Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE PONTCHARRA SUR TURDINE

Application de l'accord
Début : 16/04/2019
Fin : 15/04/2021

Société LA POSTE

Le 04/04/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ETABLISSEMENT DE PONTCHARRA

Entre les soussignés :

LA POSTE, Société Anonyme, immatriculée au RCS Paris sous le N° 356 000 000, dont le siège social est situé au 9 Rue du colonel Pierre AVIA à Paris 15ème,

représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment habilité à effet des présentes, et sis au 2D CHEMIN DES CUERS - BP 110 - 69573 DARDILLY CEDEX

d'une part, et

Les organisations syndicales représentatives suivantes, d'autre part :

Préambule :

Le projet d’organisation de l’établissement de PONTCHARRA et le projet du présent accord ont été soumis à la consultation du Comité Technique du 04/04/2019.

En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit quant à l’organisation du travail dans l’établissement de :

Article 1 – Objet et Champ d'application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail de l’établissement de PONTCHARRA sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et à l’accord cadre sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à LA POSTE en date du 17 février 1999.

Il est applicable à l'ensemble du personnel chargé dans l’établissement, à l'exception du personnel temporaire (CDD et intérimaires) travaillant sur une durée inférieure à la période prévue ci-dessous.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de PONTCHARRA pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de PONTCHARRA.

Il est convenu que le régime de travail mis en place par le présent accord se substitue aux régimes de travail jusqu’alors en vigueur et résultant d’accords ou d’usages dans l’établissement pour les personnels susvisés.

Article 2 : Durée de travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Du fait des impératifs de la distribution des envois postaux tous les jours ouvrables, le temps de travail de ces services dans l’établissement de PONTCHARRA est organisé sur une période de 2 semaines.

Sur cette période, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

-1 semaine de 6 jours consécutifs travaillés, du lundi au samedi,

-1 semaine de 4 jours travaillés, 2 jours de repos glissants.

Un bilan de l’évolution de l’absentéisme sur le site de Pontcharra sera effectué à l’issue de la première année suivant la mise en place de cette organisation du temps de travail.

Il est expressément convenu entre les parties que, si une augmentation du nombre de jours d’absence par agent du site est alors constatée, un régime de travail organisé sur la semaine civile, à 35h par semaine avec un jour de repos glissant, se substituera au régime de travail sur deux semaines.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée dans le présent accord.

Ces heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront :

- soit payées conformément aux dispositions légales et réglementaires afférentes à chaque catégorie de personnel,

- soit remplacées par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales et réglementaires afférentes à chaque catégorie de personnel.

Article 5 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les semaines hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois, sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période au cours de laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail par rapport à la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période effectivement travaillée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, s’appliquera à compter du 16 avril 2019.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Les parties s’engagent à se rapprocher trois mois au plus tard avant le terme afin d’étudier les conditions de reconduction ou d’évolution de l’accord.

En l’absence de nouvel accord entre les parties visant à sa reconduction ou à son évolution, l’accord cessera de plein droit de produire effet au terme prévu.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de l’accord est créée entre les signataires des présentes.

Elle se réunira dans les 6 mois à compter de la signature de l’accord et fixera les modalités de son fonctionnement.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par La Poste, en l’absence d’opposition majoritaire dans le délai légal, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

A Lyon, le 04/04/2019

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