Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MIE EN PLACE D'UNE ORGANSAITION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT GENIS LAVAL PPDC EN SON SITE DE SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC

Application de l'accord
Début : 15/10/2019
Fin : 14/10/2023

Société LA POSTE

Le 14/10/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE SAINT GENIS LAVAL PPDC

EN SON SITE DE SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Saint Genis Laval PPDC située 9 Rue Jules Guesde, 69230 Saint Genis Laval, représentée par en sa qualité de Directrice d’établissement.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat CFDT

M… mandaté par le syndicat CFTC

M… mandaté par le syndicat UNSA POSTES

M… mandaté par le syndicat FO COM

M… mandaté par le syndicat CFE CGC


D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Saint Genis Laval PPDC en son site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC pour la nouvelle organisation mise en place au 15/10/19.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement de Saint Genis Laval PPDC en son site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC pour l’équipe distribution et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CT en date du 04/10/2019.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution du site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


Du fait des impératifs de la distribution des envois postaux tous les jours ouvrables, le temps de travail du service distribution du site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC est organisé sur une période pluri hebdomadaire.
Il est expressément convenu entre les parties de l’application successive de trois organisations du temps de travail adaptées, en fonction de l’évolution d’activité qui pourra être constatée sur le site de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC sur la durée de l’accord.
L’évolution de l’activité est constatée à partir d’une mesure de la charge à écouler (Bilan d’organisation avec prise en compte des prestations et toute(s) nouvelle(s) activité(s) impactant le site.
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines dans un 1er temps, puis de 7 semaines et enfin de 8 semaines.
Le volume à la mise en place au 15/10/2019 permet la mise en place de la 1ère organisation du travail ci-dessous décrite. Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

35h en moyenne sur une période de 6 semaines avec 1 jour de repos chaque semaine :
Semaine 1 : le lundi
Semaine 2 : le mardi
Semaine 3 : le mercredi
Semaine 4 : le samedi
Semaine 5 : le vendredi
Semaine 6 : le jeudi

Au 15/04/2021, sous réserve d’une baisse constatée de la charge de travail de 2 % (Bilan d’organisation avec prise en compte des prestations et toute(s) nouvelle(s) activité(s) impactant le site) et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois, après présentation de l’évolution du trafic en commission de suivi de l’accord, il sera mis en place la 2ème organisation de travail décrite ci-dessous.
Sur la durée totale de la période de 7 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

35h en moyenne sur une période de 7 semaines avec 6 jours de repos répartis sur les 6 premières semaines :
Semaine 1 : le lundi
Semaine 2 : le mardi
Semaine 3 : le mercredi
Semaine 4 : le samedi
Semaine 5 : le vendredi
Semaine 6 : le jeudi
Semaine 7 : pas de jour de repos

Au 15/10/2022, sous réserve d’une baisse constatée de la charge de travail de 5 % par rapport à 2019 (Bilan d’organisation avec prise en compte des prestations et toute(s) nouvelle(s) activité(s) impactant le site) et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois, après présentation de l’évolution du trafic en commission de suivi de l’accord, il sera mis en place la 2ème organisation de travail décrite ci-dessous.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

35h en moyenne sur une période de 8 semaines avec 6 jours de repos répartis sur les 8 semaines comme suit :
Semaine 1 : le lundi
Semaine 2 : le mercredi
Semaine 3 : le samedi
Semaine 4 : pas de jour de repos
Semaine 5 : le mardi
Semaine 6 : le jeudi
Semaine 7 : le vendredi
Semaine 8 : pas de repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Dans l’éventualité où une hausse de la charge de travail serait constatée à chaque échéance fixée, l’organisation du temps de travail en place sera maintenue et des  moyens complémentaires seront mis en place

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période pluri hebdomadaire/ hebdomadaire prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE PDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Cet accord est conclu pour une durée de 48 mois selon les conditions mentionnées ci-dessus. 
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Cette commission permettra le suivi des indicateurs et conditions fixés à l’article 3.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Les conditions et critères définis dans l’article 3 seront analysés à deux reprises, la première en janvier 2021 et la 2nde en juillet 2022.
Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction du niveau opérationnel déconcentrée du Courrier d’Ain Rhône sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le 15 octobre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Fait à Lyon le 14 octobre 2019

Pour la Poste, Pour les Organisations syndicales

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