Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF PONT DE BRIQUES

Application de l'accord
Début : 18/09/2018
Fin : 17/09/2020

4 accords de la société LA POSTE

Le 31/08/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRESSUR LE SITE DE PONT DE BRIQUES

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris prise en son établissement de PONT DE BRIQUES situé 7 rue Eugène Varlin 62360 PONT DE BRIQUES ST ETIENNE, représenté par xxxxx en sa qualité de Directeur d’établissement de la PDC de Saint Martin Boulogne,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :

, mandaté par le syndicat CGT,
, mandatée par le syndicat SUD,
, mandaté par le syndicat CFDT,
, mandaté par le syndicat FO,
, mandatée par le syndicat CGC,
, mandaté par le syndicat UNSA,
, mandatée par le Syndicat CFTC.

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives l’organisation du temps de travail de l’établissement de .

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation des CHSCT en date des 10 et 20 juillet 2018 et des CT en date des 22 et 31 août 2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable aux personnels, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’Unité de Distribution du site de PONT DE BRIQUES .

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage jusqu’alors en vigueur pour le site de .

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de PONT DE BRIQUES, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de PONT DE BRIQUES .

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures du lundi au samedi sur l’ensemble de la période, selon les modalités suivantes :

semaine 1 avec une DHT de 38h11’
semaine 1 avec une DHT de 37h04’
semaine 2 avec une DHT de 38h11’
semaine 2 avec une DHT de 37h04’
semaine 3 avec une DHT de 38h11’
semaine 3 avec une DHT de 37h04’
semaine 4 avec une DHT de 25h28’avec 2 jours de repos jointifs :Lundi et mardi
semaine 4 avec une DHT de 37h04’
semaine 5 avec une DHT de 38h11’
semaine 6 avec une DHT de 38h11’
semaine 7 avec une DHT de 38h11’
semaine 8 avec une DHT de 25h28’avec 2 jours de repos jointifs :Mercredi et jeudi
semaine 9 avec une DHT de 38h11’
semaine 10 avec une DHT de 38h11’
semaine 11 avec une DHT de 38h11’
semaine 12 avec une DHT de 25h28’avec 2 jours de repos jointifs :Vendredi et samedi
semaine 5 avec une DHT de 30h27’ avec 1 jour de repos

semaine 6 avec une DHT de 30h27’ avec 1 jour de repos
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement de PONT DE BRIQUES.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours.

Le respect des repos de cycle et l’application de la PPH (Période Pluri-Hebdomadaire : Loi du 20 août 2008) seront vus en Commission de Suivi.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 12 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de PONT DE BRIQUES sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du mardi 18 septembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Au terme des deux ans, il cessera de plein droit de produire ses effets, donc le 17 septembre 2020.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé à 3 mois, courant janvier 2019.

Article 10 : Publicité

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE par le NOD. Par ailleurs, un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétaire du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Un acte d’occultation sera signé par la majorité des signataires de l’accord si certaines dispositions de l’accord jugées sensibles (données commerciales, industrielles ou autres) ne peuvent être rendues publiques (Tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus accessibles au grand public et versés dans une base de données nationale - article 16 de la loi du 08 août 2016).

Signatures :

Fait à Saint Martin Boulogne Vendredi 31 aout 2018,

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,

Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat SUD,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CGC,

Pour le syndicat UNSA,

Pour le syndicat CFTC,

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