Accord d'entreprise LA RENAISSANCE SANITAIRE

Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps_201223

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LA RENAISSANCE SANITAIRE

Le 20/12/2023


Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps


Préambule

Les parties affirment leur attachement au compte épargne temps (CET) qui a pour objectif de :

  • de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris, afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, de congé de longue durée pour convenance personnelle ;
  • de contribuer ainsi à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée, anticiper une fin de carrière ;
  • de participer aussi à l'amélioration du pouvoir d'achat en permettant le bénéfice d'un complément de rémunération.
Le dispositif n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective de jours de congés.

Les parties ont convenu de remplacer l’accord d’entreprise relatif au CET mis en place le 16 novembre 2016 afin d’étendre le dispositif, en proposant aux salariés de La Renaissance Sanitaire (LRS) qui le souhaitent :
  • d’élargir les sources d’alimentation, pour ceux ne bénéficiant pas de jours de réduction de temps de travail (JRTT) ;
  • d’utiliser leurs droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL), dispositif d’épargne salariale mis en place par l’employeur, conformément à l’accord d’entreprise relatif au PERCOL en date du 20 décembre 2023.

Il s’inscrit dans le prolongement de :
  • l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 relatif à la modulation du temps de travail, au CET et ses avenants ;
  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mises en œuvre du CET au sein de LRS.


Article 2 – Champ d’application


  • Le présent accord s'applique aux salariés des établissements LRS.

Article 3 - Dispositif


L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

31. Ouverture

Le CET est ouvert sur demande écrite individuelle mentionnant précisément les droits que le salarié entend y affecter.

32. Alimentation

321. Modalités

Le salarié prévoit le mode d'alimentation du CET pour une période de 12 mois, avant le 31 janvier de chaque année, en indiquant à la direction des ressources humaines (DRH) les droits listés au paragraphe 322 qu’ils envisagent d’affecter (nombre de jours et source de l’alimentation), à partir de la fiche individuelle mise à disposition par la DRH.

S'il souhaite modifier ce choix, il le notifie par écrit à la DRH avant la fin de chaque année, au plus tard le 10 décembre.

322. Droits affectables

Le salarié peut affecter à son CET :
  • tout ou partie des jours ou demi-journées de réduction du temps de travail (JRTT) acquis ;
  • tout ou partie des jours de congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 3 151-2 du code du travail, soit un maximum de 5 jour ouvré par an ;
  • tout ou partie des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, s’il ne dispose pas de JRTT ;
  • tout ou partie des jours fériés conventionnels à récupérer, s’il ne dispose pas de JRTT.

L’alimentation se fait par journée, à l’exception des JRTT pour lesquels elle est également possible en demi-journée.

33. Gestion et provisionnement

Le salarié est informé, sur son bulletin de paie, des droits en jours ouvrés figurant sur son CET.

Les droits affectés sont provisionnés dans les comptes de LRS.

Ils sont également garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et l’employeur (article L.3253-8 du code du travail).

34. Utilisation

341. Indemnisation de congés

Le salarié peut utiliser son CET pour indemniser :
  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, formation, etc.) ;
  • des congés de fin de carrière (cf. départ anticipé à la retraite) ;
  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un congé de fin de carrière (cf. départ anticipé à la retraite) où la durée du congé peut être supérieure.

La partie des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l'objet d'une demande d’indemnisation de congé, quelle que soit la nature de ce congé.

Le salarié qui souhaite partir en congés indemnisés doit en faire la demande écrite à la DRH au moins :
  • 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et les congés pour convenance personnelle ;
  • et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, se subsistent sauf dispositions législatives contraires.


342. Alimentation du PERCOL

Tout ou partie des droits acquis à compter de l’exercice 2023 affectés sur le CET, peut être épargné sur demande individuelle du salarié dans le PERCOL, dans la limite du plafond de 10 jours par an.

Les droits transférés sur le PERCOL par le salarié seront indisponibles jusqu'à son départ à la retraite sauf cas de déblocages anticipés prévus par la règlementation en vigueur (cf. accord d’entreprise relatif au PERCOL du 20 décembre 2023).

