Accord d'entreprise LA POSTE

Accord relatif au maintien de l'amenagement du temps de travail au sein du site de Brionne

Application de l'accord
Début : 08/09/2018
Fin : 20/01/2020

2 accords de la société LA POSTE

Le 14/10/2019


ACCORD relatif au maintien de l’aménagement du temps de travail au sein du Site de BRIONNE

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du colonel AVIA 75015 PARIS prise en son établissement de Brionne pour le site de Brionne situé 3 rue Simone Signoret 27800 BRIONNE.
Représenté par
En sa qualité de : Directrice d’Etablissement

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M…………………………………mandaté par le syndicat SUD
M…………………………………mandaté par le syndicat CGT
M…………………………………mandaté par le syndicat CFDT
M…………………………………mandaté par le syndicat FO
M…………………………………mandaté par le syndicat CFTC
M…………………………………mandaté par le syndicat CGC

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Brionne.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les régimes de travail décrits dans cet accord ont été soumis à l’information CHSCT du 14 Avril 2014 et du CT de la DOTC Haute Normandie en date du 30 Avril 2014.

Et ce projet d’accord relatif au maintien du temps de travail présenté en information en CHSCT du 13 janvier 2020.

  • Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, salariés, fonctionnaires affecté à l’activité de Distribution « courrier et colis » et back office (cabine et services arrières) de Brionne.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d’accord jusqu'alors en vigueur pour le site de Brionne.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Brionne pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Brionne.


  • Article 2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord. 
  • Article 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1

La durée de travail définie à l’article II pour l’activité Distribution est répartie sur une période de référence de 12 semaines pour le site de Brionne.


Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 10 semaines avec une DHT de 38H11
  • 2 semaines avec une DHT de 19H05

Avec 3 jours de repos sur la période de référence. En semaine 6 : lundi, mardi, mercredi et en semaine 12 : jeudi, vendredi, samedi.

3-2

La durée de travail définie à l’article II pour l’activité

back office (Cabine et services arrière) est répartie sur une période de référence de 2 semaines pour le site de Brionne.


Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 39h00
  • 1 semaine avec une DHT de 31h00

Avec 1 samedi de repos toutes les 2 semaines


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

  • Article 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.





4.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent.
  • Article 5. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence

  • Article 6. EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires,
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

  • Article 7. Salariés à temps partiel (éventuellement)

Les salariés à temps partiel affectés au service de Distribution sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.




  • Article 8. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 8 septembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 20 janvier 2020.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

  • Article 9. Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.

  • Article 10. PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’établissement de Brionne sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.



Fait à Brionne le

Pour la Poste,

La Directrice d’Etablissement
Pour les Organisations Syndicales :
Le syndicat CGT FAPT 27Le syndicat PTT solidaires
Unitaires et Démocratiques SUD


  • « Osons l’Avenir » Fédération Communication

Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
CGC Groupe La Poste






Le syndicat FO 27



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