Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 04/11/2021

3 accords de la société LA POSTE

Le 23/10/2019


rightACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
DU SITE DE DAMMARTIN-EN-GOËLE PDC
ETABLISSEMENT DE MITRY-MORY


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE

, Société Anonyme, prise en son établissement de MITRY-MORY PPDC, site de Dammartin-en-Goële, situé 4 rue Clément Ader 77560 Dammartin-en-Goële, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Etablissement,


D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M. mandaté par le syndicat FO
M. mandaté par le syndicat CGT
M. mandaté par le syndicat CFDT
M. mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,

Préambule :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales l’organisation du temps de travail de la Plateforme de Distribution Courrier de Dammartin-en-Goële.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 08 octobre 2019 et du CT en date du 18 octobre 2019.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à MITRY-MORY Etablissement, sur le site de Dammartin-en-Goële.


L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Dammartin-en-Goële, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Dammartin-en-Goële.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.




Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie comme suit:

-Période moyenne de 36 semaines avec mise en œuvre de 2 jours de sécabilité organisationnelle les lundis et mardis.
-Période Forte de 8 semaines (S47 à S52) sans sécabilité organisationnelle et ni saisonnière. Conditionnée à la mise en œuvre d’une position cycleur.
-Période Faible de 8 semaines (S27 à S34) avec mise en œuvre de la sécabilité du lundi au samedi, dont 12 jours de sécabilité organisationnelle (non réalisées en période forte).

Article 3.1 Durée maximale du cycle de travail période Moyenne


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine, 2 semaines et 6 semaines.

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Variante 1 : Distribution lettres, distribution Mixte Lettre et Colis, Facteurs, Facteurs remplaçants et Facteurs service expert II.1

6 (six) semaines avec 3 jours de repos (un lundi, un mardi et un samedi) soit une Durée Hebdomadaire de Travail de 38h11
Variante 2 : Distribution lettres, Facteur, Facteurs remplaçants et Facteurs service expert II.1.

1 (une) semaine avec une DHT de 35 heures avec 1 jour de repos glissant.

Variante 3 : Facteurs service II.2.

1 (une) semaine avec une DHT de 35 heures avec 1 jour de repos glissant.


Variante 3 Distribution lettres et collectes. Facteurs, Facteurs remplaçants et Facteurs service II.1,

2 (deux) semaines avec un samedi de repos toutes les deux semaines soit une DHT de 38h11.
Variante 4 : Distribution lettres et collectes, Facteurs remplaçants et Facteurs service II.1,
6 (six) semaines avec 3 jours de repos (un lundi, un mardi et un samedi) soit une Durée Hebdomadaire de Travail de 38h11.


Variante 4 Agents Cabine.
2 (deux) semaines avec un samedi de repos toutes les deux semaines soit une DHT de 38h11.
Variante5 : Responsables d’équipes

2 (deux) semaines avec un samedi de repos toutes les deux semaines soit une DHT de 38h11.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, avec accord de l’agent, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 3.2 Durée maximale du cycle de travail période Forte


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 (une) semaine.

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Distribution lettres, distribution Mixte Lettre et Colis, Facteurs, Facteurs remplaçants, Facteurs d’équipes et Facteur Qualité.

1 (une) semaine avec une DHT de 35 heures avec 1 jour de repos glissant.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, avec accord de l’agent, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.


Article 3.3 Durée maximale de travail en période faible


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes

Distribution lettres, distribution Mixte Lettre et Colis, Facteurs, Facteurs remplaçants et Facteurs service expert II.1
8 (huit) semaines avec 3 jours de repos (un lundi, un mardi et un samedi) soit une Durée Hebdomadaire de Travail de 37h20


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période décrite et prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service du site de Chelles PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois et entrera en vigueur à compter du

05 novembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.


Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Des négociations seront ouvertes dans les trois mois avant la fin de la durée de l’accord.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par deux personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires en tout état de cause au moins une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans un délai de trois à six mois suivant la mise en place du projet.

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis de SEINE ET MARNE sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le 05 novembre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.


Signatures :


Fait à MITRY-MORY, le 23/10/2019


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales,

Pour la CFDT : Pour la CGT :


Pour FO : Pour SUD :
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