L’Association LA RESIDENCE SOCIALE, dont le siège social est à LEVALLOIS PERRET (92300) – 3, avenue de l’Europe, représentée par, Directrice Générale, ayant reçu délégation du Président de l’Association,
D’une part, Et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :
, Déléguée Syndicale CFDT pour le Pôle 49 , Délégué Syndical Central SDAS –FO D’autre part, Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application de congés supplémentaires pour ancienneté à la Résidence Autonomie Les Jonquilles de BAUNE.
ARTICLE 1er : OBJET DU PRESENT ACCORD
Dans le cadre des revendications présentées lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017, les Délégations Syndicales se sont attachées au personnel de la Résidence Autonomie qui relevant de la Convention Collective du 30 octobre 1951, ne bénéficient pas de congés d’ancienneté. La Directrice Générale, en lien avec le Directeur de Pôle, a décidé d’octroyer au personnel de cet établissement des congés supplémentaires calculés en fonction de l’ancienneté du salarié. Le présent accord a donc pour objet :
D’améliorer les droits en matière de congés payés
De définir le nombre de jours dont peut bénéficier le salarié
De déterminer le mode d’acquisition à congé pour ancienneté
De préciser le mode de prise dudit congé
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Résidence Autonomie de LA RESIDIENCE SOCIALE – 1, allée des Jonquilles à BAUNE – 49140 LOIRE AUTHION, relevant de la Convention Collective Nationale de Travail du 30 octobre 1951
ARTICLE 3 : DROITS A CONGES SUPPLEMENTAIRES
La durée du congé légal annuel est majorée en raison de l’ancienneté du salarié, et portée à 31,32 ou 33 jours ouvrables qui s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté :
De 5 à 10 ans : 1 jour ouvrable maximum
De 10 à 15 ans : 2 jours ouvrables maximum
De 15 ans et au-delà : 3 jours ouvrables au maximum
ARTICLE 4 : MODE D’ACQUISITION
Le congé d’ancienneté est dû en fonction de l’ancienneté continue au 31 mai de chaque année. Le salarié doit totaliser 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté pour le 31 mai au plus tard afin de bénéficier des congés d’ancienneté portant le congé à 31,32 ou 33 jours ouvrables. Exemple : le salarié totalise 5 ans d’ancienneté le 5 juin 2018. Il bénéficiera d’1 jour supplémentaire de congé au titre de l’année de référence 1/06/2018 – 31/05/2019. Ce congé supplémentaire pourra être pris au plus tôt à compter du 1er mai 2019.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES
Les congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux. Ils sont notamment réduits dans les mêmes proportions en cas d’absence durant la période de référence, non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de la durée du congé (congés sans solde par exemple). Ils peuvent être accolés à des congés payés légaux ou être pris isolément de manière consécutive ou fractionnée, avec l’accord de l’employeur. La demande de prise de congés supplémentaires doit obéir aux règles en vigueur sur le Pôle 49 en termes de délais de dépôt d’une demande et être validée par la hiérarchie. Le Principe Ils doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de prise de congés, soit du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année N. Le remplacement des congés supplémentaires par une indemnité compensatrice n’est pas prévu par cet accord. Au 31 décembre de chaque année, la Direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés de l’année et pourra exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant le 30 avril de chaque année. Exceptions Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congé sera traité de la façon suivante :
Si la maladie prend fin avant le 30 avril de l’année N, le reliquat sera, après concertation avec l’employeur, et en fonction des nécessités de service, pris en priorité sur la période restant à courir ou à défaut avant le 30 juin de l’année N
Si la maladie se prolonge au-delà du 30 avril de l’année N, le reliquat de congés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, et en fonction des nécessités de service, à un report sur les trois mois suivant la reprise.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD – AGREMENT - SUIVI –ENTREE EN VIGUEUR
3 – 1 – Durée de l’Accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 3 – 2 – Agrément et Procédure de rescrit auprès du Préfet de Région Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. L’accord est également présenté au Préfet de Région, dans les conditions fixées à l’article L 138-27 du code de la sécurité sociale afin que sa validité soit appréciée. 3 – 3 – Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord rentrera en vigueur à compter de la date de son agrément par la Commission Nationale d’Agrément. 3 – 4 – Suivi de l’accord Conformément à la loi « Travail », les signataires du présent accord conviennent de se réunir une fois par an pour faire un point d’étape sur la mise en œuvre de ce droit à congés supplémentaires.
3 – 5 – Révision Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Formalités de Dépôt et de Publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.