Accord d'entreprise LA RENAISSANCE SANITAIRE

Accord d'entreprise en faveur de la prévention des effets de l'expostion à certains facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 11/02/2020
Fin : 11/02/2023

16 accords de la société LA RENAISSANCE SANITAIRE

Le 11/02/2020




Accord d'entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition

à certains facteurs de risques professionnels

Préambule

La préservation de la santé et de la sécurité des salariés des établissements de La Renaissance Sanitaire (LRS) est un enjeu majeur pour l’employeur et les organisations syndicales, qui ont, depuis de nombreuses années, favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention.

Dans ce cadre, ils ont notamment conclu un premier accord triennal de prévention de la pénibilité au travail, le 26 novembre 2012 et un second accord triennal le 24 novembre 2015, échu en 2018.

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des actions d’ores et déjà mises en place depuis plusieurs années et s'articule avec les accords d'entreprise relatifs à :

  • l'emploi des travailleurs handicapés du 25 novembre 2014 ;
  • la fin de carrière et au temps partiel du 24 novembre 2015.

Depuis l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, le terme « pénibilité » a été remplacé dans le code du travail par « risque professionnel » : la prévention de la pénibilité est ainsi devenue la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Les décrets et circulaires d’application ont en outre modifié les critères d’assujettissement à l’obligation d’établir un accord collectif ou un plan d’action, afin de prévenir les effets de l’exposition aux facteurs de certains risques professionnels.

Ainsi, en application des articles L 4162-1 et D 4162-1 à 3 du code de travail, l’employeur doit engager la négociation d’un d’accord en faveur de la prévention des risques professionnels, s’il répond à l’une ou l’autre des deux conditions suivantes : soit lorsqu’il emploie une proportion minimale de 25% de salariés déclarés exposés à la pénibilité, soit lorsque le taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est supérieur à 0,25.
A ce titre, l’entreprise étant concernées par la seconde condition, les parties se sont réunies afin de négocier le contenu du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés des établissements de LRS.

Article 2 - Objet

2.1 - Objectifs et méthodologie

Le présent accord vise à définir des actions concrètes favorables à la prévention des facteurs de risques professionnels de l'entreprise et le suivi de ces actions.

Il s'appuie, pour cela sur :

  • un diagnostic préalable des situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels dans l'entreprise ; celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unités de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques des établissements, mis à jour régulièrement et a minima annuellement ;
  • les rapports annuels réalisés par les services de santé au travail (SISAT) qui identifient les risques et les effectifs des salariés exposés ;
  • les bilans annuels établis par l’employeur et présentés aux membres des comités « hygiène - sécurité et conditions de travail » et les enquêtes préventives sur les accidents du travail.


2.2 - Diagnostic préalable : la proportion des salariés exposés

Le diagnostic préalable a consisté à :

  • identifier les postes et situation de travail exposés à un ou plusieurs des 10 facteurs de risques professionnels, inscrits dans le code du travail :

  • Contraintes physiques marquées :

  • Manutentions manuelles de charges,
  • Postures pénibles,
  • Vibrations mécaniques.
  • Environnement physique agressif :

  • Agents chimiques dangereux,
  • Activités exercées en milieu hyperbare,
  • Températures extrêmes,
  • Bruit.
  • Certains rythmes de travail :

  • Travail de nuit,
  • Travail en équipes successives alternantes,
  • Travail répétitif.

  • vérifier les seuils réglementaires associés aux facteurs de risques professionnels. Ces seuils sont fixés et définis selon un double critère :
  • l’intensité exprimée en décibels, kilogrammes, tonnages, degrés… ;
  • la temporalité correspondant à une durée d’exposition annuelle minimale exprimée en heures ou fréquence.

Depuis le 1er janvier 2019, la proportion de 25% de l’effectif exposé porte sur les salariés exposés aux six facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur. Ces facteurs de risques sont les suivants :
  • travail de nuit ;
  • travail en équipes successives alternantes ;
  • travail répétitif ;
  • bruit ;
  • travail en milieu hyperbare ;
  • températures extrêmes.

