Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif local relatif à l'aménagement du temps de travail de Maseille 13

Application de l'accord
Début : 18/09/2018
Fin : 20/10/2020

50 accords de la société LA POSTE

Le 10/09/2018


Septembre 2018











Accord collectif local

relatif à l’aménagement du temps de travail

de Marseille 13























Le présent accord est signé dans le respect des principes de l’Accord Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme prise en son établissement de Marseille 13 situé 51 avenue François Mignet 13013 Marseille au sein de la D.S.C.C. des Bouches-du-Rhône,

Représentée par., Directeur dudit établissement, d’une part,

et les organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,



* * *

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’aménagement du temps de travail de l’établissement de Marseille 13.

Il est convenu ce qui suit : étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 10 juillet 2018 et du CT en date du 7 septembre 2018.




Article 1 - Champ d'application


Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à titre permanent au service distribution de l’établissement de Marseille 13 situé 51 avenue François Mignet 13013 Marseille. Code régate132690.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement de Marseille 13

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Marseille 13 pris en tant qu’entité géographique situé 51 avenue François Mignet 13013 Marseille.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site également susvisé. Code régate : 132690.




  • Article 2 - Durée du travail


La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

  • Article 3 : Aménagement du temps de travail


Sur la durée totale de l’accord, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur la période de référence et selon les modalités suivantes :

La durée du temps de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de la période de référence :

Pour les facteurs, facteurs d’équipe et facteurs qualité : DHT de 37h05 à titre indicatif, avec 3 jours de repos toutes les 9 semaines.

Pour les facteurs en mixte DHT de 35H00 hebdomadaire 5 jours sur 7.

Pour les encadrants : DHT de 35h00 hebdomadaire à titre indicatif 5 jours sur 7.

Pour les Facteurs Service Expert : DHT de 35h00 hebdomadaire à titre indicatif 5 jours sur 7.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

Article 4 : Modifications temporaires de l’organisation

4-1 : La durée de travail ainsi que et les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

4-2 : Le nombre de jours de repos et leur positionnement tel que prévu à l’article 3-1 est maintenu quelles que soient les modifications temporaires de l’organisation.




  • Article 5 : Heures supplémentaires (rappel des règles en vigueur à La Poste)


5-1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires  les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

5-2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :

Le paiement de ces heures (et des majorations éventuelles) sera, au choix de l’agent :

  • Soit, remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

  • Soit, effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au statut de l’agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


  • Article 6 : Rémunérations


Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération est lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
L’incidence des absences sur la rémunération des agents est déterminée conformément aux règles en vigueur au sein de La poste et en fonction du statut de l’agent.



  • Article 7 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les facteurs embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport aux 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.



  • Article 8 : Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel affectés au service distribution de l’établissement de Marseille 13 sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord, sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans leur contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Comme tout agent, ils peuvent être concernés par l’application de l’Article 4.


  • Article 9 : Commission de suivi

  • Une Commission de Suivi du présent accord est créée entre les parties signataires.

  • Elle se réunira une première fois dans un délai de 6 mois suivant la mise en œuvre du présent accord.

  • La Commission de Suivi se réunira ensuite une fois par an. Lors de cette réunion, le Directeur d’établissement proposera un bilan du respect des engagements contenus dans le présent accord.

  • A cette occasion, le Directeur d’établissement communiquera les éléments nécessaires à la bonne information des organisations syndicales signataires du présent accord.


  • Article 10 : Durée de l'accord et révision

  • 10-1 : Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 25 mois et 2 jours entre en vigueur à compter du 18 septembre 2018. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 20 octobre 2020.

A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail.

10-2 : Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


  • Article 11 : Publicité


Après notification aux organisations syndicales représentatives et expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DIRRECTE de Marseille de façon dématérialisée et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.




SIGNATURES :

Fait à Marseille, le 10 septembre 2018
En 10 exemplaires,

Pour l’Employeur :

Pour la Direction Services-Courrier-Colis des Bouches du Rhône,

Le Directeur d’établissement de Marseille 13,

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CGC

Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat UNSA

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