Les demandes individuelles de transfert de droits éligibles vers le PERCOL devront être formulées par écrit par le salarié (choix ponctuel et facultatif effectué par ce dernier), et communiquées à la DRH. Ces modalités seront précisées par la DRH.


LRS délègue la gestion du transfert sollicité des droits acquis à compter de 2023, inscrits au CET vers le PERCOL au CREDIT AGRICOLE TITRES (filiale du groupe bancaire CREDIT AGRICOLE), dénommé le « Gestionnaire » (cf. accord d’entreprise relatif au PERCOL du 20 décembre 2023).

Coordonnées du Gestionnaire :
Siège social : situé, 4 avenue d’Alsace – 41500 MER.
Adresse postale : CA Titres – Epargne Salariale – TSA 50006 BLOIS Cedex 09
Site internet : www.ca-els.com

Les prestations déléguées au Gestionnaire pour le salarié ayant décidé le transfert de ses droits CET consistent en :
  • l’interrogation du salarié (par l’envoi d’un bulletin d’option) sur sa décision de choix de placement et de modes de gestion (gestion libre ou pilotée – cf. accord d’entreprise relatif au PERCOL du 20 décembre 2023) ;
  • l’affectation des droits acquis à compter de 2023, inscrits au CET sur le PERCOL consistant en l’acquisition de parts FCPE conformément à l’accord d’entreprise du PERCOL du 20 décembre 2023) ;
  • l’envoi du relevé des opérations décrites supra.

Le salarié répond au « Gestionnaire » à partir de son espace personnel sur la plateforme Internet / de l’application mobile du Gestionnaire (ou à défaut par envoi postal adressé à ce dernier).


343. Monétarisation

Complément de rémunération immédiate

Le salarié, sur demande écrite et avec l'accord de l'employeur, peut utiliser l'ensemble des droits acquis affectés sur son CET, à l'exception des congés payés annuels légaux (soit les 5 jours ouvrés affectables), afin de compléter sa rémunération.

Complément de rémunération différée

Le salarié, sur demande écrite et avec l'accord de la DRH, peut utiliser l'ensemble des droits acquis, à l'exception des congés payés annuels légaux, afin :
  • de verser les cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse) ;
  • d’alimenter le PERCOL (cf. paragraphe 342).

Base de paiement

Les droits acquis faisant l'objet d'une demande de monétarisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de la présente liquidation partielle ou totale du CET. La formule de calcul visée au paragraphe 36 du présent accord est appliquée.

Délais

Les rémunérations correspondant à une demande de monétarisation de droits acquis doivent être versées par l'employeur au salarié, au plus tard, un mois après la demande de ce dernier.

35. Renonciation

Le salarié peut renoncer au CET en le clôturant. Il notifie sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à la DRH avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, un accord est recherché par la DRH et le salarié sur les modalités de liquider, sous forme de congé indemnisé ou de rémunération, les droits acquis.



36. Clôture ou transmission

La rupture du contrat de travail LRS, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice des droits acquis dont le montant est égal à :

nombre d’heures inscrites au CET x taux horaire du salaire brut du salarié en vigueur

Il peut aussi demander le transfert de ses droits auprès de son nouvel employeur, ce qui impliquera le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou le plan d'épargne retraite mis en place par le nouvel employeur.

Le CET est aussi automatiquement transféré dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 1 224-1 du code du travail.


37. Modalités de suivi et d’évaluation

Un bilan de l’accord comportant des données chiffrées est présenté lors de chaque session annuelle de négociation collective.

Article 4 - Portée


Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 221-1 et suivants du code du travail.

Article 5 - Adhésion


Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par LRS. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Révision


Une procédure de révision de l’accord pourra être engagée conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 8 – Dénonciation et mise en cause


Le présent accord pourra être dénoncé et mis en cause dans le cadre des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 - Dépôt légal


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.

Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de LRS et de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera diffusé sur les portails intranet des établissements.

La procédure de dépôt s’appliquera aussi aux éventuelles déclarations de dénonciation et d’adhésion ainsi qu’aux éventuels accords d’adhésion.


Article 10 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision et dénonciation prévues aux articles 7 et 8. Il prend effet au 1er avril 2024. Fait à Paris, le 20 décembre 2023

Pour La Renaissance Sanitaire Pour les Organisations Syndicales


CFDT
Président



CGT



Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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