Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL ET A L ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE PERSONNELS AFFECTES AU SITE D ERNEE

Application de l'accord
Début : 28/06/2022
Fin : 27/06/2024

2 accords de la société LA POSTE

Le 08/06/2022



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE D’ERNEE (ETABLISSEMENT DE MAYENNE)

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site d’Ernée.
Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 28/06/2022.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site d’Ernée, situé 4 rue du Douanier Rousseau 53500 Ernée, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,
et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat CFDT
M mandaté par le syndicat UNSA
M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site d’Ernée a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 04 mai 2022 et du CT en date du 30 mai 2022.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site d’Ernée.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site d’Ernée.
Par ailleurs, il est précisé que seuls les agents de la classe 1 et 2 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte.
Une attention particulière sera néanmoins portée au personnel d’encadrement dans leur mission d’accompagnement managérial.
L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site d’Ernée pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d’Ernée.
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1 Concernant le service distribution :


La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 12 jours de repos (sont) octroyé (s) sur la période de référence.


3.2 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.


Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service d’Ernée sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social

  • Dispositif de formation :

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 28 Juin 2022, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées pendant la durée de l’accord.

D’autre part, le Directeur d’établissement s’engage à ce que chaque agent qui aura plus de 50 % de nouveaux points de remise sur sa tournée bénéficie d’une journée de doublure au moment de la mise en place de la réorganisation.

Par ailleurs, dans le cadre de l’école de la distribution, une formation au Tri Général (TG) devra être suivie par les agents en amont de la bascule ; cette formation se fera pendant le temps de travail.

Enfin, un véhicule de La Poste sera mis à disposition des agents qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée.

  • L’accompagnement financier :

Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.

Cette indemnité sera versée en 2 fois, le deuxième versement correspond au bonus lié au maintien des indicateurs QS (versement sur le salaire de Novembre 2022), à savoir :

Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :
  • Etre affecté au site le jour de la mise en place de la nouvelle organisation
  • Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement.

Personnel concerné / Items
Montant de l’accompagnement
Adaptation nouvelles organisations /tri
150 euros
Agents rouleurs, FE, FQ, FSE*
150 euros
Agents titulaires qui auront moins de 50% de nouveaux PRE sur leur tournée*
100 euros
Agents titulaires qui auront plus de 50% de nouveaux PRE sur leur tournée.*
150 euros
Agent dont la tournée est supprimé
300 euros
Agent Intégrant l’agence Log’issimo
150 euros
Passage en organisation avec interruption Méridienne
200 euros
Maintien des indicateurs QS (Juillet-Septembre):
NPS colis >52
NPS Colis >30
150 euros

Prime accompagnement RE/ROP : 300€ (le bonus qualité leur sera rajouté en cas d’atteinte des objectifs)

Les différents critères sont cumulables, sauf ceux marqués avec un astérisque pour lesquels le plus favorable des 3 sera sélectionné.
  • Le dispositif de promotion :

Une attention particulière sera portée aux promotions des FSE.

  • L’accompagnement lié à la mise en place de la nouvelle organisation :

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, les renforts seront activés suspendue pendant 4 semaines à compter de la date de la mise en place de la nouvelle organisation.
L’objectif de cette suspension est que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.

Toutefois, en cas d’absence inopinée, la levée des renforts sera mise en place conformément aux dispositions de l’accord pour les agents et encadrants de la distribution et du traitement du 17 décembre 2021.

  • Matériel spécifique :

Tous les agents seront dotés d’un smartphone FACTEO. Par ailleurs, ce même matériel sera attribué à tout agent ayant conclu un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim et dont la durée est supérieure à un mois ; Leur formation à cet outil sera intégrée dans leur formation initiale (accueil et doublure).

Pour les agents ayant conclu un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim pour une durée inférieure à un mois, les smartphones FACTEO seront attribués en fonction des disponibilités au sein de l’établissement.

  • Dispositions spécifiques concernant les agents rouleurs :

Il est à noter que les dispositions prévues par cet article s’appliquent uniquement pour les personnes exerçant la fonction d’agent rouleur.

Les jours de repos des facteurs polyvalents seront intégrés dans le planning prévisionnel des équipes.

Le Directeur d’établissement s’engage néanmoins à ce que ces agents puissent bénéficier d’au moins 4 grands week-ends par an.

Enfin, un tableau recensant les compétences des agents rouleurs (positions de travail acquises, positions de travail à conforter ; postions de travail non acquises) sera mis en place dès la date de mise en place de la nouvelle organisation.

  • Dispositions liées à la coupure méridienne:

Les agents habitant à moins de 6 kilomètres de leur lieu de restauration pourront utiliser leur véhicule de service pour rentrer déjeuner à domicile. Ils devront en faire la demande au Directeur d’établissement qui fournira en retour une autorisation de remisage à domicile. Les agents concernés devront respecter scrupuleusement les consignes en matière de sécurisation du produit confié.



Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 28 juin 2022 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu jusqu’au DATE, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.
Le 08/06/2022,
A Laval

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

XXX

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT







Pour le syndicat UNSAPour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Mise à jour : 2022-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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