST/5C
NPS colis > 67
NPS courrier > 47
Classement /table et casier 5C
200 euros + 100 euros
Les différents critères sont cumulables, sauf ceux marqués avec un astérisque.
Dispositif de promotion :
Il est convenu que l’accord ne présente pas de dispositif particulier au regard de la mise en place de la nouvelle organisation. Cependant que tout au long de l’année, l’établissement s’attache à respecter le nouvel accord de la branche.
Dispositions liées à la coupure méridienne:
Les agents habitant à moins de 5 kilomètres de leur lieu de restauration pourront utiliser leur véhicule de service pour rentrer déjeuner à domicile. Ils devront en faire la demande au Directeur d’établissement qui fournira en retour une autorisation de remisage à domicile. Les agents concernés devront respecter scrupuleusement les consignes en matière de sécurisation du produit confié.
Article 9 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 4 mois après la date de mise en place de réorganisation,
Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 25 juin 2024 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans, et cessera de plein droit de s’appliquer.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DDETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours. LE 24 JUIN 2024 LAVAL