La réalisation du diagnostic préalable a mis en évidence que certains salariés sont exposés à l’un des facteurs de risques professionnels : le travail de nuit, inhérent à l’activité hospitalière et à l’obligation d’assurer la continuité des prises en charge. Pour autant, la proportion de salariés exposés à une situation de plus de 120 nuits par an ne dépasse pas le seuil réglementaire d’exposition de 25%.

2.3 - Les actions en faveur de la prévention

Lors de l’établissement du diagnostic, il a été relevé que l’employeur avait déjà institué et déployé des actions de prévention et de réduction des facteurs de risques professionnels, déclinées notamment dans les accords des 26 novembre 2012 et 24 novembre 2015 relatifs à la prévention de la pénibilité au travail.

Les parties signataires reconnaissant l’efficacité de ces actions, conviennent de leur poursuite et s’accordent pour traiter les thèmes suivants :

- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
- l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
- l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
- l’aménagement des fins de carrière.

  • La réduction des poly expositions aux facteurs de risques professionnels

Les parties, et en particulier l’employeur, soucieux de préserver la sécurité et la santé des salariés tout au long de leur parcours professionnel conviennent de poursuivre et renforcer les mesures de prévention, visant à réduire ou limiter les facteurs de risques professionnels.

Les mesures suivantes, concernant les 4 thèmes visés supra, seront poursuivies et/ou mises en œuvre, puis évaluées :
  • amélioration de la manutention des charges lourdes et réduction des postures pénibles :
  • aide à la manutention manuelle des charges lourdes grâce aux outils de manutention adapté (planche banane, disque de pivotement, etc.) et recherche continue de moyens adaptés afin de faciliter ou réduire la manutention manuelle de port de charge ou de réduire les postures pénibles et rendre l’exécution des taches plus sûres et moins pénibles ;
  • autonomisation des déplacements des patients et aménagement des chambres et sanitaires permettant une meilleure prise en charge des patients à mobilité réduite (douche à l'italienne, suppression des barres de sol …) ;
  • sensibilisation aux risques : formations « gestes et postures », réglage des appareils, etc.

La réalisation des mesures prises sera évaluée par les indicateurs suivants :
  • nombre de salariés ayant reçu une formation sur la prévention des risques liés aux activités physiques ;
  • nombre d'accidents du travail avec arrêts ;
  • nombre de salariés déclarés inaptes par le médecin du travail ;
  • investissements réalisés : suivi de l’exécution budgétaire.

  • prévention des risques liés à l’exposition aux agents chimiques dangereux :

  • équipements de protection individuelle (gants, lunettes de protection, masques papier, masques respiratoires à cartouche) ;
  • rince œil ;
  • douches, bacs de rétention, bouchon anti-odeur ;
  • ventilation correcte des locaux ;
  • installation de hotte aspirante ;
  • mise en place d’un système de renouvellement d'air en salle plâtre et résine ;
  • mise en place d’un système d'aspiration des vapeurs et poussières dans les salles "machine de fabrication des appareillages".

La réalisation des mesures prises sera évaluée par l’indicateur suivant :
  • 100% des salariés concernés utilisent les équipements de protection individuelle : contrôle par enquête aléatoire.

  • travail de nuit :
  • mise en place d’un roulement de travail régulier et équilibré, afin de ne pas dépasser plus de 4 nuits consécutives de travail ;
  • suivi médical du salarié (une année sur deux) : visite réalisée soit par le médecin du travail, soit par l’infirmier du SISAT ;
  • mise à disposition de fauteuils relax ;
  • mise à disposition de vêtements chauds ;
  • fourniture de repas chauds ;
  • accès à l'information (adaptation des horaires de réunion) ;
  • accès à la formation, sensibilisation au travail de nuit par le SISAT ;
  • nomination d’un référent des troubles musculo squelettiques (TMS) de nuit ;
  • proposition du choix de travailler la nuit ou le jour.

