ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER DE MAUGUIO
Application de l'accord Début : 14/09/2026 Fin : 14/09/2027
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE LA PLATEF0RME INDUSTRIELLE COURRIER MAUGUIO – LANGUEDOC
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de La PIC MAUGUIO - LANGUEDOC située 919 Avenue Margot Duhalde 34130 MAUGUIO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur de la PIC Mauguio.
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement distinct :
Xxxxxxxxxx mandaté par le syndicat CFDT xxxxxxxxxxxxxx mandaté par le syndicat CFE-CGC xxxxxxxxxxx mandaté par le syndicat CGT xxxxxxxxxx mandaté par le syndicat FO xxxxxxxxxx mandaté par le syndicat SUD
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de la PIC de MAUGUIO – LANGUEDOC.
Il contient notamment la période de référence appliquée au site et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté à la PIC Mauguio – Languedoc appartenant aux classes 1, 2, 3 et aux Groupe A (hors JRS).
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciennes organisations du temps de travail (régimes de travail, équipes, horaires, pause et repos dominical) jusque-là en vigueur sur le périmètre du présent accord.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au l’établissement la PIC Mauguio – Languedoc, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le l’établissement la PIC Mauguio – Languedoc.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
La durée de travail applicable aux personnels de nuit est déterminée conformément aux articles L.3122-5 et L.3122-16 du Code du travail, et à l’article 2 de l’accord du 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du Courrier exerçant en nuit.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence allant de 2 à 4 semaines.
Article 3.1 : Les régimes de travail du personnel des services support :
Equipes : Ressources Humaines, Gestion, Organisation et Méthode, Communication et Excellence, RT3S, personnel Groupe A (hors JRS)
Sur la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 1 semaine avec une DHT de 31h08 et 1 semaine avec une DHT de 38h52.
Equipe : « Techniciens Qualité affectés aux contrôles Concentration » :
D’une part TQ du matin, Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 2 semaines avec une DHT de 36h40 ; 1 semaine avec une DHT de 29h20 ; 1 semaine avec une DHT de 37h20. D’autre part TQ l’après-midi, Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 2 semaines avec une DHT de 36h15 ; 1 semaine avec une DHT de 37h45 ; 1 semaine avec une DHT de 29h45.
Enfin le TQ de nuit,
Sur la période de référence de 1 semaine, les agents travaillent 32 heures.
Article 3.2 : Les régimes de travail du personnel de la production (hors personnel d’encadrement)
3.2.1 Régime de travail de l’équipe Matinale La première équipe travaille sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent 35 heures par semaine. La deuxième équipe travaille sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 1 semaine avec une DHT de 30h40 ; 1 semaine avec une DHT de 31h28; 1 semaine avec une DHT de 38h32 ; 1 semaine avec une DHT de 39H20.
Régime du travail de l’équipe méridienne
Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent 35 heures par semaine.
3.2.3 : Régime de travail de l’équipe Soirée 1 Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 2 semaines avec une DHT de 41H04 ; 1 semaine avec une DHT de 24H48 ; 1 semaine avec une DHT de 33H04. 3.2.4 : Régime de travail de l’équipe demi nuit Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 33.18 heures. 2 semaines avec une DHT de 31h16 ; 1 semaine avec une DHT de 39h16 ; 1 semaine avec une DHT de 31h27.
3.2.5 : Régime de travail de l’équipe de nuit
Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent 32 heures par semaine.
3.2.6 : Régime de travail de l’équipe PCE
PCE 1 : Sur la période de référence de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures.
PCE 2 : Sur la période de référence de 1 semaine, les agents travaillent 34h20. PCE 3 : Sur la période de référence de 1 semaine, les agents travaillent 33h35.
Article 3.3 : Les régimes de travail du personnel de la production classe 3 et Groupe A.
Encadrement du matin : Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 2 semaines avec une DHT de 40h50 ; 1 semaine avec une DHT de 25H00 ; 1 semaine avec une DHT de 33h20.
Encadrement soirée 1 : Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 1 semaine avec une DHT de 34H48 ; 1 semaine avec une DHT de 26H24 ; 1 semaine avec une DHT de 43H36 ; 1 semaine avec une DHT de 35h12.
Encadrement PCE : PCE 1 : Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures. 2 semaines avec une DHT de 31H15 ; 2 semaines avec une DHT de 38h45.
PCE 3 : Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 33H39 heures. 2 semaines avec une DHT de 30H04 ; 2 semaines avec une DHT de 37H14.
Encadrement Demi nuit : Sur la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 33H20 heures. 2 semaines avec une DHT de 33H16 ; 2 semaines avec une DHT de 33H25 ;
Encadrement de Nuit : Sur la période de référence de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures. 2 semaines avec une DHT de 34H05 ; 1 semaine avec une DHT de 26H21 ; La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence telle que prévue et décrite pour chaque équipe à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de la PIC Mauguio – Languedoc peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 1 an entrera en vigueur à compter du 14/09/2026. Il cessera de produire ses effets le 14/09/2027 à minuit.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi est créée avec les représentants des organisations syndicales professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Mauguio, le 15 juin 2026
Pour la Poste, xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur d’établissement