Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES DU SITE DE ST PIERRE D'OLERON DE L'ETABLISSEMENT DE ROCHEFORT PPDC

Application de l'accord
Début : 23/03/2026
Fin : 20/03/2028

Société LA POSTE

Le 26/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES
DU SITE DE ST PIERRE D'OLERON DE l' ETABLISSEMENT DE ROCHEFORT PPDC
Le présent accord, relatif au site de St Pierre d'Oléron de l'établissement de Rochefort, est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Rochefort, situé au 11 Boulevard du Vercors, 17300 Rochefort, représentée par en sa qualité de Directrice d'établissement
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :
M. , dûment mandatée par le syndicat CFDT
M., dûment mandaté par le syndicat CGT FAPT
, dûment mandatée par le syndicat FO.COM
dûment mandaté par le syndicat SUD
M. dûment mandaté par le syndicat CFE/CGC
D'autre part,
PREAMBULE :
L'objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l'organisation du temps de travail de l'établissement de Rochefort
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l'établissement sur le site de St Pierre d'Oléron PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que l'ouverture des négociations de l'accord susvisé a fait l'objet d'une annonce au CSE des 20 et 21 novembre 2025
La Poste DE
CFDT
CGT
FO
SUD
CGC














Article 1: Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel des équipes de distribution à l'exclusion des managers et de la position guichet, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté au site de St Pierre d'Oléron, de l'établissement de Rochefort.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'accord, d'engagements unilatéraux et d'usage(s) jusqu'alors en vigueur pour site de St Pierre d'Oléron, de l'établissement de Rochefort.
L'organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de St Pierre d'Oléron, de l'établissement de Rochefort, pris en tant qu'entité géographique. Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de St Pierre d'Oléron, de l'établissement de Rochefort.
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles I-.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Pour les équipes distribution :
La durée de travail définie à l'article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d'une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale des 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h11,
6 semaines avec une DHT de 31h49,
Avec 6 jours de repos sur la période de référence, dont 4 samedis
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste.
Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail
La Poste DE
CFDT

CGT

SUD
CGC








2
Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans le site de site de St Pierre d'Oléron, de l'établissement de Rochefort.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ces nouveaux horaires seront communiqués par voie d'affichage et à la suite d'un Espace-Temps Communication (ETC) et d'un courrier en LRAR pour les éloignés du service.
Article 5 : Heures supplémentaires 5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 12 semaines prévue à l'article 3 du présent accord.
5.2 Paiement des heures supplémentaires :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
  • soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
  • soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Article 6 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de I l horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 351-100.
La Poste DE
CFDT
CGT
FO
SUD
c
CGC










En cas de d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires ; les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l'agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 - Salariés à temps partiel
Les agents à temps partiel affectés au service du site de St Pierre d'Oléron, de l'établissement de Rochefort, sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces agents, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs agents, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d'activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accord et révision
Le présent accord, est conclu jusqu'au 20 mars 2028 minuit et il entrera en vigueur le 23 mars 2026 à minuit,
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Article 10 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord, est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 ou 2 personnes.
La Poste DE
CFDT
CGT
FO
SUD
CGC








Les organisations syndicales s'efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser ta continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d'un des signataires.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé, par la DEX Nouvelle Aquitaine sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes

du lieu de conclusion du présent accord.
SIGNATURES :
Fait à Rochefort, le 26/01/2026
Pour La Poste
La Directrice d'Etablisseme
Pour les Organisations Syndicales

Pour le syndicat FO

La Poste DE
CFDT
CGT
FO
SUD
CGC


















Pour le syndicat CGC/CFE

Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat SUD


Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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