Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif portant sur l'organisation du travail au sein de l'établissement de Maubeuge PDC

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 12/07/2026

25 accords de la société LA POSTE

Le 20/05/2025


Accord collectif portant sur l’organisation du travail au sein de l’établissement de Maubeuge PDC


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de La Poste du 17 février 1999 et des dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés :


La SA La Poste prise en son établissement de Maubeuge PDC située ZI Champs de l’Abbesse BP 30300 59607 MAUBEUGE CEDEX, représentée par en sa qualité de directrice d’établissement,


D'une part,


Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

Madame / Monsieur

…………………………………. mandaté(e) par le syndicat CFDT

Madame / Monsieur …………………………………. mandaté(e) par le syndicat CGT
Madame / Monsieur ………………………………… mandaté(e) par le syndicat SUD
Madame / Monsieur ……………………………...... mandaté(e) par le syndicat CFTC
Madame / Monsieur …………………………………. mandaté(e) par le syndicat CGC
Madame / Monsieur

…………………………………. mandaté(e) par le syndicat FO



D’autre part.



Préambule

L’organisation des horaires dit variables (individualisés) a fait l’objet d’une présentation préalable au cours du CSE en date du 20 mars 2025.
 
L’objet du présent accord est de déterminer, avec les partenaires sociaux, les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de Maubeuge PDC.

Afin de répondre au mieux aux impératifs opérationnels et d’offrir aux postiers la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les parties conviennent de mettre en place une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et de permettre aux postiers de travailler, dans ce cadre, selon des horaires individualisés.

Les parties ont été amenées à échanger en ce sens et ont convenu que la souplesse individuelle qu’induit la mise en place d’horaires variables doit nécessairement être conciliée avec l’impératif d’assurer le bon fonctionnement du service, conformément aux missions de service public dont La Poste a la charge.





Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’équipe du site d’Aulnoye Aymeries et l’équipe colis du site de Maubeuge.

Les cadres au forfait annuel en jours sont exclus du champ d’application du présent accord.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site d’Aulnoye Aymeries et l’équipe colis de Maubeuge.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site

d’Aulnoye Aymeries et à l’équipe colis de Maubeuge. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée au sein de l’équipe d’Aulnoye Aymeries et de l’équipe colis de Maubeuge, appartenant à l’établissement de Maubeuge PDC.




Chapitre 1 – L’organisation du temps de travail




Article 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de

35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Les parties rappellent que les modalités d’aménagement du temps de travail ne pourront conduire les postiers à travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).

Chaque postier devra en outre bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

Les parties rappellent en outre que les horaires individualisés ne doivent pas conduire les agents à dépasser l’amplitude maximale de travail de 11 heures prévue à l’article 5 du Règlement Intérieur en vigueur à La Poste.


Article 3 – Aménagement du temps de travail sur une période de référence

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :
  • 12 semaines pour l’équipe d’Aulnoye Aymeries,

  • 18 semaines pour l’équipe colis de Maubeuge.


Sur la durée totale de la période de 12 semaines pour l’équipe d’Aulnoye Aymeries, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Sur la durée totale de la période de 18 semaines pour l’équipe colis de Maubeuge, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.


Article 4 – Répartition du temps de travail au sein de la période de référence


Le temps de travail des postiers sera réparti, durant chaque période de référence, sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

  • Semaine à haute activité :

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

  • Semaine à basse activité :

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent.


Article 5 – Programmation indicative


La répartition du travail au sein de chaque période de référence sera communiquée aux agents par affichage dans l’établissement, avant le début de chaque période de référence et dans les conditions ci-après rappelées.

Elle pourra comprendre un horaire de travail supérieur ou inférieur à 35 heures au titre d’une ou plusieurs semaines et éventuellement l’octroi de jours de repos permettant d’atteindre, en moyenne, la durée du travail de 35 heures hebdomadaires

L’établissement de Maubeuge PDC présentera ainsi très régulièrement la prévisibilité de son activité par :

  • La communication du planning prévisionnel, un mois avant le commencement de la période de référence aux agents concernés par le champ d’application du présent accord.

  • La communication et l’affichage du plan de production de la période de référence permettra que chaque agent ait une visibilité de son planning d’activité sur la période de référence afin de garantir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée.


Les jours de repos de cycle prévus restent inchangés :

- 1 samedi sur 2 pour l’équipe d’Aulnoye,
- 1 jour glissant dans la semaine pour l’équipe colis de Maubeuge

La durée de travail ainsi que les dates et jours de repos pourront être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.



Chapitre 2 – Les horaires de travail



Article 6 – Principes de fonctionnement des horaires individualisés


Les agents de l’équipe d’Aulnoye Aymeries et de l’équipe colis de Maubeuge de l’établissement de Maubeuge PDC ont sollicité auprès de la Direction le bénéfice d’horaires individualisés.

