Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A GENAS

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 10/06/2021

Société LA POSTE

Le 05/06/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de CORBAS PPDC site de GENAS PDC située 2 BIS RUE JEAN ROSTAND 69740 GENAS représentée par en sa qualité de Directrice d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat CFTC

M mandaté par le syndicat FOCOM 69

M mandaté par le syndicat UNSA POSTES

M mandaté par le syndicat CFE CGC


D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’équipe ENTREPRISE REMISES / COLLECTES, Equipe BACK OFFICE et RESPONSABLE D’EQUIPE de l’établissement de CORBAS PPDC site de GENAS PDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’équipe ENTREPRISE REMISES / COLLECTES, Equipe BACK OFFICE et RESPONSABLE D’EQUIPE

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 27/05/2019 et du CT en date du 29/05/2019.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à l’équipe ENTREPRISE REMISES / COLLECTES, Equipe BACK OFFICE et RESPONSABLE D’EQUIPE du site de GENAS PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de GENAS PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de GENAS PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de GENAS PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 ou 2 semaines pour les équipes ci-dessous,

  • EQUIPE ENTREPRISE REMISES/COLLECTES Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33h20 avec un jour de repos.

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33h20 avec un jour de repos.

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h20.


  • Pour le facteur qualité de l’équipe ENTREPRISE REMISES/COLLECTES 35H en moyenne sur une période de 2 semaines

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 42h sans jour de repos.

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 28h avec deux jours de repos.

  • Pour l’équipe CABINE 35h en moyenne sur une période de 4 semaines

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H20 sans jour de repos.

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H40 avec un jour de repos.

  • Pour la position de manutentionnaire 35H en moyenne sur une période de 2 semaines

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h45 sans jour de repos.
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 3H15 avec un jour de repos.

  • Pour les positions de responsables d’équipe 35H en moyenne sur une période de 2 semaines

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h50 sans jour de repos.
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34h17 avec un jour de repos.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 3 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de GENAS PDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ANS entrera en vigueur à compter du 11 JUIN 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé 3 mois après la mise en œuvre.


Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 11 juin 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.


Fait à GENAS le 5/06/2019


Pour la Poste,

La Directrice d’EtablissementPour les Organisations syndicales

mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat CFTC

M mandaté par le syndicat FOCOM 69

M mandaté par le syndicat UNSA POSTES

M mandaté par le syndicat CFE CGC

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