Accord d'entreprise LA RENAISSANCE SANITAIRE

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à la fin de carrière et au temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LA RENAISSANCE SANITAIRE

Le 13/10/2020




Avenant n° 3 à l’accord d'entreprise relatif à la fin de carrière et au temps partiel

Préambule


Les parties, et en particulier l’employeur, sont conscients de la nécessité de préserver la santé des salariés de l’entreprise ce, jusqu’à l’âge de leur départ en retraite. Des mesures d’accompagnement ont été mises en place et développées en particulier dans le cadre de l’accord du 24 novembre 2015 et de son avenant en date du 16 novembre 2016 relatifs à la fin de carrière et au temps partiel.

L’employeur a ainsi prévu, pour le salarié en fin de carrière réduisant son temps de travail à 0,8 ETP de maintenir l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps complet. En date du 11 février 2020, les parties sont signé l’avenant n°2, à durée déterminée d’une année, afin d’étendre le dispositif au salarié sénior souhaitant réduire son temps de travail à un mi-temps.

Les parties se sont réunies afin de reconduire pour une durée indéterminée les dispositions de l’avenant n°2, arrivant à échéance le 11 février 2021 et conviennent ce qui suit.

Article 1 – Objet

Le présent accord vise à modifier l’Article 9 « Durée et entrée en vigueur » de l’avenant n°2 comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 5 et 6. Il prend effet au 1er janvier 2021 »


Les autres dispositions de l’accord du 24 novembre 2015 et ses avenants demeurent inchangées.

Article 2 - Portée


Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 221-1, L. 2 232-16 et L. 2 253-2 et suivants du code du travail.

Article 3 - Adhésion


Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Révision


Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 6 – Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La copie de l'accord de dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du code du travail, l’employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 7 – Dépôt légal


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.

Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de La Renaissance Sanitaire et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera diffusé sur les portails intranet des établissements.

Article 8 – Publicité


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront publiés, dans une version ne comportant pas les noms des signataires, dans la base de données nationale.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 5 et 6. Il prend effet au 1er janvier 2021.


Fait à Paris, le 13 octobre 2020.



Pour La Renaissance Sanitaire Pour les Organisations Syndicales




CFDT
Président





CGT






GIS – UNSA





Mise à jour : 2021-04-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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