Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE - ETABLISSEMENT DE MONTELIMAR - SITE DE PIERRELATTE PDC1 (Service Distribution)

Application de l'accord
Début : 24/09/2019
Fin : 21/09/2021

5 accords de la société LA POSTE

Le 16/09/2019



DIRECTION SERVICES COURRIER COLIS LOIRE VALLEE DU RHONE

Etablissement de Pierrelatte

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE Montélimar SITE DE Pierrelatte PDC1 (Service Distribution)


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés,

La Poste prise en son établissement de Montélimar- Site de Pierrelatte, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat FO
M… mandaté par le syndicat CGT
M.. mandaté par le syndicat CFDT
M.. mandaté par le syndicat SUD
M.. mandaté par le syndicat CFTC
M.. mandaté par le syndicat CGC
M.. mandaté par le syndicat UNSA


D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Montélimar – Site de Pierrelatte

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 20/08/2019 et du CT en date du 16/09/2019

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de Montélimar - Site de PIERRELATTE PDC1.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de PIERRELATTE PDC1.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de PIERRELATTE PDC1, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de PIERRELATTE PDC1.


Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail



Pour les agents du site hors tournées T12, T101, T104, T109, T112, T5003, T203, TB01

:


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 7 semaines.

Sur la durée totale de la période de 7 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Semaine 1 :40h50
Semaine 2 : 40h50
Semaine 3 : 40h50
Semaine 4 : 20h25
Semaine 5 : 40h50
Semaine 6 : 40h50
Semaine 7 : 20h25


Les repos se décomposent comme suivant :
Semaine 4 : Lundi Mardi Mercredi
Semaine 7 : Jeudi Vendredi Samedi

Pour les agents titulaires des tournées T12, T101, T104, T109, T112, T5003, T203, TB01

:


Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 : 38h53
Semaine 2 : 38h53
Semaine 3 : 38h53
Semaine 4 : 38h53
Semaine 5 : 19h27
Semaine 6 : 38h53
Semaine 7 : 38h53
Semaine 8 : 38h53
Semaine 9 : 38h53
Semaine 10 : 19h27


Les repos se décomposent comme suivant :
Semaine 5 : Lundi Mardi Mercredi
Semaine 10 :Jeudi Vendredi Samedi




La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.






Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de Pierrelatte sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée 2 ans entrera en vigueur à compter du 24 septembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 21 septembre 2021.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.




Article 9 : Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi se tiendra 3 mois après la mise en œuvre de l’organisation, puis de manière semestrielle.


Article 10: Publicité


Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :


Fait à Montélimar le

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales


CFDT


Nom :
(signature)


UNSA



Nom :
(signature)


CGT

Nom :
(signature)


SUD


Nom :
(signature)

FO

Nom :
(signature)












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