Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines au sein de l'établissement du cenrre courrier de Confolens - Site de Ruffec

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 24/05/2021

5 accords de la société LA POSTE

Le 16/05/2019






ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR PLUSIEURS SEMAINES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT :

CENTRE COURRIER
DE
CONFOLENS

SITE DE RUFFEC

















Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, des articles L.3122-1 et suivants du Code du Travail.


Entre les soussignés,


L’Entreprise La Poste prise en son établissement de CONFOLENSsitué : ZI DU PEYRAT 1 RUE DE LA GANNE 16500 CONFOLENSreprésentée par :
Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur d’établissement Courrier de CONFOLENS.

d'une part,


et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, SUD, représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux


Pour le syndicat CFDT, Monsieur xxx


Pour le syndicat CGT, Madame xxx


Pour le syndicat FO, Monsieur xxx


Pour le syndicat SUD,

d'autre part,

















Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet du présent accord a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 03 avril 2019 et des CT en date du 29 avril 2019 & du 13 mai 2019.

  • Article 1 - Champ d'application :

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au site de Ruffec relevant des services de la distribution et du back office.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Ruffec

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Ruffec pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Ruffec.




  • Article 2 - Durée du travail :

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.


  • Article 3 - Aménagement du temps de travail :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Distribution Ménage : Tournée 1 à 13 & Tournées 15,16, 17 et 19 


  • 1 Semaine à 35H00 hebdomadaire avec un jour de repos glissant.



Distribution Ménage : Tournées 14 et 18 avec collecte :

  • 1 Semaine à 35H00 hebdomadaire avec un jour de repos glissant.
Le samedi travaillé étant organisé en journée continue avec pause de 20’ et sans coupure méridienne.




Cabine :

  • 1 Semaine à 35H00 hebdomadaire avec un jour de repos glissant.


Particularité du Facteur Guichetier de Benest : 35 heures hebdomadaire réparties sur 6 jours du lundi au samedi (journée continue le samedi avec pause de 20’)
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du 2/12/2011).


  • Article 4 - Information des agents sur les horaires de travail :

Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés sur le site Ruffec.

Pour des raisons de production, les éléments précisés à l’article n° 3, et notamment la planification des horaires, pourront faire l’objet d’une modification ponctuelle.

Une réunion sera alors organisée avec les organisations syndicales signataires de l’accord en amont d’un délai de prévenance de 21 jours calendaires, étant précisé que cette modification sera limitée dans sa fréquence à raison de 3 fois par an.

Cette réunion aura pour objet de définir les modalités d’application ainsi que le rendu des jours de repos.


  • Article 5 - Heures supplémentaires :

5.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur 1 période de 1 semaine prévue à l’article 3 du présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

  • soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.



  • Article 6 – Rémunération :

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.


  • Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans le Centre Courrier de Ruffec.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


  • Article 8 - Salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel affectés au service du site de RUFFEC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.





  • Article 9 - Durée de l'accord, révision :

Le présent accord, conclu jusqu’au 24 mai 2021 minuit entrera en vigueur à compter du 28/05/2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 11 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au mois de novembre 2019.



Article 12 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier… sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.









SIGNATURES :


Fait à CONFOLENS le 16 mai 2018


Pour la Direction de l’établissement Courrier de CONFOLENS, le Directeur de l’établissement Courrier,
M. xxx



Pour les Organisations Syndicales


Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT






Pour le syndicat FOPour le syndicat SUD


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