Désireux d’offrir aux agents une souplesse dans l’organisation de leur travail, la Direction de l’établissement de Maubeuge PDC a entendu faire droit à leur demande et c’est ainsi que le présent accord a également pour objet de mettre en place un dispositif d’horaires individualisés.

Dans ce cadre, les Parties ont acté d’un commun accord que la souplesse individuelle permise par le dispositif d’horaires individualisés doit nécessairement s’inscrire dans les impératifs liés au bon fonctionnement du service.

Article 6.1 – Horaires de travail de base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire du travail en vigueur dans l’établissement telle que définie à l’article 5 du présent accord.

Ainsi, c’est la répartition du travail au sein de chaque période de référence, communiqué en amont aux postiers par affichage, qui permettra de déterminer la durée hebdomadaire de travail.

Sur une semaine donnée, l’horaire théorique journalier de travail sera donc fonction de cette durée hebdomadaire.

Article 6.2 - Plages fixes et plages variables


L’organisation du travail prévue par le présent accord repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou « variables », en application des articles L.3121-48 et R.3121-29 du Code du travail :

  • Le postier devra impérativement être à son poste de travail au cours des plages horaires fixes.
  • Le postier déterminera librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise au cours des plages horaires variables.

L’organisation des horaires variables doit permettre d’assurer les nécessités de service durant les horaires de fonctionnement de l’équipe du site d’Aulnoye Aymeries et de l’équipe colis du site de Maubeuge.

Les plages d’horaires variables sont fixées afin de concilier cet impératif avec la souplesse d’organisation du temps de travail offerte aux personnels visés dans le champ d’application prévu à l’article 1 du présent accord.


Article 6.3 - Organisation de la journée de travail


Dans le respect des durées maximales de travail, de l’amplitude journalière de travail et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée selon des plages fixes et variables.

Ces plages ont été établies par les Parties comme suit :

Equipe colis de Maubeuge :

Heure d’arrivée : entre 7h40 et 7h45
Plage fixe : 7h45-13h30
Heure de départ : entre 13h30-16h00

ROP Equipe colis de Maubeuge :

Heure d’arrivée : entre 7h25 et 07h40
Plage fixe : 07h40 et 12h15
Plage variable : entre 12h15 et 13h30 (dont 45 minutes de coupure méridienne obligatoire)
Plage fixe : 13h30 - 14h00
Heure de départ : entre 14h00 et 16h20

Equipe Aulnoye Aymeries :

Heure d’arrivée : entre 09h00 et 09h45
Plage fixe : 09h45 et 14h30
Heure de départ : entre 14h30 et 17h00

ROP Equipe Aulnoye Aymeries :

Heure d’arrivée : entre 08h45 et 09h05
Plage fixe : 09h05 et 12h45
Plage variable : entre 12h45 et 14h10 (dont 45 minutes de coupure méridienne obligatoire)
Plage fixe : 14h10 et 16h05
Heure de départ : entre 16h05 et 17h00

Etant précisé que ces plages fixes ou variables pourront faire l’objet de modifications, en fonction des nécessités de l’organisation, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Les parties conviennent expressément de la possibilité de ces éventuelles modifications par La Poste.

Les postiers seront informés en amont, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord, des plages fixes et variables applicables au sein de l’établissement selon la durée hebdomadaire de travail identifiée.


Article 7 – Gestion des crédits, débits et reports

L’application de l’horaire individualisé peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Il s’agit en effet d’offrir aux postiers une réelle souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

Aussi, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de l’horaire normal décidées librement par le salarié dans le cadre de l’organisation de son temps de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et viennent créditer leur compteur individuel.

Dans ce cadre, les postiers pourront librement faire varier, en débit ou en crédit, les heures de travail qu’ils effectueront chaque jour.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des limites suivantes :

  • Chaque postier pourra, à la fin de chaque semaine, reporter un maximum de 4 heures en débit ou en crédit.


  • Ce report ne pourra se faire que dans la limite d’un nombre maximum de

    8 heures. Dès lors, le compteur individuel de chaque postier ne pourra pas dépasser 8 heures en débit ou en crédit.


Ce report sera encadré dans le temps au sein de la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
Il est rappelé par les Parties qu’un solde créditeur en fin de période de référence pourra donner lieu à l’octroi de jour de repos, conformément à l’article 8 du présent accord, ou au paiement (non majoré) des heures de travail ainsi effectuées et correspondant au libre choix du salarié.
Aux termes de chaque période de référence, le compteur individuel sera donc soldé pour repartir à zéro.

