Accord d'entreprise LA POSTE

PROJET ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE LILLE PDC SITE MARCQ-EN- BAROEUL

Application de l'accord
Début : 23/10/2018
Fin : 19/10/2020

Société LA POSTE

Le 10/10/2018



PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI - HEBDOMADAIRE A L’UNITE de Lille PDC Site de MARCQ-EN-BAROEUL


Le présent accord relatif à l’établissement de la PDC de LILLE est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, pris en son établissement de la PDC de LILLE, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :
Mmandaté par le syndicat FO
Mmandaté par le syndicat CGT
Mmandaté par le syndicat CFDT
M mandaté par le syndicat SUD
Liste unis pour agir ensemble
M mandaté par le syndicat CFTC
M mandaté par le syndicat CGC
M mandaté par le syndicat UNSA Poste

D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives l’organisation du temps de travail des unités de distribution de Marcq-en-Baroeul
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 27 septembre 2018 et du CT en date 11 octobre 2018.

Article1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable aux personnels fonctionnaires et salariés, affectés à la distribution et au support de l’unité de distribution de Marcq-en-Baroeul.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant des accords précédents, accords arrivés à échéance.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’unité de distribution de Marcq-en-Baroeul pris en tant qu’entité géographique.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail à compter du 23 octobre 2018

3.1 Activité Distribution

Cet aménagement du temps de travail est strictement lié à la distribution du site de Marcq-en Baroeul à compter du 23 octobre 2018.

Hors période estivale, cet aménagement du temps de travail se décompose en période de la façon suivante :

Les agents travaillent en moyenne 35 heures du lundi au samedi comme suit : 37h30 par semaine sur une période de 10 semaines (5 semaines +5 semaines) avec 2 jours de repos (lundi, mardi ou vendredi, samedi).

Durant la période estivale correspondant à 5 semaines de 6 jours travaillés, la durée hebdomadaire de travail passe à 35 heures à la semaine sans jour de repos du lundi au samedi.


Les périodes estivales définies sont les suivantes :
Du 15 juillet 2019 au 17 août 2019
Du13 juillet 2020 au 15 août 2020.

3.2 Activité Support/Carré professionnel

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 23 octobre 2018 au 19 octobre 2020 inclus, les agents travaillent en moyenne 35 heures du lundi au samedi comme suit  avec 1 jour de repos, un samedi sur 2 sur une période de 2 semaines.

3.3 Activité des Facteurs Guichetier

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 23 octobre 2018 au 19 octobre 2020 inclus, les agents travaillent 35 heures par semaine du lundi au samedi.

3.4 Activité Management

Pour les responsables d’équipe, le régime de travail est de 35 heures par semaine avec une journée de repos (le lundi ou le samedi)

Les horaires collectifs de travail afférents à ce régime seront affichés dans l’établissement.

La durée du travail, les dates et jours non travaillés, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent:
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans entrera en vigueur à compter du 23 octobre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Cet accord pourra être renouvelé par tacite reconduction au-delà du terme prévu au 19 octobre 2020.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.

Article 10 : Publicité :

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des services Courrier Colis du Nord auprès de la DDTE du Nord en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures : Fait à Lille, le 10/10/2018

Pour la Poste SA, Le Directeur d’Etablissement :

Pour les Organisations Syndicales :

Fédération nationale des salariés du secteur Fédération des syndicats PTT solidaires Des Activités Postales et de Télécommunications CGT Unitaires et Démocratiques SUD





  • Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Fédération Communication
Communication : Postes et Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
FO


Pour la liste UNIS POUR AGIR ENSEMBLE

CFTCUNSACGC



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