Accord d'entreprise LA POSTE BRANCHE SERVICES COURRIER COLIS

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation du temps de travail plurihebdomadaire

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 18/06/2020

50 accords de la société LA POSTE BRANCHE SERVICES COURRIER COLIS

Le 30/05/2018


DOTC Isère-Savoire
Entité ligne 2
DOTC Isère-Savoire
Entité ligne 2



ACCORD COLLECTIF

RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURIHEBDOMADAIRE AU SEIN du site de CHAMONIX PDC

ACCORD COLLECTIF

RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURIHEBDOMADAIRE AU SEIN du site de CHAMONIX PDC

















Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l’accord National sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers à la distribution du 7 février 2017, ainsi que sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et des articles L 3122-1 et suivants du Code du Travail,

Entre les soussignées

LA POSTE, SA représentée par Monsieur , Directeur d’Etablissement pour son site de CHAMONIX PDC

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales 

  • CFDTreprésentée par

  • CFTC représentée par I

  • CGC représentée par

  • UNSA représentée par

  • CGT représentée par

  • FO représenté par

  • SUD représenté par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT et du Comité Technique en date du 8-6/2018

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail pluri hebdomadaire est applicable à l'ensemble du personnel, salariés, fonctionnaires et ACO de droit public, travaillant au sein du service de la distribution et des Services Arrières du site de CHAMONIX à l’exception de l’équipe d’encadrement.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée dans le site de CHAMONIX.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent Accord, et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail jusqu’alors en vigueur dans le site de CHAMONIX.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L 3122-1 et suivants du Code du Travail, et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période définie à l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • La DHT du service de la Distribution EQUIPE B est fixée à 35 heures 00 mn et 1 jour de repos est accordé par semaine -1 jour glissant- selon un calendrier défini afin de parvenir à une durée moyenne de 35 h sur la période.

  • - La DHT du service de la Distribution EQUIPE A est fixée à 38h10 durant 37 semaines (intersaison) et 40h00 durant 15 semaine (hiver) 25.64 jours de repos sont repartis suivant un rythme de 2 jours consécutifs par mois soit 24 repos et 1.64 jours restant à ‘initiative de l’agent pendant la période dite d’HIVER.

Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 3, dans la limite de 25 heures/mois pour les fonctionnaires et 220 heures/an pour les salariés. Les heures supplémentaires sont décomptées et payées sur la période pluri hebdomadaire définie dans le présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Soit compensé par une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

5.3 Modalités de liquidation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont inscrites sur un bordereau individuel de suivi de l’agent saisi dans MaBoxRh pour traitement après signature de la Direction locale. Ce document est à disposition de l’agent qui peut en demander copie.

La procédure est identique pour les RC.

Pour déterminer l’assiette de calcul des heures supplémentaires, il sera fait application de l’annexe 1 du BRH du 12 février 2013.

Article 6 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base (pour les salariés) ou le traitement (pour les fonctionnaires) sera indépendant de l’horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours zde période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période au cours de laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail par rapport à la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période effectivement travaillée

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 h seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de Distribution et Services Arrières sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de1 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 9 – Durée de l’accord, révision,

Le présent accord, conclu à durée déterminée s'appliquera à compter du 19 juin 2018 pour une durée de deux ans.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux chapitres 2 et 3 de l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Un bilan exhaustif de l’accord et de son application sera effectué à la fin du 12ème mois de mise en place, soit le 28/02/2019 . Un premier bilan intermédiaire sera fait à la fin du 6ème mois, soit dans le cadre d’une commission de suivi à laquelle seules seront conviées les organisations syndicales signataires.

Si des aménagements s’avèrent nécessaires, un avenant de révision sera négocié.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives sera convoqué à la réunion de bilan et à l’éventuelle négociation de l’avenant de révision, étant précisé que seules les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord collectif, ou qui y ont adhéré, seront habilitées à signer le ou les avenants portant révision de ce texte.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DDTE de HAUTE-SAVOIE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de BONNEVILLE, à l’expiration du délai d’opposition.

Un exemplaire sera affiché à la vue du personnel.

Fait à CHAMONIX le 30- mai 2018

Le Directeur d’Etablissement

Signature deSignature de

Représentant syndicat CGCReprésentant syndicat UNSA

Signature deSignature de

Représentant syndicat CFTCReprésentant syndicat FO

Signature deSignature de

Représentant syndicat CFDTReprésentant syndicat SUD

Signature de

Représentant syndicat CGT

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