Par ailleurs, au terme du présent accord, La Poste s’engage, en cas de compteur individuel en débit, à ne pas pratiquer le débet, à l’issue de la période de référence. La Poste n’appliquant pas le débet, les agents s’engagent à respecter l’équilibre économique du temps de travail durant la période de référence, sinon l’article 19-2 sera appliqué.

Les heures effectuées dans le cadre de l’horaire individualisé sont donc décomptées sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord. Les débits et crédits d’heures ainsi générés sont appréciés au terme de cette même période. 

Les parties conviennent qu’il appartiendra à chaque postier de veiller à compenser les éventuelles heures réalisées en débit ou en crédit qui pourraient être enregistrées sur son compteur individuel, et ce avant le terme de chaque période de report (soit avant le terme de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord).

Les postiers seront sensibilisés à cet impératif par leur manager et un suivi pourra être réalisé en cours de période pour leur rappeler ces principes.


Article 8 – Modalités de récupération des heures du compteur débit-crédit

Par principe, chaque postier pourra librement décider de son organisation du travail (dans le respect des plages fixes de présence) et pourra ainsi équilibrer son temps de travail et compenser d’éventuelles heures en débit ou en crédit.

Le présent accord prévoit toutefois qu’un postier qui présenterait un compteur en crédit de plus de 7 heures pourra solliciter le bénéfice d’une récupération de ces heures sous forme de repos.

Ainsi, dans un tel cas, le responsable hiérarchique pourra autoriser la récupération dans les conditions suivantes :
  • 7 heures de crédit pourront être compensées par 1 journée de repos pour l’équipe colis
  • 6h20 de crédit pourront être compensées par 1 journée de repos pour l’équipe d’Aulnoye Aymeries
  • Dans la limite de

    4 jours de repos par période de référence pour l’équipe colis,

  • Dans limite de

    3 jours de repos par période de référence pour l’équipe d’Aulnoye Aymeries

  • Par la réalisation d’une demande d’absence, selon les délais et formes habituels, et avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

Le présent article définit les modalités de récupération étant précisé que les crédits d'heures ne peuvent alimenter les dispositifs de compte épargne temps, quelle qu'en soit leur nature ou origine

Article 9 – Suivi du temps de travail

La mise en place d’un régime d’horaires variables nécessite un suivi précis des périodes d’activité des personnels. À cet effet, un système informatisé de gestion des temps d’enregistrement des horaires de présence seront mis en place au sein de l’entreprise. Le postier devra badger à l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, ainsi qu’à l’heure de la fin de la journée de travail.

En cas de dysfonctionnement du système, il est demandé aux postiers de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, précisant pour toutes journées travaillées :
  • L’heure de la prise de fonction,
  • L’heure départ et de retour de la pause déjeuner,
  • L’heure de la fin de la journée de travail.

En cas d’oubli de pointage à l’arrivée ou à la fin de la journée ou en cas d’oubli de son badge les postiers devront en informer leur responsable hiérarchique et procéder à une régularisation de leur compteur en communiquant leurs horaires. À défaut, l’omission d’enregistrement pourrait être considérée comme une absence injustifiée.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, après échange avec les intéressés.


Article 10 – Incidences des absences


Les absences, quelle que soit leur nature ou leur durée, sont déterminées au regard de l’horaire théorique et équivalent à :
  • 7 heures pour une journée dans l’équipe colis ; 6h20 pour une journée dans l’équipe d’Aulnoye Aymeries
  • 3 heures 30 pour une demi-journée dans l’équipe colis, 3h10 pour une demi-journée dans l’équipe d’Aulnoye Aymeries

Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures...) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée précisé ci-dessus.

Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi.
À titre tout à fait exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, les absences d’une durée inférieure à une demi-journée seront déduites pour leur durée réelle.

Les absences non justifiées ou retards sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et seront traitées comme telles.



Article 11 – Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le postier est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis. À défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal, selon les modalités suivantes :

  • Un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du postier, non majoré au titre des heures supplémentaires ;
  • Un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du postier.

Ces stipulations s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 12 - Contrôle et sanction

Toute fraude, ou tentative de fraude, concernant les principes applicables aux horaires variables détaillées dans le présent accord pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire en application de l’échelle des sanctions annexées au règlement intérieur en vigueur à La Poste.


Article 13 – Situations exceptionnelles liées aux nécessités de service


À titre tout à fait exceptionnel, eu égard aux missions de service public de La Poste et pour des raisons tenant aux nécessités de bon fonctionnement du service, l’employeur pourra ponctuellement demander aux postiers de respecter des horaires de travail sans tenir compte des plages fixes et/ou variables. Les postiers seront informés de cette décision dans un délai de 7 jours.