La réalisation des mesures prises sera évaluée par les indicateurs suivants :
  • suivi du nombre de nuits consécutives par salarié ;
  • nombre de visites médicales ;
  • nombre de formations suivies ;
  • investissements réalisés : suivi annuel de l’exécution budgétaire.

  • L'adaptation et l'aménagement du poste de travail

Les mesures suivantes seront poursuivies et/ou mises en œuvre, puis évaluées.

Elles consistent à améliorer l’ergonomie des postes de travail, à prendre en compte l’évolution des matériels et outils d’exploitation afin qu’ils soient adaptés aux situations de travail.

L’employeur pourra faire appel à un ergonome ou au SISAT pour adapter les postes et être conseillé sur l’achat de matériel permettant de réduire la pénibilité. 
La réalisation des mesures prises sera évaluée par les indicateurs suivants :
  • nombre de matériels ergonomiques (ou adaptés) acquis ;
  • nombre de formations à l’utilisation du matériel (réglage des machines en fonction de la morphologie..) ;
  • nombre de visites avec le SISAT.

  • L’amélioration des conditions de travail

Les mesures suivantes seront poursuivies et/ou mises en œuvre, puis évaluées :
  • prévention des TMS ;
  • campagnes de prévention visant l’amélioration des conditions d’hygiène de vie (troubles du sommeil, addiction au tabac et l’alcool, hygiène alimentaire, troubles nutritionnels) ;
  • proposition d’activités sportives et de relaxation sur le lieu de travail ;
  • mises en œuvre des conditions concourant à l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle.

La réalisation de ces mesures sera évaluée par les indicateurs suivants :
  • nombre de formations « prévention des TMS » ;
  • liste des campagnes réalisées relatives à l’hygiène ;
  • montant des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail ;
  • suivi des dispositions stipulées dans l’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail.

  • L’aménagement des fins de carrière

Les parties, et en particulier l’employeur, sont conscients de la nécessité de préserver la santé des salariés de l’entreprise ce, jusqu’à l’âge de leur départ en retraite. Des mesures d’accompagnement ont été mises en place et développées notamment dans le cadre de l’accord du 24 novembre 2015 relatif à la fin de carrière et au temps partiel, afin d’aménager les fins de carrière des salariés, et de préserver leur santé.

Les parties conviennent que ces mesures sont adaptées et entendent poursuivre les dispositions de l’accord relatif à la fin de carrière et au temps partiel.

Article 3 - Rôle des partenaires extérieurs

La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, et particulièrement de la pénibilité, nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention des SISAT ainsi que des agents de prévention des caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Article 4 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la commission santé sécurité et conditions de travail centrale (C2SCTC).

Celle-ci, consultée annuellement sur les mesures de prévention mises en œuvre, se réunit une fois par an pour examiner l'application de l’accord. Elle établit un rapport de suivi annuel, abordant les thèmes suivants :
- suivi de la mise en place des mesures ;
- effets des mesures ;
- suivi des objectifs et indicateurs ;
- éventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation.

Le rapport de suivi est transmis aux membres des CSE et CSEC.

Article 5 - Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 221-1, L. 2 232-16 et L. 2 253-2 du code du travail.

  • Article 6 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Article 7 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l'employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 - Révision

Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 9 - Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La copie de l'accord de dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du code du travail, l’employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 10 - Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.

Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de LRS et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera diffusé sur les portails intranet des établissements.

Article 11 - Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront publiés, dans une version ne comportant pas les noms des signataires, dans la base de données nationale.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans – périodicité retenue pour la négociation -, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 8 et 9. Il prend effet immédiatement.
  • Fait à Paris, le 11 février 2020

Pour La Renaissance SanitairePour les organisations syndicales



CFDT
Président


CGT



GIS – UNSA



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