Accord d'entreprise LA RENAISSANCE SANITAIRE

Accord d'entreprise relatif à la périodicité de l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 11/02/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LA RENAISSANCE SANITAIRE

Le 11/02/2020


Accord d’entreprise relatif à la périodicité de l’entretien professionnel

Préambule


La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives notamment à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L'article 8 de la loi susvisée introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre, au sein de l’entreprise, de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité par accord d’entreprise.

Les parties ont donc échangé au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social des établissements de La Renaissance Sanitaire (LRS) et ont convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés des établissements de LRS.

Article 2 – Objet

2.1- Périodicité de l’entretien


Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel a minima sur une période de six années. Un deuxième entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, l’entretien doit être réalisé au plus tard le 6 mars 2020.
Pour ceux recrutés après le 7 mars 2014, l’entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

Il est précisé que l’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue : d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou d'un mandat syndical. L’entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

L’entretien peut être proposé à l’issue d’une formation qualifiante, d’un détachement politique ou humanitaire, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont la durée est comprise entre 1 et 3 mois.

2.2 - Conditions d’organisation de l’entretien


L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique du salarié. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu avec l’entretien annuel d’évaluation.

Pour le salarié ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), l’entretien professionnel est réalisé par le responsable hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines.

Le salarié nouvellement embauché est, dès son embauche, informé individuellement, qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel.

2.3 - Bilan de l’entretien de parcours professionnel


Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

Ce bilan permettra de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, d’un ou des entretiens professionnels visés à l’article 2.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 6 mars 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de LRS.

Article 3 - Portée


Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 221-1, L. 2 232-16 et L. 2 253-2 et suivants du code du travail.

Article 4 - Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La copie de l'accord de dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Article 5 - Révision


Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 6 - Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.

Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de LRS et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera diffusé sur les portails intranet des établissements.

Article 7 - Publicité


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront publiés, dans une version ne comportant pas les noms des signataires, dans la base de données nationale.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 4 et 5. Il prend effet immédiatement.

Fait à Paris, le 11 février 2020.



Pour La Renaissance Sanitaire Pour les Organisations Syndicales


CFDT
Président


CGT



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