Dans un tel cas, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires, pour celles dont la réalisation aura été demandée par l’employeur.



Chapitre 3 – Les heures supplémentaires


Article 14 - Heures supplémentaires

14.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur et validée comme telle, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 12 semaines prévue à l’article 3 du présent accord pour l’équipe d’Aulnoye Aymeries et 18 semaines prévue à l’article 3 du présent accord pour l’équipe colis de Maubeuge.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 12 semaines pour l’équipe d’Aulnoye et 18 semaines pour l’équipe colis de Maubeuge, prévue à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.
14.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent s’il atteint les quotités d’heures nécessaire à cela.

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures pour l’organisation personnelle de l’agent par l’utilisation du compteur débit/crédit ne seront pas rémunérées comme heures supplémentaires.



Chapitre 4 – Dispositions diverses



Article 15 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents à temps complet seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les agents à temps partiel seront rémunérés sur la base de leur contrat de travail.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 16 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise, soit les horaires individualisés prévus au présent accord.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 17 - Salariés à temps partiel


Les postiers à temps partiels sont régis par les horaires de travail prévus dans leur contrat de travail et entreront dans le champ d’application des horaires individualisés prévus par le présent accord dès que les développements techniques seront réalisés par le siège.
Les agents concernés seront informés dès que le dispositif sera opérationnel.
 
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 18 - Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 48 semaines consécutives pour l’équipe d’Aulnoye Aymeries et 54 semaines consécutives pour l’équipe colis de Maubeuge, entrera en vigueur à compter du 30 juin 2025 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 19 - Commission de suivi


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 3 personnes.

Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par quadrimestre. Un premier bilan sera réalisé en septembre 2025.



Article 19.1 - Suspension du dispositif au titre de circonstances exceptionnelles

Des circonstances exceptionnelles (obligation de service public / inondations, plan intempéries…), tenant à des impératifs opérationnels, pourront amener l'entreprise à suspendre ponctuellement le dispositif d’horaires individualisées, sans pour autant remettre en cause le principe des horaires variables.
Pendant cette période de suspension, les agents postiers devront ainsi respecter des horaires de travail qui leur seront fixés, sans tenir compte des plages fixes et/ou variables précédemment applicables.
Ils seront informés de cette décision dans un délai convenable au regard de la situation d’urgence avant la mise en œuvre de ces horaires.
Dans de telles circonstances les OS signataires de cet accord et le CSE d'Établissement seront informés au plus tôt.
Pendant cette période de suspension des horaires individualisés, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée à 35 heures, seront considérées comme des heures supplémentaires, pour celles dont la réalisation aura été demandée par l’employeur.

Article 19.2 - Non-respect par le salarié des dispositions prévues dans la mise en œuvre des horaires individualisés

Le bénéfice de l'horaire individualisé repose sur la gestion autonome par chaque collaborateur de son temps de travail. Ce dispositif ne constitue en aucun cas un droit acquis pour le salarié, en ce qu’il peut être révoqué dans certaines circonstances notamment en cas de manquement aux règles établies dans le cadre du présent accord.
Ainsi, s'il est constaté que le salarié ne s'adapte pas à cette gestion autonome de l'horaire individualisé (par exemple : dans les cas de non-respect des plages fixes notamment), l'employeur pourra lui en retirer temporairement le bénéfice si, malgré un premier entretien avec son manager, aucun changement notable n’est constaté.
Dans ce cas de figure, le retour à des horaires fixes, pour une durée déterminée sera fixée en accord avec le salarié. Cette mesure temporaire constituera une simple mesure administrative, et un retour à des horaires de travail collectif pour l’agent. L’objectif visé est d’aider et d’accompagner l’agent dans la réalisation de ses fonctions en lui fournissant un cadre plus adapté.

Article 19.3 – Manquement grave ou répété aux dispositions du présent protocole

Tout manquement grave ou répété aux dispositions du présent protocole pourra donner lieu à une sanction disciplinaire, telle que prévue par le Règlement intérieur.  


Article 20 - Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier Hauts de France sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 30 juin 2025, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :


Fait à Maubeuge, le 20 mai 2025


Pour la Poste

La Directrice d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Madame / Monsieur

…………………………………. mandaté(e) par le syndicat CFDT



Madame / Monsieur …………………………………. mandaté(e) par le syndicat CGT


Madame / Monsieur ………………………………… mandaté(e) par le syndicat SUD


Madame / Monsieur ……………………………...... mandaté(e) par le syndicat CFTC


Madame / Monsieur …………………………………. mandaté(e) par le syndicat CGC


Madame / Monsieur ………………………………….

mandaté(e) par le syndicat FO


Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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